Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08688 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZB
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[M] [W] épouse [U]
[V] [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. SOLAR EXPERT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
M. [V] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [C] [L], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. SOLAR EXPERT, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8688 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2010, M. [V] [U] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Solar Expert une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 22 800 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le 6 septembre 2010, M. [U] et Mme [M] [W] épouse [U] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d'un montant de 22 800 euros, au taux débiteur de 5,82% l'an, remboursable en 180 mensualités de 201,44 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.
Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Solar Expert et il a désigné Maître [X] [N] en qualité de liquidateur.
Le 2 octobre 2015, la SARL Solar Expert a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le Président du tribunal de commerce de Montpellier a, à la demande de M. et Mme [U], désigné Maître [C] [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Solar Expert afin que celle-ci puisse être valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes d'huissiers des 30 mars 2023 et 16 mai 2023, M. et Mme [U] ont respectivement fait assigner Maître [C] [L], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Solar Expert et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de Maître [C] [L], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Solar Expert, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 11 mars 2024.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l'article L121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :22 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,1 544,51 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,1 500 euros au titre du changement de l’onduleur défectueux,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et de la SARL Solar Expert,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [U] irrecevables en leurs demandes,rejeter les demandes de M. et Mme [U],A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à ne leur restituer que les intérêts perçus,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 11 mars 2024.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Solar Expert par remise de l'acte à l’étude d’huissier, Maître [C] [L] ne s'est ni présentée ni faite représenter à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation du premier entraîne celle du second.
L'article 1144 du même code dispose, par ailleurs, que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut donc être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, M. et Mme [U] produisent des factures de production d’électricité dont la première date du 21 mars 2012.
L’action a été introduite par actes d’huissier des 30 mars 2023 et 16 mai 2023.
L’action en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol est donc prescrite.
L’action en nullité sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation se prescrit à compter de la conclusion du contrat.
Si M. et Mme [U] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des nullités dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est, ou non, un consommateur.
« Les délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
En l'espèce, le contrat de vente a été conclu le 1er septembre 2010.
Or, l’action en nullité a été introduite par actes d’huissier des 30 mars 2023 et 16 mai 2023.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande que M. et Mme [U] sont irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté.
La demande visant à indemniser M. et Mme [U] au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble qui est accessoire à celle en nullité du contrat de vente, est également irrecevable.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, l'emprunteur a l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de départ de la prescription d’une telle action est la date de l’attestation de livraison.
En renseignant et en signant celle-ci, l’acquéreur confirme effectivement que les prestations que le vendeur s’est engagé à réaliser l’ont été en intégralité et indique à la banque qu’elle peut débloquer les fonds.
En l’espèce, l’attestation de livraison et d’installation n’est produite par aucune des parties.
La SA Cofidis n’est pas en mesure de produire l’historique de compte au regard de l’ancienneté du contrat de crédit affecté.
M. et Mme [U] produisent toutefois un courrier de la SA Groupe Sofemo du 11 octobre 2010 dont il ressort que la première mensualité du crédit affecté a été prélevée le 30 juin 2011.
M. et Mme [U] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des nullités et des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Toutefois, en application du régime classique de responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat de vente entaché d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice et il n’existe aucun lien de causalité entre l’éventuel défaut de rentabilité de l’installation ou la déconfiture du vendeur et le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat de vente ou l’exécution complète de celui-ci.
Aussi, quand bien même certains de ces dommages auraient été révélés moins de cinq ans avant la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la SA Cofidis, cela ne suffit pas à reporter le point de départ de la prescription de l’action en privation de la banque du droit de recouvrer sa créance.
Il s’en déduit que M. et Mme [U] sont irrecevables à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance.
Sur la demande tendant à voir condamner la SA Cofidis à indemniser le coût de remplacement d’un onduleur et à des dommages et intérêts
En application des règles précédemment rappelées, le prêteur est seulement tenu de vérifier la complète exécution du contrat de vente lorsqu’il débloque les fonds.
Il ne lui revient donc pas de prendre en charge le coût du remplacement d’un onduleur qui est intervenu le 4 octobre 2018 d’après la facture produite par les demandeurs, c’est-à-dire plusieurs années après la livraison et l’installation du système qu’elle a financé.
S’agissant du préjudice tiré de l’état de déconfiture du vendeur, comme il l’a été précédemment rappelé, il est sans lien de causalité avec l’obligation pour la banque de vérifier la régularité du contrat de vente ou l’exécution complète de celui-ci.
Le point de départ de l’action en prescription ne saurait donc être reporté à la date à laquelle la société venderesse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement doit donc être rejetée.
L’éventuel défaut de rentabilité de l’installation a été découvert par les demandeurs plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation à la SA Cofidis qui, au surplus, n’est pas le vendeur.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En application de l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il est toutefois constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 6 septembre 2010.
M. et Mme [U] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la société à responsabilité Solar Expert le 1er septembre 2010 et en nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis le 6 septembre 2010 ;
DECLARE M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à recouvrer sa créance ;
REJETTE la demande de. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] tendant à voir condamner la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer le coût de remplacement d’un onduleur;
DECLARE M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [V] [U] et de Mme [M] [W] épouse [U] sur les autres fondements ;
DECLARE M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] aux dépens de l'instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLUM. COCQUEREL