Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2022
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLK
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP SCP ACG & ASSOCIES
SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 03 juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 13/00341)
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP SCP ACG & ASSOCIES prise en la personne de Maître Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PH-CH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à compter du 28 juillet 1997 en qualité de caviste par la société Piper & Charles Heidsieck (la société PH-CH), M. [F], qui avait demandé, selon lettre du 19 avril 2012, à bénéficier du plan de départ volontaire mis en place par l'employeur à la suite de difficultés économiques, a, à la suite du refus que lui a opposé ce dernier le 26 avril 2012, donné sa démission selon lettre du 29 avril 2012.
Alors qu'il était entré aux services d'un autre employeur, il a, par requête du 12 juin 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes aux fins d'obtenir le paiement des indemnités prévues par le plan de départ de volontaire ainsi que la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 3 juillet 2015, la juridiction prud'homale l'en a débouté aux motifs, d'une part, qu'était légal le refus opposé par la société PH-CH de le faire bénéficier des dispositions du plan social dont il ne remplissait pas les conditions, et, en second lieu, que sa démission ne comportait aucune réserve.
Par déclaration du 14 août 2015, le salarié a fait appel.
Faute de conclusions de l'appelant, l'affaire a été radiée par décision du 8 juin 2016 et a fait l'objet d'une demande de réinscription au rôle selon conclusions remises par ce dernier au greffe le 8 juin 2018.
Sollicitant l'infirmation du jugement, M. [F] réitère ses prétentions initiales.
Il conteste pour l'essentiel le refus de l'employeur, fustigeant une application déloyale et discriminatoire du plan, et en déduit qu'est ainsi caractérisé l'existence d'un différend au moment de la démission ce qui l'a rendue équivoque.
La société PH-CH a répondu par ses propres conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2019 en indiquant qu'en toute hypothèse le litige ne saurait justifier une prise d'acte dès lors qu'il n'a pas trait aux conditions d'exécution du contrat de travail.
Le calendrier de procédure qui mettait à la charge de l'appelant l'obligation de conclure pour le 25 mars 2019 n'ayant pas été respecté, l'affaire a de nouveau été radiée selon décision du 24 avril 2019.
Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2022, la société intimée soulève la péremption de l'instance , ce à quoi l'appelant a répondu en déclarant, lors de l'audience de plaidoiries, 's'en rapporter à la sagesse de la cour'.
MOTIVATION :
1°/ Sur la péremption d'instance
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le calendrier de procédure mettant à la charge de M. [F] l'obligation de conclure lui ait été personnellement notifié, s'agissant d'une procédure orale, ou encore que les décisions de radiation mettant à sa charge pareille obligation l'aient été dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, étant observé qu'au regard de la date de l'appel, c'est l'article R.1452-8 du code du travail, aujourd'hui abrogé, qui était applicable.
C'est donc à tort que la péremption de l'instance est soulevée, le délai de deux ans n'ayant pas couru.
2°/ Sur la requalification de la démission
L'appelant allègue d'une violation à son égard dans les conditions d'application du plan de départ.
Il excipe donc d'un manquement de l'employeur non pas dans les conditions d'exécution du contrat de travail, mais dans celles liées à sa rupture.
Or, comme le soutient à juste titre la société intimée, la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de sorte ne saurait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une démission motivée par un manquement de l'employeur dans l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236).
Fut-elle équivoque en l'espèce, la démission requalifiée en prise d'acte ne saurait donc que produire les effets d'une démission pure et simple, et non d'une rupture imputable à l'employeur.
3°/ Sur le bénéfice des dispositions du plan de départ volontaire
Il résulte des développements précédents qu'à la suite de sa démission, fut-elle requalifiée en prise d'acte, M. [F] doit être réputé comme s'étant placé en dehors du plan social puisqu'il a volontairement quitté l'entreprise à la suite du refus qui lui a été opposé de le faire bénéficier du plan de départ volontaire.
Il s'ensuit, peu important la légalité ou non de ce refus, que le salarié ne saurait prétendre aux indemnités prévues, sa démission n'en faisant plus un salarié éligible, étant observé qu'il ne sollicite pas, ce qui aurait été alors différent, de dommages-intérêts pour un préjudice causé par le refus.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il déboute le demandeur de l'intégralité de ses prétentions.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ayant succombé en son appel, M. [F] sera débouté de ce chef et équitablement condamné à payer à la société PH-CH la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel, étant ajouté que le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société intimée aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- dit que la péremption d'instance n'a pas été acquise ;
- confirme le jugement rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, sauf en ce qu'il condamne la société Piper & Charles Heidsieck à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, rejette la demande de M. [F] et met à sa charge les dépens de première instance ;
- y ajoutant, le condamne à payer à la société Piper & Charles Heidsieck la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- met les dépens d'appel à la charge de M. [F].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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