Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08866 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72HR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Juge aux affaires familiales du TGI de MEAUX - RG n° 17/01059
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [G] [X] divorcée [R]
née le 11 Août 1958 à [Localité 13] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] et M. [W] [R] se sont mariés le 27 août 1983 à [Localité 7] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.
Aux termes d'un acte reçu le 10 juillet 1989, par Maître [F] [B], notaire à [Localité 10], les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] (77), cadastré section AF n°[Cadastre 4], au prix de 619 000 francs soit 94 365,94 euros, financé au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Foncier.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué à Mme [X], selon l'accord des époux, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sera assumé par l'épouse et fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants.
Par jugement du 30 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date des effets du divorce au 1er décembre 2003, condamné M. [R] à payer à son épouse 2 500 euros de dommages et intérêts, maintenu à 100 euros le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant encore mineur, déchargé le père du paiement de la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs.
Maître [H] [E], notaire à [Localité 8] (77) a été désigné par le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne le 4 juin 2008 pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire.
En l'absence d'accord des parties, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 mai 2013.
Suivant acte reçu par Maître [V] [L], notaire à [Localité 11] (77), le 25 février 2012, avec la participation de Maître [E], notaire à [Localité 8] (77), M. [W] [R] et Mme [G] [X] ont vendu leur bien immobilier situé à [Localité 12] (77) moyennant un prix principal de 175 000 euros dont 5 000 euros de mobilier.
Un nouveau-procès verbal de difficultés a été dressé le 11 juin 2017 par Maître [E].
Par exploit du 25 janvier 2017, Mme [X] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment de voir réintégrer à la masse active de l'indivision l'ensemble des paiements figurant au projet d'état liquidatif dressé par Maître [E], voir fixer à 500 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'indivision et voir reconnaître à son profit une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire et une créance à l'encontre de M. [R].
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
-débouté Mme [G] [X] de sa demande de réintégration à l'actif de la somme de 22 179,57 euros au titre des dettes qui lui sont personnelles,
-fixé à 550 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle,
-jugé que Mme [G] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision du 30 mars 2018 au 31 décembre 2011, soit une indemnité de 24 750 euros,
-fixé à 45 916,96 euros la créance de Mme [G] [X] au titre du règlement du prêt immobilier,
-débouté Mme [G] [X] de sa demande au titre des charges de copropriété,
-dit que Maître [E] notaire associé à [Localité 8] (77) établira un acte de liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des parties conformément à sa décision,
-fixé à 24 980 euros la créance de Mme [G] [X] à l'encontre de M. [W] [R],
-dit que sur présentation de la décision préalablement signifiée, le notaire séquestre des fonds pourra remettre 8 880,48 euros à M. [W] [R] et 63 695,87 euros à Mme [G] [X],
-dit que les intérêts produits par les fonds séquestrés seront répartis par moitié entre les parties,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-débouté M. [W] [R] et Mme [G] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit l'ouverture des opérations de liquidation et de désignation d'un notaire déjà ordonnées, le jugement de divorce ayant ordonné l'ouverture de ces opérations et la chambre des notaires ayant d'ores et déjà désigné un notaire en la personne de Maître [E],
*débouté Mme [X] en sa demande de réintégration à l'actif indivis de la somme de 22 179,57 euros au titre de ses dettes personnelles,
*fixé la créance de Mme [X] au titre du règlement du prêt immobilier à 45 916,96 euros,
*débouté Mme [X] de sa demande au titre des charges de copropriété,
-l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
-fixer à la somme de 750 euros mensuel, soit 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation, déduction faite d'un coefficient de précarité de 20%,
-juger que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision du 30 mars 2008 au 25 février 2013, date de la vente de l'immeuble commun, soit une indemnité d'occupation de 35 400 euros,
-juger que Mme [X] est débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire des charges récupérables pour la période 2007 à 2011 de la somme de 11 891,46 euros (sauf à parfaire des charges locatives pour la période 2004 à 2006),
-fixer la créance de M. [R] au titre du règlement du prêt immobilier à 3 861,59 euros,
-fixer la créance de Mme [X] à l'encontre de M. [R] à la somme de 12 780 euros (4 000 euros au titre des condamnations + 8 780 euros) au titre de l'arriéré de contribution,
-dire, si la cour ne s'estime pas en mesure de statuer, qu'il y a lieu de surseoir à statuer du chef de l'arriéré de la contribution à l'entretien des enfants dans l'attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de ce chef,
-dire que sur présentation de l'arrêt à intervenir préalablement signifié, le notaire séquestre des fonds devra remettra les fonds comme suit :
* Mme [X] : 31 455,58 euros + 12 780 euros = 44 235,58 euros
* M. [R] : 41 111,77 euros ' 12 780 euros = 28 331,77 euros
-débouter Mme [X] en son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2021, Mme [G] [X], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*fixé à 550 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle,
*fixé à 45 916,96 euros la créance de Mme [G] [X] au titre du règlement du prêt immobilier,
*débouté Mme [G] [X] de sa demande au titre des charges de copropriété,
*jugé que Maître [E], notaire associé à [Localité 8] (77), établira un acte de liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des parties conformément à la présente décision,
*fixé à 24 980 euros la créance de Mme [G] [X] à l'encontre de M. [W] [R],
*jugé que sur présentation de la présente décision préalablement signifiée, le notaire séquestre des fonds pourra remettre 8 880,48 euros à M. [W] [R] et 63 695,87 euros à Mme [G] [X],
*dit que les intérêts produits par les fonds séquestrés seront répartis par moitié entre les parties,
*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
*dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté Mme [G] [X] de sa demande de réintégration à l'actif de la somme de 22 179,57 euros au titre de dettes qui lui sont personnelles, et que le notaire n'avait pas à régler à sa place sans outrepasser sa mission judiciaire,
*jugé que Mme [G] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision du 30 mars 2008 au 31 décembre 2011, soit une indemnité de 24 750 euros,
y ajoutant :
-juger que Mme [X] n'est débitrice vis à vis de l'indivision au titre des charges de copropriété que de la somme de 2 031,58 euros,
-juger que faute de justifier de la signification du jugement de divorce, la période d'occupation privative de l'appartement indivis à titre onéreux par Mme [X] est comprise entre le 30 janvier 2010 et le 31 décembre 2011, soit un total de 23 mois, et que sa dette vis à vis de l'indivision post-communautaire à ce titre, s'établit à la somme de 12 650 euros (23 mois x 550 €) et non de 24 750 euros,
en toute hypothèse,
-débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation
Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à la somme de 550 € par mois à compter du 30 mars 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, jusqu'au 31 décembre 2011, date au-delà de laquelle Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve d'une occupation exclusive du bien par Madame [X].
Monsieur [R] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 600 € par mois du 30 mars 2008 au 25 février 2013, date de la vente de l'immeuble commun, soutenant qu'il appartient à l'intimée, en sa qualité d'occupante, de justifier de la date à laquelle elle a quitté le bien et qu'elle n'a produit aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait quitté ce logement avant la date de sa vente intervenue le 25 février 2013.
Il tire argument du fait que Madame [X] n'avait pas produit d'estimation devant le tribunal pour en déduire que c'est parce que les estimations qu'elle détenait démontraient une valeur supérieure.
Madame [X] ne conteste pas le montant fixé par le tribunal mais soutient que cette indemnité n'est due que du 30 janvier 2010 au 31 décembre 2011 au motif que la preuve de la signification du jugement de divorce n'est pas rapportée.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L'ordonnance de non conciliation rendue en date du 20 Septembre 2005 ayant attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [X] en sa qualité d'épouse, celle-ci devait une indemnité d'occupation à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Madame [X] avait devant le premier juge demandé que l'indemnité d'occupation soit due à compter du 30 mars 2008 (le jugement de divorce ayant été rendu le 30 janvier 2008) et le tribunal a relevé que la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif n'était pas discutée.
Si l'intimée est recevable en sa demande dès lors qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, elle n'est pas fondée à solliciter la modification du point de départ de l'indemnité dans la mesure où elle avait tenu pour acquis devant les premiers juges que le jugement de divorce est devenu définitif au 30 mars 2008.
En outre le tribunal a relevé que les époux avaient acquiescé au jugement de divorce.
Monsieur [R] avait bien demandé, dans le dispositif des ses conclusions qui liait le tribunal, que l'indemnité d'occupation soit due jusqu'au 25 févier 2013.
La charge de la preuve incombant au réclamant, c'est bien à Monsieur [R] de prouver que Madame [X] a joui d'une occupation exclusive du bien au delà du 30 septembre 2011. C'est donc à juste titre qu'après avoir constaté qu'aux termes de leurs dernières conclusions, s'agissant en l'occurrence des motifs de ses écritures en ce qui concernait Monsieur [R], les parties s'accordaient sur une durée d'occupation du bien indivis par Madame [X] du 30 mars 2008 au 31 décembre 2011, le tribunal a établi que l'indemnité était due pendant 45 mois.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le tribunal s'est fondé sur la seule estimation émanant de l'agence Agencity, non datée, produite par Monsieur [R] pour une valeur locative à 750 Euros hors charges, précisant que des travaux et aménagements étaient à prévoir avant location.
Or à la date du jugement, le bien avait été vendu depuis sept ans.
En conséquence, par des motifs que la cour fait siens, le tribunal a justement retenu que «compte tenu de la description de l'ensemble immobilier (appartement de quatre pièces avec balcon, cave et emplacement parking en sous-sol), de sa situation géographique et de son état, mais également de la nécessaire précarité de l'occupation en ce que le droit de l'indivisaire est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] à l'indivision à 550 euros, cette indemnité tenant ainsi compte d'un abattement pour précarité ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [G] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision du 30 mars 2018 au 31 décembre 2011, soit une indemnité de 24 750 euros (45 x 550 euros).
Sur les comptes d'administration de l'indivision
La créance au titre du règlement des primes d'assurance habitation n'est pas contestée.
*les charges de copropriété récupérables
Les premiers juges ont écarté les demandes de Madame [X] au titre du remboursement des charges de copropriété en ces termes : « Il ressort du compte de charges établi par le syndic le 26 avril 2011 que entre le 1er janvier 2007 et le 26 février 2010, Madame [X] a réglé la somme de 7.195 euros au titre des charges de copropriété. Or le montant des charges locatives a été évalué par le syndic pour la période de 2007 à 2010 à la somme de 19.086,46 euros de sorte que Madame [X] qui était tenue au paiement des charges locatives au titre de son occupation du bien sur la période considérée, ne peut prétendre à aucune créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire sur la période considérée, celle-ci étant au contraire débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire »
Monsieur [R] en conclut que la dette de Madame [X] à l'égard de l'indivision s'établit comme suit : 19.086,46 euros ' 7.195 euros = 11.891,46 euros.
Madame [X] répond qu'elle a réglé entre 2004 et 2006 le montant cumulé de 9.859,88 euros au titre des charges de copropriété pour le compte de l'indivision, de sorte qu'elle n'est débitrice vis à vis de l'indivision au titre des charges de copropriété que de la somme de 2 031,58 euros.
Elle produit à cet égard pour la première fois en cause d'appel un relevé du 24 juin 2003 au 16 avril 2007 qui ne distingue cependant pas les charges récupérables des charges locatives.
En l'état, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] et dit que la dette de Madame [X] au titre des charges de copropriété récupérables à l'égard de l'indivision s'établit à 11.891,46 euros pour la période entre 1er janvier 2007 et le 26 février 2010.
Il appartiendra aux parties de produire devant le notaire les pièces permettant de faire le compte au titre des charges de copropriété antérieures.
*le prêt immobilier
La date des effets du divorce ayant été reportée au 1er décembre 2003, le tribunal a fixé à 45 916,96 euros la créance de Mme [G] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier, ce qui n'est pas contesté.
Monsieur [R] demande à la cour de fixer sa propre créance au même titre à la somme de 3 861,59 euros.
Il fait valoir que le tribunal a retenu à bon droit qu'il résulte du relevé du Crédit Foncier que le 6 octobre 2007, la somme de 3.861,59 euros provenant des allocations chômage qu'il avait perçues a servi à régler une partie du prêt immobilier, mais qu'il a à tort relevé qu'il n'aurait formé aucune demande de ce chef, alors qu'il avait bien formé une demande à ce titre mais en sollicitant la réduction de la créance de son épouse à due concurrence de sa créance par compensation.
Il rappelle que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et soutient que sa demande formée en première instance tendant à la réduction de la créance de son épouse à due concurrence de sa créance par compensation tend en tout état de cause aux mêmes fins que celle présentée devant la cour de céans qui tend à voir reconnaître une créance au titre du remboursement du prêt.
Madame [X] sollicite de voir déclarer cette demande irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code civil parce que formée pour la première fois en cause d'appel, et soutient que c'est sans doute par erreur que le tribunal a relevé qu'un règlement de 3.861,59 euros provenant d'allocations chômage a servi à régler une partie du prêt immobilier.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
En matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Par suite, la demande de l'appelant à ce titre est recevable.
Sur le fond, il résulte du relevé du Crédit Foncier qu'à la date de valeur du 6 octobre 2007, la somme de 3.861,59 euros (57 + 3 824,59 ) provenant les allocations chômages perçus par Monsieur [R] a servi à régler une partie du prêt immobilier. Madame [X] qui émet un doute devant la cour, n'avait pas contredit de fait devant le tribunal.
Il incombe en conséquence de faire droit à la demande et de fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du prêt immobilier à la somme de 3 861,59 euros.
Sur la créance de Madame [X] à l'encontre de Monsieur [R]
L'appelant demande que la créance de Madame [X] à son encontre soit fixée à la somme de 12 780 euros (4 000 euros au titre des condamnations + 8 780 euros) au titre de l'arriéré de contribution), et si, la cour ne s'estime pas en mesure de statuer, qu'il soit sursis à statuer du chef de l'arriéré de la contribution à l'entretien des enfants dans l'attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi de ce chef.
Il ne conteste pas devoir le paiement des condamnations prononcées par le jugement de divorce en date du 30 janvier 2008 (2.500 euros de dommages et intérêts + 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et l'arrêt d'appel du 9 juin 2010 (1.000 euros au titre de l'article 700).
Il reproche cependant au tribunal son décompte au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien des enfants arrêté à la somme de 20 980 euros au 25 octobre 2018, au motif que Madame [X] n'a pas justifié que [T] serait demeurée à sa charge postérieurement à la majorité de l'enfant survenue le 22 juillet 2008.
Madame [X] se prévaut d'un arriéré de 27 000 euros et soutient qu'il appartenait à Monsieur [R] de verser aux débats une décision de justice mettant fin au versement de la pension alimentaire.
Monsieur [R] produit le jugement rendu par tribunal judiciaire de Meaux le 11 mars 2022 indiquant sur sa requête que son jugement du 30 janvier 2008 n'avait pas à être interprété, les termes en étant clairs et rappelant à cet égard que :
« Il résulte des termes du jugement du 30 janvier 2008, dans sa motivation relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que « concernant la pension pour les deux majeurs, il y a lieu de préciser que si l'obligation de verser la pension alimentaire ne cesse avec la majorité de l'enfant, le maintien de ladite contribution alimentaire est conditionnée à la démonstration par le créancier de ce que l'enfant est toujours à sa charge et n'est pas autonome financièrement ».
Madame [X] devait donc bien établir que [T] était toujours à sa charge après sa majorité, ce qu'elle n'a pas fait.
Monsieur [R] n'est donc débiteur que de l'arriéré suivant :
-pour la période du mois d'octobre 2005 au mois de janvier 2008 inclus, 28 mois à 300 euros, soit 8.400 euros ;
-pour la période de février 2008 à juillet 2008 (date de la majorité de [T]) : 6 x 100 euros, soit 600 euros.
De cet arriéré exigible de 9.000 euros, il convient de déduire le règlement de 220 euros dont il est justifié et retenu par le tribunal (mandat), soit une créance de 8.780 euros.
En conséquence, la créance de Madame [X] sur Monsieur [R] sera fixée, par infirmation du jugement, à la somme de 12 780 euros (4 000 euros au titre des condamnations + 8 780 euros) au titre de l'arriéré de contribution.
Sur l'appel incident de Madame [X]
Madame [X] demande la réintégration à l'actif de l'indivision de la somme de 22 179,57 euros au titre de dettes qui lui sont personnelles, et que le notaire n'avait pas à régler à sa place avec les fonds provenant de la vente du bien indivis, sans outrepasser sa mission judiciaire.
Ces dettes personnelles sont des impôts pour 7 978 euros, un crédit Cetelem pour 13 611, 57 euros et des frais de mainlevée pour 590 euros.
Elle fait valoir que les dettes en cause étant ses propres et donc sans rapport avec l'indivision, elles n'ont pu avoir été valablement acquittées sur l'actif indivis sans certitude quant à leur exigibilité à la date du paiement, et surtout sans l'accord unanime et express des indivisaires sur le principe et le montant de celles-ci.
Elle précise avoir saisi le notaire sur ce point par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 avril 2015.
Monsieur [R] répond qu'il ne saurait supporter les conséquences d'une prétendue faute professionnelle du notaire et qu'en tout état de cause, la réintégration fictive de ces règlements à l'actif de l'indivision reviendrait à lui faire supporter une partie de ces règlements auxquels il est totalement étranger par une diminution de ses droits à l'actif de l'indivision.
Le tribunal a débouté Madame [X] de cette demande au motif que les sommes litigieuses résultaient de la comptabilité de l'office notarial devant lequel elle n'avait émis aucune contestation, ayant approuvé le projet d'état liquidatif qui lui avait été soumis et annexé au procès verbal de difficultés.
En effet, Madame [X] a expressément accepté le projet d'état liquidatif dressé par Maître [E], notaire, le 7 mai 2013, lequel vise les sommes litigieuses.
Elle a réitéré son accord sur le projet d'état liquidatif annexé au procès verbal de difficulté du 11 juin 2014 reconnaissant ainsi devoir lesdites sommes.
Elle ne justifie aucunement qu'elle ne serait pas débitrice des dettes réglées pour son compte par le notaire.
A aucun moment à compter du 7 mai 2013, elle n'a contesté ce paiement, n'ayant interpellé le notaire que bien postérieurement au projet d'état liquidatif annexé au procès verbal de difficulté du 11 juin 2014.
L'article 1373 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
En l'absence de contestation de Madame [X] sur le projet, c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande et il sera confirmé sur ce point.
Sur la répartition du solde du produit de la vente de l'immeuble commun séquestré
Le tribunal a dit que sur présentation de sa décision préalablement signifiée, le notaire séquestre des fonds pourrait remettre 8 880,48 euros à Monsieur [W] [R] et 63 695,87 euros à Madame [G] [X].
Les droits de chacun des ex-époux sur le solde du prix de vente s'élèvent à la somme de 72.576,35 euros.
Il incombe d'infirmer le jugement sur ce point et il appartiendra au notaire, sur présentation du présent arrêt préalablement signifié de remettre à chacune des parties la part lui revenant au vu du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour sauf en ce qu'il a :
-fixé à 24 980 euros la créance de Mme [G] [X] à l'encontre de M. [W] [R],
-dit que sur présentation de sa décision préalablement signifiée, le notaire séquestre des fonds pourrait remettre 8 880,48 euros à Monsieur [W] [R] et 63 695,87 euros à Madame [G] [X] ;
Y substituant,
Fixe la créance de Mme [G] [X] à l'encontre de M. [W] [R], à la somme de 12 780 euros ;
Dit qu'il appartiendra au notaire séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier, sur présentation du présent arrêt préalablement signifié de remettre à chacune des parties la part lui revenant au vu des points tranchés par le dispositif ;
Y ajoutant,
Dit que la dette de Madame [X] au titre des charges de copropriété récupérables à l'égard de l'indivision s'établit à 11.891,46 euros pour la période 1er janvier 2007 et le 26 février 2010 et dit qu'il y a lieu à parfaire pour la période antérieure de 2004 à 2006 ;
Fixe la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du prêt immobilier à la somme de 3 861,59 euros ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,