Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E44D
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/00151, en date du 17 novembre 2021,
APPELANTS :
Madame [Y] [P]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 22] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliane HENRY, substituée par Me Magali DANEL MONNIER, avocats au barreau d'EPINAL
Madame [N] [V]
née le 05 Avril 1954 à [Localité 28] (88)
domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliane HENRY, substituée par Me Magali DANEL MONNIER, avocats au barreau d'EPINAL
Monsieur [C] [V]
né le 16 Juin 1952 à [Localité 22] (88)
domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliane HENRY, substituée par Me Magali DANEL MONNIER, avocats au barreau d'EPINAL
S.C.I. [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 24]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Juliane HENRY, substituée par Me Magali DANEL MONNIER, avocats au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTIMÉS :
Monsieur [M] [Z]
né le 31 mars 1965 à [Localité 25] (88)
domiciliée [Adresse 20]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d'EPINAL
S.C.I. [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 20]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.R.L. LA TURBINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [C] et Madame [N] [V] étaient usufruitiers et Madame [Y] [P] nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 27] dont le gérant est Monsieur [M] [Z]. La SARL La Turbine, dont le gérant est Monsieur [Z] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 19].
La SCI [Adresse 23], dont le gérant est Monsieur [C] [V], est propriétaire des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] qui font l'objet d'une servitude de passage discutée notamment sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI [Adresse 26], prise en la personne de Monsieur [Z], son dirigeant.
Par acte du 23 octobre 2020, Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] ont fait assigner Monsieur [M] [Z] en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile sa condamnation à remettre la servitude de passage en son état d'origine au profit des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12],[Cadastre 11], [Cadastre 10] et à la laisser libre d'accès sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 24h, à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- rejeté la demande tendant à voir constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [P] et des époux [V],
- rejeté les demandes présentées contre Monsieur [M] [Z] par la SCI [Adresse 23],
- rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par Monsieur [Z] et la S.A.R.L. La Turbine contre Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23],
- rejeté la demande relative au stationnement des véhicules sur la parcelle [Cadastre 21],
- rejeté la demande relative à l'obstruction du passage constituant une servitude sur la parcelle [Cadastre 15],
- ordonné à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] de procéder à l'enlèvement des structures métalliques et morceaux de plaque de bois se trouvant sur la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la S.A.R.L. La Turbine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] de procéder à l'enlèvement des pavés autobloquants et du caniveau entreposés sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI [Adresse 26], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- rejeté la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts présentée par la SCI [Adresse 26], la S.A.R.L. La Turbine et Monsieur [M] [Z],
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamné solidairement Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné solidairement Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] aux dépens y compris le constat dressé par Maître [W], le 23 novembre 2020.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'une demande reconventionnelle a été présentée avant le désistement empêchant alors de considérer l'instance éteinte et le juge a considéré qu'il y avait lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par Monsieur [Z] et la S.A.R.L. La Turbine.
Le juge, après avoir vérifié que les parcelles concernées par la servitude relevaient de la propriété de la SCI Roche des Bois et de la S.A.R.L. La Turbine et non de Monsieur [Z], ce dernier étant le dirigeant de ces sociétés, a considéré que les demandes de la SCI [Adresse 23] à l'encontre de Monsieur [Z] et non des sociétés ne pouvaient être admises.
Le juge a aussi rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence de faute démontrée des demandeurs.
Concernant la demande relative au stationnement des véhicules sur la parcelle [Cadastre 21], le juge des référés a considéré que tant les photographies que le constat d'huissier étaient insuffisants pour démontrer qu'il s'agit des clients des demandeurs et que cela crée un trouble actuel.
Sur l'obstruction du passage constituant une servitude sur la parcelle [Cadastre 15], le juge a relevé au vu du constat d'huissier du 23 novembre 2020, la présence de tuiles, pots et balustrades entreposés le long du mur de la parcelle sans que cela constitue un encombrement du passage.
Sur la demande relative à l'enlèvement de structures métalliques, morceaux de plaque de bois sur la parcelle [Cadastre 19], le constat d'huissier du 23 novembre 2020 indique la présence de ces éléments sur la parcelle appartenant à la S.A.R.L. La Turbine, ce qui constitue pour elle un trouble manifestement excessif.
Sur la demande relative à l'enlèvement de pavés autobloquants et d'un caniveau sur la parcelle [Cadastre 21], le tribunal a selon le constat d'huissier du 23 novembre 2020 constatés que ces éléments étaient présents sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI [Adresse 26] et que cela constitue un trouble manifestement illicite dont il a ordonné la cessation sous astreinte.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation en constatant l'absence de dommage résultant des dépôts illicites et il a précisé que les faits de violences commis sur le fils de Monsieur [Z] ne relèvent que de son préjudice personnel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 janvier 2022, Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et le dire bien-fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Rejeté la demande tendant à voir constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [P] et des époux [V],
Rejeté les demandes présentées contre Monsieur [M] [Z] par la SCI [Adresse 23],
Ordonné [aux demandeurs] de procéder à l'enlèvement des pavés autobloquants et du caniveau entreposés sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI [Adresse 26], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
Rejeté les demandes de provisions à valoir sur les dommages-intérêts présentées par [les demandeurs],
Condamné [les demandeurs] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. La Turbine, de la SCI [Adresse 26] et de Monsieur [Z],
Statuant à nouveau :
- constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [P] et des consorts [V],
- constater l'enlèvement des structures métalliques et morceaux de plaque de bois se trouvant sur la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la S.A.R.L. La Turbine,
- ordonner à la SCI [Adresse 26], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Z], de remettre la servitude de passage en son état d'origine au profit des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] et à la laisser libre d'accès sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 24 h suivant signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à la SCI [Adresse 26], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Z], à payer à la SCI [Adresse 23] une provision de 8000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la SCI [Adresse 26], la S.A.R.L. La Turbine et Monsieur [Z] à payer à la SCI [Adresse 23] la somme de 2000 euros au titre de la procédure de première instance et 3000 euros au titre de la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI [Adresse 26], la S.A.R.L. La Turbine et Monsieur [Z] aux frais et dépens tant de la procédure de première instance que de la présente procédure y compris le constat dressé par Maître [W] en date du 23 novembre 2020.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Z], la SCI [Adresse 26] et la S.A.R.L. La Turbine demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de l'article 701 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé :
- en ce qu'elle a ordonné à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] de procéder à l'enlèvement des pavés autobloquants et caniveau entreposés sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI [Adresse 26] sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- en ce qu'elle a ordonné à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] de procéder à l'enlèvement des structures métalliques, les morceaux de plaques de bois se trouvant sur la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la S.A.R.L. La Turbine sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
-en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [Y] [P], Madame [N] [V] et Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] aux dépens y compris le constat dressé par Maître [W] le 23 novembre 2020,
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande relative au stationnement des véhicules sur la parcelle [Cadastre 21], rejeté la demande relative à l'obstruction du passage constituant une servitude sur la parcelle [Cadastre 15], rejeté la demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant
- faire droit à l'appel incident et :
- ordonner à Madame [Y] [P], Monsieur et Madame [V], la SCI [Adresse 23] de faire cesser le stationnement des véhicules sur la parcelle [Cadastre 21], se rendant sur les parcelles leur appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le lendemain de la signification de l'ordonnance,
- ordonner à Madame [Y] [P], Monsieur et Madame [V], la SCI [Adresse 23] d'enlever les pots, tuiles etc. se trouvant sur la parcelle [Cadastre 15] afin de permettre l'usage de la servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le lendemain de la signification de l'ordonnance,
- condamner Madame [Y] [P], Monsieur et Madame [V], la SCI [Adresse 23] à leur verser la somme de 10000 euros à titre provisionnel sur les dommages et intérêts,
- condamner Madame [Y] [P], Monsieur et Madame [V], la SCI [Adresse 23] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 19 mai 2022 par Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] et le 12 mai 2022 par la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
L'ordonnance déférée a valablement rejeté le désistement d'instance des demandeurs, eu égard à la formulation antérieure de demandes reconventionnelles par les défendeurs ; par conséquent elle sera confirmée à cet égard ;
Il en est de même s'agissant des demandes formulées contre Monsieur [Z] qui exerçant les fonctions de gérant des sociétés requises, n'est pas légitimement recherché pour des agissements personnels ; l'ordonnance sera également confirmée de ce chef ;
* Sur la demande portant sur la remise en état de la servitude de passage au profit de la SCI [Adresse 23]
Les appelants indiquent bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 21] appartenant à la SCI La [Adresse 26] dont le gérant est Monsieur [Z] ;
ils précisent que ce dernier empêche régulièrement le passage des véhicules se rendant dans les locaux qui leur appartiennent ; ils indiquent que la SCI La [Adresse 26] exploite un gîte et ne fait pas respecter le maintien du passage, en réglementant le stationnement sur la parcelle sur laquelle il doit s'exercer ce dont ils justifient par des attestations et constat d'huissier de justice ; il en est de même en période hivernale, du fait d'un déneigement par Monsieur [Z], incompatible avec l'exercice de leur droit de passage ;
ils font valoir que la SCI [Adresse 23] subit un préjudice de jouissance et que l'attitude des intimés est constitutive d'un trouble manifestement illicite, ce qui justifie d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine à remettre la servitude de passage en son état d'origine au profit des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] et de la laisser libre d'accès sous astreinte ; il réclament en outre une provision à valoir sur leur préjudice de 8000 euros ;
En réponse, la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine relèvent l'absence de preuve rapportée portant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qui leur serait imputable, tenant à des stationnements obstruant le droit de passage de sa seule titulaire, la SCI [Adresse 23] ; elles contestent la régularité des attestations et la pertinence de la main-courante produite ; elles contestent également toute obstruction du passage en hiver également et concluent à l'absence de trouble manifestement illicite établi à leur encontre, le droit de passage n'ayant pas à s'exercer sur l'ensemble de la parcelle concernée, soit n°[Cadastre 18] en l'espèce ; elles produisent deux constats à deux dates différentes établissant l'absence d'obstruction du passage concédé ce qui justifie le rejet de la demande ;
elles indiquent que le gîte de la SCI [Adresse 26] a fait l'objet d'un incendie criminel en 2021 ; le permis de reconstruction implique une matérialisation des places de stationnement dans la cour et une voie de circulation sera par conséquent matérialisée ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
En outre l'article 9 du code de procédure civile énonce 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
A l'appui de leur demande Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 août 2020 (pièce A2) qui relate la présence de 11 véhicules et d'un camping-car sur la parcelle assiette de la servitude de passage, ainsi que la présence d'un panneau mentionnant le caractère privé du parking affecté à l'usage du gite de la SCI La [Adresse 26] ; un autre panonceau, proche du commerce des requérants mentionne 'parking au fond de la cour' ;
des photographies sont également produites en pièce 6 - ne comportant aucune date- qui montrent la présence d'une file de véhicules stationnés sur la parcelle litigieuse ; le passage existe cependant pour un véhicule en limite de chaussée ;
les attestations des proches des appelants Monsieur [L] [P] ainsi que Madame [D] [F], relatent un incident survenu le 26 septembre 2020 à 20 h 30 à l'occasion duquel le passage entre la propriété de la SCI [Adresse 23] et la route était obstrué par les véhicules stationnés devant le gite de la SCI la [Adresse 26], ce qui a nécessité l'appel des gendarmes ; Madame [N] [V] confirme cet épisode et indique que le 14 janvier 2021 une nouvelle obstruction a été constatée nécessitant la venue du maire de la commune et de son adjoint ce que l'édile confirme (pièce 11) ; de plus l'incident du 26 septembre 2020 est confirmé par une main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 29] (pièce 5) ;
Enfin l'ancien maire de la commune atteste également avoir constaté le 14 janvier 2017 que le déneigement effectué par Monsieur [Z], était fait dans son intérêt et qu'il compliquait le passage dû aux consorts [V] (pièce 12) ;
Ces trois épisodes établissent que le droit de passage est ponctuellement obstrué du fait de l'absence de mesures efficaces et pérennes prises par la propriétaire de la parcelle concernée, rendant celui-ci aléatoire ;
cet état de fait justifie la qualification de trouble manifestement illicite ;
Dès lors les demandes des appelants sur ce point seront accueillies dans les termes prévus au dispositif de la décision en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 21] ;
En revanche, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande relativement au droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 15], institué le 30 octobre 1987 au bénéfice de la société La Turbine acquéreur des lieux, dans l'acte authentique reçu par Maître [H], notaire, faute de démontrer l'effectivité de l'obstruction alléguée ;
le constat d'huissier de justice du 23 novembre 2020 est le seul élément probant, et il n'en résulte pas la preuve de l'impossibilité pour la société la Turbine, d'exercer son droit ;
Sur la demande de provision, il y a lieu de constater que le caractère limité des violations du droit de passage dont bénéficient les appelants, ne justifie pas de leur allouer une provision à valoir sur un préjudice au demeurant non démontré ; ce chef de demande sera par conséquent écarté ;
** Sur l'enlèvement des structures métalliques et morceaux de plaques de bois sur la parcelle [Cadastre 19]
Les appelants précisent que la décision déférée a été exécutée, les plaques de bois et les structures métalliques sur la parcelle appartenant à la société La Turbine, ayant été enlevées ;
Les intimés ne contestent pas cette affirmation mais considérèrent que cela justifie au plus fort la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Le juge d'appel se place pour statuer, au jour où il est saisi ; dès lors l'évolution de la situation de fait admise par les parties résultant de l'exécution de la décision de première instance, justifie d'infirmer l'ordonnance déférée, la condamnation étant devenue sans objet ;
*** Sur l'enlèvement des pavés autobloquants et du caniveau se trouvant sur la parcelle [Cadastre 21] appartenant à la SCI La [Adresse 26]
Les appelants indiquent que le premier juge a fait une interprétation erronée du constat d'huissier de justice produit, dès lors que ces pavés ne sont pas entreposés sur la parcelle en litige, mais constituent le sol d'une partie de celle-ci, posés en 1997 par le précédent propriétaire, ce dont ils justifient par la production de son témoignage ; dès lors la SCI intimée l'a acquise ainsi et en est propriétaire ; cet ouvrage permet l'écoulement des eaux dans le caniveau ce qui justifie son maintien ; l'infirmation de la décision doit par conséquent être prononcée ;
Les intimés contestent toute valeur probante à l'attestation de Monsieur [A] [R] laquelle ne désigne pas la parcelle concernée ;
Cependant il résulte de cette attestation rédigée le 17 février 2022 (pièce 7), qu'en tant qu'ancien propriétaire de la micro centrale des Truches à [Localité 27] il précise 'avoir posé en 1997 un caniveau et des pavés autobloquants en prolongement de la propriété de Monsieur [C] [V] afin de retenir l'eau de ma cour pour éviter qu'il soit inondé. N'étant plus sur place je lui ai demandé de bien vouloir en assurer l'entretien (parcelle n° [Cadastre 18]) (...)'
Cette description est conforme aux photographies contenues dans le constat établi par Maître [W], huissier de justice, le 23 novembre 2020 ; il est constant qu'ils sont sur la propriété de la SCI La [Adresse 26] mais qu'ils préexistaient à son entrée en possession des lieux ; par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI [Adresse 23] à les retirer, n'étant pas à l'origine de leur mise en place ;
Sur l'appel incident
Les appelants contestent avoir manqué au respect des condamnations prononcées contre eux dans l'ordonnance de référé du 23 novembre 2011, relativement aux stationnements de sa clientèle ;
les consorts [V] indiquent en effet, avoir pris leur retraite et l'entreprise est fermée depuis une année ; les véhicules stationnés sur la propriété des intimés ne leur appartiennent pas et ne sont pas liés à eux ; ils contestent la pertinence de la photographie produite par la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine, laquelle est au demeurant ancienne ; ils indiquent de plus, qu'aucun dépôt d'objet n'empêche le droit de passage sur la parcelle [Cadastre 15] ; enfin ils contestent tout lien entre les allégations de violences et ce litige ;
La SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine ont régularisé un appel incident, dès lors que des véhicules sont stationnés devant le commerce et les garages des consorts [V] ce qui a justifié la délivrance le 28 juillet 2020 d'une mise en demeure ; ce trouble manifestement illicite justifie l'allocation d'une somme de 10000 euros à valoir sur le préjudice subi, dès lors que ces manquements étaient déjà constatés dans la précédente ordonnance et que les clients du gite en sont gênés ; ils concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée s'agissant du droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 15] ;
L'ordonnance déférée a rejeté cette prétention au motif que l'existence de stationnement intempestif sur la parcelle n° [Cadastre 21] n'est pas établie ;
aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de l'appel incident, la délivrance d'une mise en demeure et la production d'une photographie n'étant pas de nature à justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Consécutivement les demandes portant sur l'allocation d'une provision ne sont pas justifiées et seront écartées ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la SCI La [Adresse 26] et la société La Turbine
Les intimés mettent en avant 'l'attitude inacceptable des appelants' pour réclamer une somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
Il y a lieu de relever qu'un litige oppose les parties depuis plus de dix ans, tenant notamment à l'exercice de droits de passage ; les appelants incident ne démontrent pas le caractère inacceptable de l'attitude des appelants, justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
Enfin tel qu'initialement relevé, l'instance pénale relative à des violences ne concernant pas les personnes morales parties à ce litige ; elle ne saurait par conséquent fonder ce chef de demande qui sera rejeté ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] succombant partiellement dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et mis à leur charge une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au vu des développements précédents, la SCI La [Adresse 26] et la société La Turbine seront condamnées aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de constat réalisé dans l'intérêt de la SCI [Adresse 23] qui resteront à sa charge ; en outre la SCI La [Adresse 26] et la société La Turbine seront condamnées à payer à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; pareille demande formée par les intimés sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du stationnement sur la parcelle n° [Cadastre 21] et condamné les appelants à enlever les pavés auto-bloquants sous astreinte ainsi que les objets sur la parcelle n°[Cadastre 19] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [Adresse 26], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Z], de remettre la servitude de passage en son état d'origine au profit de la parcelle n°[Cadastre 21] et à la laisser libre d'accès sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant signification de cette décision ;
Constate l'enlèvement des structures métalliques et morceaux de plaque de bois se trouvant sur la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la S.A.R.L. La Turbine consécutivement à la décision de première instance,
Déboute la SCI La [Adresse 26] de sa demande portant sur l'enlèvement des pavés autobloquants situés sur la parcelle n°[Cadastre 21] ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] de leur demande de provision ;
Condamne la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine à payer à Madame [Y] [P], Madame [N] [V], Monsieur [C] [V] et la SCI [Adresse 23] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La [Adresse 26] et la S.A.R.L. Turbine aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.