Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00645 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPLS
Jugement du 26 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02111
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DEBARRAS 49
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Grégoire TREBOUS substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M.T, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0624417
INTIMES :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [O] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190080
INTIMEE EN APPEL PROVOQUE
SARL BR AFFAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Grégoire TREBOUS substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M.T, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller, en remplacement de Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 13]) sur une parcelle cadastrée AH [Cadastre 3].
La parcelle AH [Cadastre 4] qui longe leur propriété permet la desserte d'un lotissement aménagé en 2015.
À leur retour de vacances en août 2015, M. et Mme [M] ont constaté que le mur de schiste séparant leur propriété de la parcelle AH [Cadastre 4] était endommagé.
M. [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société Aviva, dans laquelle il a expliqué que le mur s'était effondré à l'intérieur de sa propriété, après avoir subi deux chocs depuis l'extérieur, et donc depuis la voie d'accès privée appartenant encore à la société BR Affaires jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement et de la voirie en permettant la desserte. Il a précisé avoir constaté les faits avec M. [U] [W], dirigeant de la société BR Affaires, et avoir demandé l'établissement d'un devis de réfection du mur à la société Bouhiron Jacquet.
Par courrier du 29 octobre 2015, la compagnie Aviva a indiqué à la société BR Affaires que dans la mesure où des camions et véhicules de chantier circulaient sur sa propriété alors en cours de chantier et que le mur avait été endommagé de son côté, elle estimait sa responsabilité clairement engagée et lui a demandé de prendre en charge le montant des réparations.
Dans un courrier du 24 décembre 2015 adressé à la compagnie Aviva, M. [W] a indiqué que la responsabilité du sinistre sera assurée par la société Débarras 49.
Dans un autre courrier adressé à la compagnie d'assurance le 8 février 2016, M. [W] a cette fois estimé que rien ne prouve sa responsabilité dans la mesure où le chemin est utilisé par tout le monde et que n'importe quel véhicule aurait pu heurter le mur de M. et Mme [M].
Par courrier du 23 janvier 2017, le conseil des époux [M] a mis en demeure M. [W], en sa qualité de dirigeant de la société BR Affaires, de régler la somme de 8 921 euros correspondant aux travaux de réparation du mur.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de provision et d'expertise dirigées contre la société BR Affaires et la société Débarras 49, en considérant qu'il existait des contestations sérieuses tant sur leur responsabilité que sur l'estimation des dommages.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2018, M. et Mme [M] ont fait assigner la société BR Affaires et la société Débarras 49 devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de les faire condamner in solidum à leur payer la somme de 8 921 euros au titre des travaux de remise en état de leur mur, la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société BR Affaires et la société Débarras 49 se sont opposées aux prétentions de M. et Mme [M] et ont sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
- mis hors de cause la société BR Affaires ;
- condamné la société Débarras 49 à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 921 euros au titre du préjudice subi ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande formée au titre d'un préjudice moral et de jouissance ;
- condamné la société Débarras 49 aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2019, la société Débarras 49 a interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [M].
Par acte d'huissier de justice du 29 août 2019, M. et Mme [M] ont fait délivrer à la société BR Affaires une assignation en appel provoqué.
La société Débarras 49 et la société BR Affaires ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 9 mars 2020 pour la société Débarras 49 et la société BR Affaires ;
- le 28 janvier 2020 pour M. et Mme [M].
*
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la société Débarras 49 et la société BR Affaires demandent à la cour de :
- dire la société Débarras 49 recevable et fondée en son appel, demande, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 26 mars 2019 ;
- rejeter l'appel incident et l'appel provoqué des époux [M] comme irrecevable et mal fondé,
- rejeter les demandes des époux [M] ;
- condamner in solidum les époux [M] à verser à la société Débarras 49 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DMT Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Débarras 49 soutient que le tribunal a considéré à tort que le courrier du 24 décembre 2015 constituait à lui seul reconnaissance de sa responsabilité justifiant sa condamnation, alors que ce courrier ne comprend aucun destinataire et n'était pas destiné à M. et Mme [M]. Elle estime que ceux-ci ne font que procéder par voie d'affirmation sans justifier qu'elle aurait réalisé des travaux de VRD du lotissement contigu à leur maison. Elle souligne le caractère tardif du constat d'huissier réalisé plus de deux ans après les faits et ajoute que la preuve de la réalité et du quantum du préjudice allégué ne saurait résulter de la production d'un simple devis.
La société BR Affaires, qui fait valoir qu'elle avait été mise hors de cause par le tribunal, conteste que sa responsabilité puisse être retenue au motif qu'elle est l'auteur d'un courrier reconnaissant la prétendue responsabilité de la société Débarras 49.
Les sociétés soulignent que M. et Mme [M] ne communiquent pas leur titre de propriété et ne prouvent pas être propriétaires du mur dont ils sollicitent la réparation, ce qui justifie également selon elles le rejet de la demande d'expertise.
*
Au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, et très subsidiairement des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- déclarer la société Débarras 49 irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- déclarer la société BR Affaires irrecevable et en tous les cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- les déclarer recevables et fondés en leurs appels incident et provoqué ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 mars 2019 ;
- condamner in solidum la société BR Affaires et la société Débarras 49 à leur payer une somme de 8 921 euros TTC au titre des travaux de remise en état du mur séparant les parcelles situées [Adresse 13], cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 10], outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2018 ;
- condamner in solidum la société BR Affaires et la société Débarras 49 à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;
Très subsidiairement :
- commettre tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission :
* de se rendre sur place ;
* de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles ;
* de constater et de décrire les désordres invoqués ;
* de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
* de donner un avis sur les différents chefs de préjudices subis du fait des désordres ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société BR Affaires et la société Débarras 49 à leur payer une indemnité de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles en première instance et une indemnité de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société BR Affaires et la société Débarras 49 aux dépens qui comprendront les frais de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 22 juin 2017, de première instance et d'appel.
M. et Mme [M] soutiennent que les sociétés BR Affaires et Débarras 49 ont le même dirigeant en la personne de M. [U] [W], que la première a sollicité la deuxième pour la réalisation des VRD de son lotissement et que c'est un engin de chantier travaillant sur le lotissement qui a fortement endommagé leur mur de schiste dans le courant du mois d'août 2015. Ils soulignent qu'à la suite de leur déclaration de sinistre, le dossier a été traité sous une référence qui se retrouve sur le courrier en réponse de M. [W] du 24 décembre 2015 et que ce courrier vaut reconnaissance non équivoque de la responsabilité du sinistre.
Ils considèrent que c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause la société BR Affaires alors qu'elle doit répondre des dommages et des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux. Ils ajoutent que la société Débarras 49, en sa qualité de réalisatrice des VRD du lotissement contigu à leur immeuble, est tenue d'une responsabilité sans faute et que sa responsabilité a été révélée par le lotisseur.
M. et Mme [M] affirment que les dommages ont été immédiatement constatés dans toute leur ampleur et que la société Débarras 49 ne peut sérieusement soutenir qu'une partie de ces dommages serait liée à une cause étrangère.
Ils estiment que la volte-face de la société BR Affaires du 8 février 2016 résulte sans doute d'un refus de garantie de l'assureur de la société Débarras 49 mais considèrent qu'ils rapportent la preuve des faits nécessaires au succès de leur demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [M] se fondent notamment sur le courrier manuscrit de M. [W] du 24 décembre 2015 qui est ainsi rédigé : 'Afin de faire avancer le dossier, je vous écris un peu tard et je m'en excuse. La responsabilité du sinistre sera assurée par la SARL Débarras 49 (adresse). Un courrier part ce jour à son assureur pour lancer la procédure. Un deuxième devis sera réalisé. Je vous tiens au courant rapidement'.
Ce courrier concerne bien le sinistre lié au mur endommagé puisque les références du dossier ouvert par la compagnie Aviva y sont rappelées (n° A7887282/MARC/8.XJUR) de même que le nom de la rédactrice en charge de son suivi (Mme [R] [N]). Il est certain que ce courrier est une réponse à celui qui a été envoyé par la rédactrice de la compagnie Aviva le 29 octobre 2015 à la société BR Affaires, à l'attention de M. [W], et les doutes émis sur ce point par l'appelante sont dénués de tout caractère sérieux. En outre, même si M. [W] n'est pas personnellement partie au litige, il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas l'auteur de la lettre du 24 décembre 2015 ni qu'il y aurait lieu de procéder à une vérification d'écriture.
M. [W] a toutefois contesté sa responsabilité (ou plus exactement celle des sociétés qu'il dirige) dans son courrier envoyé à la compagnie Aviva le 8 février 2016, sans préciser s'il se prononçait en tant que responsable légal de la société BR Affaires ou de la société Débarras 49 ('Suite à votre courrier du 29 octobre dernier, me mettant en cause concernant l'effondrement d'un mur situé (...), rien ne prouve ma responsabilité. En effet le chemin est utilisé par tout le monde et n'importe quel véhicule aurait pu heurter le mur de votre client').
Si M. [W] semble avoir admis la responsabilité de la société Débarras 49 dans le courrier du 24 décembre 2015 et s'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est bien le dirigeant de cette société (en dépit de l'absence de tout document produit par M. et Mme [M] pour en attester, tel un extrait Kbis), il convient cependant de relever que cette reconnaissance n'est corroborée par aucun témoignage ni par aucune preuve matérielle en faveur de l'implication d'un véhicule appartenant à cette société dans la survenue du sinistre. Le courrier du 24 décembre 2015 est rédigé en des termes trop généraux pour constituer un aveu extra-judiciaire au sens des anciens articles 1354 à 1356 du code civil, devenus les articles 1383 et suivants, d'autant qu'il ne porte pas sur des points de fait mais seulement sur un point de droit, à savoir le principe d'une responsabilité qui n'est pas rejetée de manière formelle. Les arguments avancés par M. [W] dans son courrier du 8 février 2016 ne peuvent donc être écartés au seul motif qu'ils expriment une position contraire à son courrier antérieur.
Les photographies annexées à la déclaration de sinistre, de même que celles illustrant le procès-verbal de constat établi le 5 avril 2017 par Me [Z], huissier de justice, mettent en évidence un déplacement et un effondrement du mur vers l'intérieur de la propriété de M. et Mme [M], les pierres étant tombées essentiellement de ce côté. Il est donc plus que probable que l'effondrement soit imputable à un choc provoqué par un engin ou un véhicule se trouvant sur la parcelle AH [Cadastre 4], c'est-à-dire sur le chemin d'accès au lotissement.
Mais il résulte de la configuration des lieux que la parcelle AH [Cadastre 4] est une voie privée librement accessible depuis la voie publique, en l'occurrence depuis la rue Saint Almand. De plus, la partie du mur effondrée se trouve à l'entrée du chemin d'accès au lotissement et donc à proximité immédiate de la voie publique, pratiquement à l'angle de celle-ci. Il ne peut donc être exclu que les dommages occasionnés au mur de M. et Mme [M] aient été provoqués par un véhicule tiers qui circulait sur la voie publique et qui s'est engagé sur le début du chemin d'accès au lotissement.
En tout état de cause, en l'absence de tout témoignage et de tout élément de preuve matériel concernant le ou les auteurs du choc ayant provoqué la chute du mur, il n'existe pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que le dommage a été provoqué par la société BR Affaires ou par la société Débarras 49, ou plus précisément par l'un de leurs préposés ou au moyen d'un véhicule ou d'un engin quelconque se trouvant sous la garde de l'une ou l'autre de ces sociétés.
La demande d'expertise qui est présentée à titre très subsidiaire par M. et Mme [M] doit être rejetée dès lors que cette mesure ne permettrait pas d'apporter une information utile pour identifier l'auteur du sinistre.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance.
Il est n'est pas inéquitable, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, de laisser à la société Débarras 49 la charge de ses frais irrépétibles.
M. et Mme [M], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour la Selarl DMT Avocats de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 mars 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] de leur demande de condamnation de la société BR Affaires et de la société Débarras 49 au paiement des frais de remise en état du mur séparant leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] ;
DÉBOUTE M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] de leur demande d'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Débarras 49 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour la Selarl DMT Avocats de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET
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