Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 282
Rôle N° RG 19/03604 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4G4
[E] [C]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :16/09/2022
à :
Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00382.
APPELANT
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Commune COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice, [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, est en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [E] [C] a été engagé à temps partiel à compter du 1er juillet 2013 par l'Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques à [Localité 2], titulaire d'une délégation de service public, pour donner des cours au sein d'une école de musique, en l'occurrence de Mao et de piano.
Par lettre du 13 septembre 2017 visant les dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail, il a été licencié par la commune de [Localité 2] ayant repris cette activité en raison de son refus du contrat de droit public proposé par lettre du 28 août 2017.
Le 5 décembre 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement du 5 février 2019 a :
- dit que le licenciement de Monsieur [E] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la commune de [Localité 2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 février 2019, dans le délai légal, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 29 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :
- accueillir son appel et le dire bien fondé,
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la commune de [Localité 2] au paiement de sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3870 euros,
dommages et intérêts pour préjudice distinct : 3870 euros,
dommages et intérêts pour discrimination : 10000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
- condamner aux dépens.
Il fait valoir que :
- il a refusé la proposition de contrat notifiée par la commune de [Localité 2] puisque de quatre heures hebdomadaires accomplies le samedi, il devait passer à six heures hebdomadaires autrement réparties, soit le lundi et le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 13h à 15h, lui imposant deux déplacements supplémentaires; peu important que des modifications aient été prévues dans son contrat de travail initial de droit privé dont les conditions ne sont pas réunies de surcroît, dès lors que c'est l'intérêt du service qui selon la commune motivait la modification contestée; cette modification ne se justifiait pas; il ne s'agissait que d'une manoeuvre, via le nouveau directeur imposé par la commune, pour le licencier et faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail; en effet, les cours de son successeur ont été concentrés sur une demi-journée; la commune a fait preuve d'une légèreté blâmable;
- outre l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail, il a subi un préjudice distinct puisqu'il a été empêché de pouvoir retrouver une place de professeur pour l'année scolaire suivante.
Par dernières conclusions du 27 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
vu sa proposition adressée à Monsieur [E] [C] de signer un contrat de droit public à durée indéterminée comme agent contractuel de droit public avec la même rémunération brute et le même nombre d'heures par semaine que le contrat de droit privé signé avec l' Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques à [Localité 2];
vu le refus de Monsieur [E] [C] de signer le contrat qu'elle a proposé;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Monsieur [E] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes;
réformer ce jugement en ce qu'il a :
débouté la commune de [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [E] [C] à verser à la Commune de [Localité 2] une somme de 2000 euros pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et une somme de 1500 euros pour la procédure devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer l'appel de Monsieur [E] [C] recevable mais le débouter de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions;
- condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- par lettre recommandée du 28 août 2017, il a été offert au salarié de travailler de 10 h à 12h le lundi et le mardi et de 13h à 15h le jeudi; le contrat de travail a été rompu en raison du refus du salarié de signer son contrat de travail; celui-ci avait déjà vu ses horaires être modifiés en exécution de son contrat initial qui l'envisageait;
- il n'est pas justifié d'un préjudice distinct alors que la décision de reprendre la gestion de l'école de musique lui a été notifiée sans retard.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mai 2022.
MOTIFS:
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination:
Le salarié, qui ne formule plus de demande au titre d'un harcèlement moral, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination. Le salarié en sera débouté.
Sur la rupture du contrat de travail:
La lettre du 13 septembre 2017 notifiant la rupture énonce:
' Conséquemment à la décision de la collectivité de ne pas renouveler le marché public consenti à l'association qui vous employait pour dispenser des activités artistiques à l'Ecole de Musique de [Localité 2], le contrat de travail qui vous liait à votre employeur a pris fin le 31 juillet 2017 et a été transféré à la Collectivité.
Par courrier recommandé daté du 28 Août 2017 et en application des dispositions de l'article L1224-3 du Code du Travail, la collectivité vous a fait une nouvelle offre de recrutement pour continuer à assurer vos missions au sein de l'école comme agent non titulaire de Droit Public.
Ce courrier vous a été remis par la poste le 31 août 2017.
Faute de disposer dans les délais indiqués de votre réponse, l'offre est considérée comme définitivement refusée.
En conséquence votre contrat de travail conclu le 1er juillet 2013 avec l'Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques de [Localité 2] est rompu.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre...'
Il en résulte que le motif de la rupture est constitué par le refus du contrat de droit public que la commune a proposé à Monsieur [C].
La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.
En vertu des dispositions de l'article L 1224-3, le contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat de travail initial, en particulier celles qui concernent la rémunération, sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires d'une personne publique.
En l'espèce, la proposition de contrat de travail à durée indéterminée et le courrier de la commune du 28 août 2017 qui la complète, refusés par le salarié, reprennent précisément et sans ambiguïté, en conformité avec les dispositions de l'article L 1224-3 susvisé, les clauses substantielles du contrat de travail, en particulier celles qui concernent la rémunération du salarié, quand ses horaires de travail hebdomadaires, fixés dans le contrat d'embauche à quatre heures le samedi, modifiables, puis à six heures le lundi sans plus de précision, toujours modifiables, selon un avenant signé par les parties le 3 octobre 2015, ne constituent pas une clause substantielle à l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et ce même en considérant l'intérêt de l'enseignement, du professeur, des élèves, ou plus généralement du service, alors qu'il ne peut se déduire à suffisance de ces éléments que la dernière proposition répartissant les six heures de travail sur trois jours au lieu d'un jour, les lundis et vendredis de 10 heures à 12 heures et le jeudi de 13 heures à 15 heures, aurait été manifestement inadaptée au regard, notamment, de l'intérêt des élèves ou du service.
Au surplus, l'intention de la commune de remplacer le salarié et de maintenir les anciens horaires nonobstant sa proposition contraire, ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment de mails et d'attestations, ni d'un aveu judiciaire; l'intention de l'employeur de nuire au salarié n'est pas caractérisée et il n'existe aucune atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou au droit de repos. Par ailleurs, une simple légèreté blâmable de l'employeur, non établie en l'espèce, n'est pas de nature à rendre ce type de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct faute de preuve d'un comportement fautif de l'employeur et d'un préjudice en résultant.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [C], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Le déboute de l'ensemble de ses autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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