Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. DM MOSCOW
C/ Monsieur [Y] [R] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00165 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3WZ
DEMANDERESSE
S.C.I. DM MOSCOW
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Emilie RONCHARD - 1739,
Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [P] [X] ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la SCI DM MOSCOW a donné assignation à [Y] [D] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
-voir juger nul l'acte signifié le 8 décembre 2023 par le ministère de Me [P] [X], huissier de justice, SELARL [P] [X] ;
-se voir octroyer à titre subsidiaire des délais de grâce de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues, à raison de 23 versements de 500 €, le solde lors de la 24ème échéance ;
-voir suspendre les effets de toute mesure d'exécution pendant la durée des délais accordés ;
-voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation s’agissant de la SCI DM MOSCOW et de conclusions visées à l'audience s’agissant de [Y] [D], auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
[Y] [D] demande reconventionnellement, à titre principal, de
-voir constater que le juge de l'exécution n'est pas valablement saisi d'un acte d'exécution, en l'état d'un commandement ayant pour objet exclusif de viser la clause résolutoire contenue à l'acte authentique du 22 septembre 2020 ;
-lui voir donner acte, en tant que de besoin, de ce qu'il renonce au commandement du 8 décembre 2023 et à ses effets ;
-voir constater qu'en conséquence toute demande portée devant le juge de l'exécution aux termes de la présente instance se retrouve dépourvue de cause et est donc irrecevable.
En l'espèce, force est de constater que "l'acte signifié le 8 décembre 2023 par le ministère de Me [P] [X], huissier de justice, SELARL [P] [X]" dont la SCI DM MOSCOW sollicite la nullité est intitulé "commandement aux fins de saisie-vente" mais fait uniquement état d'un commandement de payer en vertu de l'acte notarié du 22 septembre 2020. Il ne saurait constituer un commandement de payer avant saisie-vente tel que prévu aux articles R 221-1 et L 221-1 du code des procedures civiles d'exécution. Au demeurant, [Y] [D] demande de lui voir donner acte, en tant que de besoin, de ce qu'il renonce au commandement du 8 décembre 2023 et à ses effets.
Il n'existe donc aucune mesure d'exécution forcée. S'agissant d'un défaut de pouvoir, les demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.
En conséquence, les demandes de la SCI DM MOSCOW aux fins de "voir juger nul l'acte signifié le 8 décembre 2023 par le ministère de Me [P] [X], huissier de justice, SELARL [P] [X]" et, à titre subisdiaire, aux fins de se voir octroyer des délais de grâce de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues et de "voir suspendre les effets de toute mesure d'exécution pendant la durée des délais accordés" doivent donc être déclarées irrecevables. Il en est de même de la demande reconventionnelle de [Y] [D] aux fins de lui voir "donner acte, en tant que de besoin, de ce qu'il renonce au commandement du 8 décembre 2023 et à ses effets".
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procedure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI DM MOSCOW aux fins de "voir juger nul l'acte signifié le 8 décembre 2023 par le ministère de Me [P] [X], huissier de justice, SELARL [P] [X]" et, à titre subsidiaire, aux fins de se voir octroyer des délais de grâce de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues et de "voir suspendre les effets de toute mesure d'exécution pendant la durée des délais accordés" ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de [Y] [D] aux fins de lui voir "donner acte, en tant que de besoin, de ce qu'il renonce au commandement du 8 décembre 2023 et à ses effets " ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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