Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/188
Rôle N° RG 23/10258 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXDX
[I] [F]
C/
[G] [M] divorcée [J]
Organisme CPAM DU VAR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierric MATHIEU
-Me Didier HOLLET
-Me [Z] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/04000.
Arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/16781
Arrêt rectificatif de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°21/3328
Arrêt de la Cour de cassation (PARIS) en date du 30 mars 2023 enregistré sous le n° de pourvoi 21.20.039
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [G] [M] divorcée [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR
signification DA en date du 26/10/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Monsieur Olivier Brue, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 puis le 20 Juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 avril 2014, M. [I] [F] qui pilotait son scooter, a chuté et a été blessé alors qu'il
avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule par la gauche et a été surpris par la présence de Mme [J] piéton qui s'était engagée sur la chaussée en dehors d'un passage protégé.
La société Pacifica, assureur de Mme [J], au titre d'une police multirisques habitation souscrite par l'intermédiaire de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d'Azur (la banque), agissant en qualité de courtier, a refusé sa garantie à Mme [J], aux motifs de la résiliation du contrat antérieure à l'accident pour défaut de paiement de prime.
Par acte du 4 juillet 2016, M. [I] [F] a assigné Mme [J], la banque et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Toulon en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a principalement:
- reçu l'intervention volontaire de la société Pacifica et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),
- déclaré recevables les demandes formées contre Mme [J] et opposables à cette dernière le rapport d'expertise,
- déclaré Mme [J] entièrement responsable du dommage subi par M. [I] [F] le 4 avril 2014,
- mis hors de cause la banque et débouté les parties de toutes les demandes qu'elles avaient formées à son encontre,
- déclaré opposable à toutes les parties la résiliation du contrat d'assurance souscrit par Mme [J] auprès de la société Pacifica,
- déclaré le jugement commun et opposable au FGAO,
- condamné Mme [J] à payer à M. [I] [F] la somme de 14 964,40 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
- condamné Mme [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 58 977,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en substance :
- confirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au FGAO ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- prononcé la mise hors de cause du FGAO,
- ordonné avant dire droit, sur l'indemnisation, une expertise médicale de M. [I] [F].
M.[I] [F] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 30 mars 2023 la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et prononce la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; a mis hors de cause la société Pacifica et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; et enfin, a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée.
Pour statuer ainsi la Cour a au visa de l'article 16 du code de procédure civile, jugé que la cour d'appel qui pour prononcer la mise hors de cause du FGAO, a énoncé que les contrats d'assurance visés par l'article L. 421-1, I, du code des assurances sont des contrats d'assurance automobile, alors que le contrat d'assurance ayant lié Mme [J] et l'assureur était un contrat d'assurance multirisques habitation, de sorte que l'intervention du FGAO était sans objet, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé.
Elle a également en application de l'article 625 du code de procédure civile mis hors de cause l'assureur et la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Par déclarations de saisine du 31 juillet 2023, M.[F] et Mme [J] ont respectivement saisi la cour de renvoi et l'affaire a été joint sous un seul numéro de rôle n° 23-10258 par ordonnance du 11 août 2023.
L'affaire a été fixé suivant la procédure à bref délai en applications des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
L'expert [X] a déposé son rapport et conclu de la manière suivante:
- Déficit fonctionnel temporaire total du 04.04.2014 au 07.04.2014 et le 03.12.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8.04.2014 au 02.05.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 3.05.204 au 27.06.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28.06.2014 au 28.07.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29.07.2014 au 2.12.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 4.12.2014 au 14.12.2014;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15.12.2014 au 15.04.2015;
- Consolidation : 15/04/2015;
- Déficit fonctionnel permanent: 5 %;
- Souffrances endurées 3/7;
- Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 du 4.04.2014 au 27.06.2014;
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 28.06.2014 à la consolidation;
- Préjudice esthétique définitif : 1/7;
- Assistance par tierce personne: * du 8.04.2014 au 2.05.2014 : 1 h 30 par jour, * du 3.05.2014 au 27.06.2014 : 1 heure par jour;
- Incidence professionnelle: l'état séquellaire peut entraîner une gêne algique en position accroupie.
- Préjudice d'agrément : gêne algique au footing et football.
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EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, M.[I] [F] demande à la cour, au regard du rapport d'expertise [X] déposé et opposable au fonds de :
- liquider les préjudices ainsi qu'il suit :
' incidence professionnelle : 20 000,00 euros ;
' assistance tierce personne temporaire: 1 909,50 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire : 2 001,00 euros ;
' souffrances endurées : 6 000,00 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 6 500,00 euros ;
' préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros ;
' préjudice d'agrément : 10 000,00 euros ;
Total : 49 410,50 euros ;
au principal,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 49 410,50 euros en réparation de ses préjudices;
- juger qu'il n'y a pas lieu de déduire de provision de cette somme;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au fonds de garantie automobile ; -condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir essentiellement que :
- le docteur [X] qui n'avait pas convoqué le fonds de garantie automobile du fait de sa mise hors de cause a reconvoqué l'ensemble des parties à un nouvel accedit et a déposé un rapport identique au premier au contradictoire du fonds de garantie ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de Mme [J] à l'indemniser de ses préjudices en lecture dudit rapport ;
- il a reconnu une aide humaine sur les périodes suivantes : du 08/04/2014 au 02/05/2014 1h30/jour (soit 1,5 x 19 euros x 25 jours = 712,50 euros) et du 03/05/2014 au 27/06/2014 1h/jour (soit 1 x 19 euros x 63 jours = 1 197 euros);
- il a également reconnu une incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue et rappelle qu'il est agé de 35 ans et exerce la profession d'électricien ;
- il pratiquait régulièrement le foot et doit être indemnisé de la privation de cette activité ;
- il ne lui a été alloué aucune provision et donc aucune somme ne doit être déduite des sommes allouées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- juger que les indemnités demandées sont excessives et les ramener à de plus justes proportions;
- juger que M.[I] [F] a d'ores et déjà perçu en réparation de son préjudice corporel les sommes de 4 710 euros et 10 254.40 euros ;
- juger que ces sommes seront déduites du montant des condamnations prononcées ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- débouter M.[I] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les indemnités demandées sont disproportionnées compte tenu des conclusions de l'expert.
Elle ajoute que les sommes perçues par son assureur et le fonds de garantie doivent être déduites.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, le fonds de garantie demande à la cour de :
- écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile. toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour;
- constater son intervention volontaire devant la cour sur renvoi de cassation, par application de l'article R.421-15 du code des assurances ;
- réduire, ainsi qu'exposé ci-dessus, le montant des indemnités pouvant être allouées à M.[I] [F] ;
- déduire des indemnités allouées, le montant de l'indemnité contractuelle versée par son assureur la MAIF au titre d'une « garantie conducteur » ;
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation par application de l'article R.421-15 du code des assurances ;
- lui déclarer l'arrêt à venir opposable ;
- dire et juger que ni les dépens ni l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ne font partie des sommes à sa charge, par application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances.
Il soutient qu'en vertu du caractère éminemment subsidiaire de son rôle, tel qu'il résulte de l'article L.421-1 du code des assurances,il « paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. »
Ainsi, selon lui les indemnités versées par un assureur au titre d'un contrat doivent venir en déduction des indemnités prises en charge par lui étant précisé que l'assureur ne dispose d'aucun recours contre lui.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir par courrier ses débours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Périmètre de la cassation
Alors que dans ses écritures, M. [F] demandait à la cour d'appel si elle constatait la
résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica, de déclarer commun et opposable au FGAO l'arrêt à intervenir et que le FGAO, d'une part, contestait que Mme [J] ait commis une quelconque faute, d'autre part, il soutenait que la société Pacifica ne justifiait pas s'être conformée aux dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, ce dont il déduisait que l'assureur devait relever et garantir son assurée, la cour d'appel a, pour prononcer la mise hors de cause du FGAO, soulevé un moyen d'office tiré de la nature du contrat d'assurance pour en déduire que le fonds devait être mis hors de cause sans avoir soumis à la contradiction des parties ce moyen.
Cette décision a été cassée seulement en ce qu'elle avait mis hors de cause le fonds et ce dernier est intervenu volontairement à l'instance au visa de l'article R.421-15 du code des assurances et conclut à la liquidation du préjudice de la victime et à la déduction des sommes allouées des sommes perçues au titre de la garantie conducteur de la victime.
Il s'en déduit que les conditions d'indemnisation par le FGAO ne sont plus en débats.
La cour à la demande des parties et après dépôt du rapport d'expertise médicale du Docteur [X] liquidera le préjudice et statuera sur l'étendue de l'indemnisation à laquelle sera tenue le FGAO en l'absence d'assurance de Mme [J].
1- Sur la liquidation du préjudice de M.[F]
M. [I] [F] fonde ses demandes indemnitaires sur le rapport de l'expert judiciaire, le Docteur [X] qu'aucune des parties ne contestent et qui doit servir de base à la liquidation de son préjudice corporel.
Il sera rappelé qu'au jour de l'accident M.[I] [F] était âgé de 29 ans et de 30 ans au jour de la consolidation fixée par l'expert au 15 avril 2015.
I-Les préjudices patrimoniaux
1-1 Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il se compose des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais d'hospitalisations, pharmaceutiques, d'appareillages et des frais médicaux pour un montant de 10 764,18 euros versés par elle selon son courrier adressé à la cour le 6 décembre 2023.
M.[I] [F] ne demande rien au titre des dépenses de santé restées à charge de sorte que ce poste de préjudice s'établit à la somme de 10 764,18 euros revenant intégralement à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Frais divers : assistance par tierce personne
Les frais engagés pour l'assistance tierce personne au cours de la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers.
Les parties s'accordent sur l'étendue du préjudice mais s'opposent sur le taux horaire, M.[I] [F] sollicitant une indemnisation sur la base de 19 euros de l'heure, les intimés sur la base de 17 euros de l'heure.
L'expert retient la nécessité d'une aide pendant la maladie traumatique pour l'aide à la toilette, l'habillement la préparation des repas et l'aide aux déplacements suivant les modalités rappelées ci-dessus.
Il sera enfin rappelé que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille (Civ 2ème 17/12/2020 n° 19-15.969).
La cour considère que le taux horaire demandé par la victime est de nature à l'indemniser entièrement de son préjudice.
Ce préjudice sera ainsi calculé de la manière suivante :
*sur la période du 8.04.2014 au 2.05.2014 soit 24 jours,
1 h 30 par j x 24 j x 19 euros= 684 euros
*sur la période du 3.05.2014 au 27.06.2014 soit 55 jours,
1 h par j x 55 j x 19 euros = 1 045 euros,
soit un total de 1 729 euros.
La perte de gains professionnels actuelle
La victime n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM du Var d'un montant de 48 213,15 euros, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité de ce chef à M.[I] [F].
1-2- Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce l'expert reteint que M [I] [F] est en capacité de reprendre son emploi d'électricien mais qu'il subit une gêne algique (douleurs) à la position accroupie ce qui peut avoir des conséquences sur les conditions de son exercice et rend tout à fait fondée sa demande de ce chef.
Toutefois, ne s'agissant que d'une gêne étant rappelé que son déficit fonctionnel permanent est de 5 %, cette pénibilité au travail s'agissant d'un métier manuel qui oblige à des positions accroupies justifie une indemnisation à hauteur 10 000 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Mme [S] sollicite l'indemnisation de son préjudice à raison de 30 euros par jour, soit une somme totale de sur les périodes retenues par l'expert de 2001 euros. Mme [J] et le FGAO propose à la cour de retenir la somme de 25 euros.
La cour retiendra une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour et M. [I] [F] sera indemnisé de la manière suivante :
* du 04.04.2014 au 07.04.2014 et le 03.12.2014 soit 4 j,
30 euros x 4 j= 120 euros,
* à 50 % du 8.04.2014 au 02.05.2014 soit 24 j,
30 euros x 24 j x 50 %= 360 euros,
* à 33 % du 3.05.204 au 27.06.2014 soit 55 j,
30 euros x 55 j x 33 % = 544,50 euros,
* à 25 % du 28.06.2014 au 28.07.2014 et du 4.12.2014 au 14.12.2014 soit 40 j
30 euros x 40 j x 25 % = 300 euros,
* à 10 % du 29.07.2014 au 2.12.2014 et du 15.12.2014 au 15.04.2015 soit 126 j et 121 j
30 euros x 247 j x 10 % = 741euros ;
soit au total 2 065,50 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [I] [F] à hauteur de sa demande de 2 001 euros afin de ne pas juger ultra pétita.
Souffrances endurées
Le docteur [X] a évalué à 3/7 les souffrances endurées par M. [I] [F] en retenant deux interventions chirurgicales, des douleurs pendant le temps de son rétablissement et de la rééducation pénible.
Le préjudice ainsi établi sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
M. [I] [F] invoque un préjudice esthétique temporaire indépendant de son préjudice esthétique permanent.
L'expert le retient sur des périodes de la maladie traumatique ce poste de préjudice et a retenu un préjudice esthétique définitif en rapport avec les cicatrices de sa cheville au niveau de la malléole.
Il est évident que ce préjudice n'est pas survenu le jour de la consolidation, les cicatrices présentées par M.[I] [F] existant dés les deux opérations réalisées avant la consolidation.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent. La cour retient ce poste de préjudice.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
2-2 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%.
Il indique une limitation fonctionnelle algique au niveau de la cheville.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (30 ans), son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 300 euros le point demandé, soit 1 300 euros X 5 = 6 500 euros.
Préjudice d'agrément
M. [I] [F] expose qu'il pratiquait le football et l'expert mentionne qu'il n'y a aucune contre-indication à la pratique sportive mais que celle-ci peut-être limitée par une gêne algique notamment pour le football et la course à pied.
Le FGAO, ne s'oppose pas à sa demande mais en sollicite la limitation à 3 000 euros en l'absence de toute impossibilité à la pratique sportive..
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, sans distinction, que la pratique ait lieu dans un cadre privé ou dans un cadre de compétition sportive.
L'activité sportive que la victime pratiquait avant l'accident s'est trouvée limitée après l'accident, ce qui caractérise un préjudice d'agrément, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7.
Le FGAO s'en rapporte tandis que Mme [J] indique qu'il accepte la somme de 250 euros.
Il convient de faire droit à la demande qui n'est pas contestée en son principe et d'apprécier la réparation de ce poste de préjudice à hauteur en lui allouant la somme de 1 500 euros.
Au total le préjudice corporel de M. [I] [F] doit être fixé de la manière suivante :
' dépenses de santé actuelles :10 764,18 euros revenant entièrement à la CPAM
' assistance tierce personne temporaire : 1 729 euros ;
perte de gains actuelle : 0 + les indemnités journalières versées par la CPAM du Var d'un montant de 48 213,15 euros somme qui revient intièrement à la CPAM du Var;
' incidence professionnelle : 10 000 euros;
' déficit fonctionnel temporaire : 2 001 euros ;
' souffrances endurées : 6 000,00 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 6 500,00 euros ;
' préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros ;
' préjudice d'agrément : 3 000,00 euros ;
soit un total : 90 707,33 euros
La part revenant à la CPAM du Var s'établit à la somme de 58 977,33 euros.
La part revenant à M. [I] [F] s'établit à la somme de 31 730 euros.
Le fonds de garantie demande toutefois que soit déduit de ce montant les sommes versées par la MAIF assureur de M. [I] [F] au titre de sa garantie conducteur en l'espèce une provision de 4 710 euros.
M. [I] [F] s'y oppose en soutenant que s'agissant de sommes allouées au titre d'une indemnité contractuelle elle ne saurait être déduite.
Toutefois, le fonds intervient à titre subsidiaire en l'absence d'indemnisation ou d'indemnisation partielle de la victime. Si les deux voies d'indemnisation sont possibles elles ne peuvent se cumuler pour indemniser deux fois le préjudice subi en l'espèce, la somme allouée indemnisant à titre provisionnel le déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Par ailleurs, le tiers responsable est également fondé à demander la déduction de cette somme versée par la MAIF à titre d'avance à valoir sur le montant de l'indemnité allouée et mis à sa charge. M. [I] [F] a d'ailleurs été informé de cela lorsqu'il a signé la quittance de la MAIF.
Enfin la condamnation de Mme [J] est sous réserve des sommes déjà versées à M. [I] [F] par elle ou par le fonds en exécution de la décision de première instance déférée
En conséquence, il sera alloué à M.[I] [F] la somme de 31 730 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident et Mme [J] sera condamnée à lui verser cette somme déduction faite de la provision versée par la MAIF.
Le FGAO sera également tenu de lui verser cette somme déduction faites de la provision versée par la MAIF et des sommes qu'il a déjà payées.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens de premières instance qui ont été réservés et d'appel seront supportés par Mme [J] qui succombe pour l'essentiel.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [I] [F] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros que Mme [J] sera condamnée à lui payer et de débouter les autres parties de leurs demandes de ce chef.
Enfin la CPAM du Var n'ayant pas constitué avocat en appel c'est à tort que la cour avait réservé les demandes sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur les demandes de la CPAM qui ne demandait rien.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour après l'arrêt de renvoi, c'est à dire, en ce qu'il a été déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Y ajoutant,
Evoquant la liquidation du préjudice corporel de M.[I] [F] ,
Fixe ce préjudice de M. [I] [F] de la manière suivante :
' dépenses de santé actuelles : 10 764,18 euros revenant entièrement à la CPAM
' assistance tierce personne temporaire : 1 729 euros ;
perte de gains actuelle : 0 + les indemnités journalières versées par la CPAM du Var d'un montant de 48 213,15 euros somme qui revient intièrement à la CPAM du Var;
incidence professionnelle : 10 000 euros;
' déficit fonctionnel temporaire : 2 001 euros ;
' souffrances endurées : 6 000,00 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 6 500,00 euros ;
' préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros ;
' préjudice d'agrément : 3 000,00 euros ;
soit un total : 90 707,33 euros ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 58 977,33 euros ;
Fixe la part revenant à M. [I] [F] à la somme de 31 730 euros et dit que de cette somme il sera la déduit la somme par la MAIF à titre d'avance à valoir sur le montant de l'indemnité allouée ;
Condamne Mme [G] [M] divorcée [J] à payer cette somme déduction de la somme par la MAIF à titre d'avance à valoir sur le montant de l'indemnité allouée et sous réserve des sommes déjà versées à M. [I] [F] par elle ou par le fonds en exécution de la décision de première instance déférée ;
Rappelle que le FGAO sera tenu de lui verser également cette somme déduction faites de la provision versée par la MAIF et des sommes qu'il a déjà payées ;
Condamne Mme [G] [M] divorcée [J] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M.[I] [F] au titre de ses frais irrépétibles de 3 000 euros ;
Déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT