Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 05 Février 2026
Dossier N° RG 22/08137 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVKH
Minute n° : 2026/33
AFFAIRE :
S.C.I. P. ACQUISITIONS, S.A.R.L. RESERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR (RBMA) C/ S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, [J] [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGB AMARAL FERREIRA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Gilles BROCA
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER
Me Pierre-Alain de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.C.I. P. ACQUISITIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. RESERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR (RBMA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Maître [J] [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGB AMARAL FERREIRA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Philippe LENCHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Reserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) ainsi que la SCI P.Acquisitions, maîtres d’ouvrage, ont mandaté l’entreprise EGB Amaral Ferreira pour des travaux de rénovation complète d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Deux devis, du 27 février 2018, numéro 107 et 535 ont été établis par l’entreprise EGB Amaral Ferreira d’un montant respectif de 73 255,20 € et de 256 132,75 € TTC. Ils ont été acceptés par les maitres d’ouvrage le 6 et le 23 mars 2018.
Selon factures du 13 mai et du 20 mai 2019, RBMA a réglé 51 205,01 € et 128.294,70 € HT à titre d’acomptes.
Reprochant à la société EGB Amaral Ferreira de ne pas avoir achevés les travaux dans les délais et d’avoir réalisé des travaux affectés de désordres, malfaçons et non finitions, la Sarl RBMA a fait établir des procès-verbaux de constat le 22 mai 2019, le 5 juin 2019 et le 19 juillet 2019.
Le 12 mai 2019, la société RBMA a adressé à la Sas EGB Amaral Ferreira une mise en demeure d’achever les travaux.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2019, la société Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI-P Acquisitions ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse la Sas EGB Amaral Ferreira afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 34 452 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés a désigné M. [B] [X] en qualité d’expert judiciaire, a rejeté la demande de provision et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la décision du 27 janvier 2020, précitée et l’ordonnance du 14 février 2020 ayant désigné M. [Y] en remplacement de M. [X], ont été déclarées communes et opposables à la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. La mission de l’expert a également été étendue à d’autres désordres.
Le tribunal de commerce de Draguignan, par jugement en date du 14 septembre 2021 a décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de l’entreprise générale du bâtiment Amaral Ferreira et a désigné Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 novembre 2021, la Sarl RBMA et la SCI P.Acquisitions ont déclaré leur créance auprès de Me [D] à hauteur de 144 000 €.
Le 4 octobre 2022, l’entreprise générale du bâtiment Amaral Ferreira a été placée en liquidation judiciaire avec pour liquidateur Me [J] [D] et une nouvelle déclaration de créance le 24 novembre 2022 d’un montant de 110 427,69 €.
Suivant deux ordonnances du 16 novembre 2022, le juge commissaire à la procédure collective de la société EGB Amaral Ferreira a constaté le dépassement de son pouvoir juridictionnel, a dit sursis à statuer sur l’admission de la créance et a invité la société RBMA à saisir le juge compétent.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur et la société P.Acquisitions ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Me [J] [D] es-qualité de liquidateur de la société EGB Amaral Ferreira, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles afin de voir fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société EGB Amaral Ferreira à la somme de 110 427,69 €, de condamner solidairement, les assureurs, MMA, venant aux droits de la société Covea Risck, à leur payer la somme de 110 427,69 € et de condamner tout succombant au paiement de la somme 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société RBMA s’est désistée de son incident sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire qui a été rendu le 23 février 2024.
Toutes les autres parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mars 2025, avec effet différé au 6 octobre 2025. L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 3 juin 2025, la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P.Acquisitions au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
Voir fixer la créance de la société Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions au passif de la procédure collective de la société EGB Amaral Ferreira à la somme de 104 542,60 €
A titre principal,
Voir fixer la réception tacite de l’ouvrage au mois de mai 2019 ;
Condamner solidairement les assureurs de la société EGB Amaral Ferreira à savoir la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risck, à payer aux sociétés demanderesses le montant de l’intégralité des travaux chiffré par l’expert à la somme de 104.542,60 €
A titre subsidiaire :
Voir fixer la réception tacite de l’ouvrage au mois de décembre 2019
Juger que les désordres sont de nature décennale et n’étaient pas visibles avant la réception de l’ouvrage
En conséquence,
Condamner solidairement les assureurs de la société EGB Amaral Ferreira à savoir MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risck, à payer aux sociétés demanderesses le montant des travaux de toiture et d’isolation à la somme de 83 031 HT soit 92 434,10 € TTC (avec un taux de TVA à 10%), ces désordres étant intervenus au mois de février 2020 soit postérieurement à la réception tacite.
Condamner tout succombant à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2025, demandent au tribunal de :
Débouter les sociétés Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et P. Acquisitions de l’ensemble de leurs fins et prétentions à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles relativement à la prise en charge du coût de réparation des désordres s’étant manifestés avant la réception que celle-ci soit judiciairement fixée au 8 juin 2020 ou au mois de décembre 2019 ;
Condamner les sociétés Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et P. Acquisitions à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant, sous son offre de droit. ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société Entreprise Générale du Bâtiment Amaral Ferreira Sas représentée par la SCP [D] Cressend, mandataires judiciaire, prise en la personne de Me [J] [D] demande au tribunal, au visa des 1792 et suivants du code civil de prendre acte de ce que Me [D], agissant es qualité de mandataire ad hoc de la société EGB s’en remet à la sagesse du tribunal et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200 € outre les entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réception tacite :
Moyens des parties :
La Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions font valoir que la réception tacite est possible même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé. Elles soulignent que les travaux ont été intégralement payés et que l’entreprise EGB Amaral Ferreira a même encaissé un trop perçu de 42 710 €. Elles sollicitent à titre principal une réception tacite au mois de mai 2019. Elles précisent que par courrier du 12 mai 2019 elles ont demandé à l’entreprise EGB de reprendre les travaux et l’ont avisé qu’à défaut, un huissier viendrait constater les désordres, de sorte qu’elles ont pris possession de l’ouvrage à cette date. A titre subsidiaire, elles indiquent que la famille de l'un des gérants a aménagé dans la maison en décembre 2019.
Elles soutiennent que les désordres n’étaient pas apparents avant la réception au motif que le procès-verbal de constat du 22 mai 2019 ne mentionne pas des désordres relatifs à la toiture sauf en ce qui concerne des espaces et des trous non visibles sous les bandeaux entre les génoises et les chevrons alors que du mortier est présent entre ces deux parties et que le toit ne s’est soulevé que le 2 février 2020. Elles ajoutent que la société Charpente Damon qui a réalisé les travaux a constaté de nouveaux désordres uniquement lorsqu’elle a procédé à l’ouverture de la toiture.
A propos du plancher du premier étage elles font valoir que selon la Cour de Cassation, ce n’est pas seulement le vice qui doit être apparent mais ses conséquences dommageables. Elles ajoutent qu’il est toujours possible d’agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement au prononcé de la réception ou de la livraison des travaux.
La société Entreprise Générale du bâtiment Amaral Ferreira Sas prise en la personne de Me [D], liquidateur judiciaire expose que si les requérantes n’ont pas de compétence en matière de construction elles ont été assistées par la société Réal Martin en charge du suivi des travaux, de sorte qu’elles étaient en mesure de constater le caractère apparent des vices de construction. Elle ajoute qu’elle a été limitée dans la gestion du chantier car la société Réal Martin et le maitre de l’ouvrage lui ont donné une consigne claire qui consistait à ne pas mettre d’arrêt neige sur le toit.
La Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que les désordres sont apparus en cours de chantier, qu’elle est partie sans avoir terminé ses prestations, avant la réception tacite par prise de possession du maître de l’ouvrage, lequel a fait achever les travaux en suspens par une autre entreprise.
Elles font valoir que les désordres affectant la toiture ont été mis en évidence dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2019 et ceux relatifs au plancher du premier étage dans le procès-verbal de constat du 5 juin 2019 qui a indiqué son affaissement.
Réponse du Tribunal :
Il est établi qu’aucune réception expresse n’est intervenue et qu’aucun procès-verbal de réception avec ou sans réserve n’a eu lieu entre les maitres de l’ouvrage, la Sarl RBMA, la SCI P. Acquisitions et la Sas EGB Amaral Ferreira.
Les sociétés demanderesses fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil, or l’existence d’une réception, sous quelque forme que ce soit, est une condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie décennale y compris dans le cadre d’une action directe menée contre les assureurs du constructeur en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l'ouvrage sont réunies et si la réception de l'ouvrage est intervenue, étant précisé que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée.
La réception de l'ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n'est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d'être reçu. Il est reconnu une présomption de réception en cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, pour le devis n° 107 de la Sas EGB Amaral Ferreira relatif aux aménagements intérieurs d’un montant de 156 132,75 € TTC, elle a exigé d’être payée à 94,5 % du montant des travaux et les maîtres de l’ouvrage justifient du règlement de la somme de 128 294,70 € HT suivant facture du 13 mai 2019. Pour le devis n° 535 d’un montant de 73 255,20 €, la somme de 51 205,01 € HT représentant 84% du montant total des travaux a été réglée selon facture du 20 mai 2019.
Ainsi la quasi-totalité des travaux a été payée et au vu de l’expertise judiciaire l’entreprise EGB Amaral Ferreira a reçu, par rapport à l’avancement des postes facturés, aux travaux non réalisés et non recevables en raison des malfaçons, un trop perçu total de 42 710 € TTC, ce qui permet d’indiquer que les sociétés demanderesses ont réglé une somme presque identique au montant total des devis, étant précisé qu’elles n’ont pas sollicité de remboursement dans la lettre de mise en demeure du 12 mai 2019 ou postérieurement. La Sas EGB Amaral Ferreira n’a pas non plus réclamé de somme complémentaire après cette lettre au titre du marché.
Le paiement de la très grande majorité des travaux a donc été réalisé par les maîtres de l’ouvrage et en ce qui concerne la prise de possession des lieux, il sera rappelé que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite de l’ouvrage et que celle-ci n’est pas soumise à la constatation d’une maison habitable ou en état d’être reçue.
Par courrier du 12 mai 2019, la société RBMA a mis en demeure la SAS EGB Amaral Ferreira d’achever sous huitaine les travaux intérieurs qu’elle a énuméré et a précisé que si les travaux demandés n’étaient pas exécutés dans les règles de l’art et achevés le samedi 18 mai à 18 heures elle convoquerait Me [W], huissier de justice à [Localité 6] pour constater les manquements et chargerait ensuite une entreprise de pallier les défaillances de la société EGB puis saisirait parallèlement le tribunal compétent en référé. Ainsi, le maitre de l’ouvrage a fait part de sa volonté de terminer lui-même les travaux et a interdit l’accès au chantier de la société EGB Amaral Ferreira après le 18 mai 2019, ce qui démontre sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage après avoir fait établir un procès-verbal de constat par un huissier afin de le faire achever par une entreprise tierce.
Il n’est pas établi que l’entreprise EGB Amaral Ferreira se soit manifesté après cette lettre de mise en demeure.
Par conséquent, le constat d’huissier du 22 mai 2019 a décrit l’état du chantier et il convient de constater la réception tacite de l’ouvrage à cette date et avec les réserves qui y figurent.
Sur la nature des désordres et la responsabilité de la société EGB Amaral Ferreira :
Moyens des parties :
La société RBMA et la SCI P. Acquisitions font valoir que la responsabilité de la société EGB [R] Ferreira est incontestable en ce qui concerne la toiture en raison d’un défaut de conception et de mise en œuvre et le faux plafond en planche de mélèze dans la pièce principale.
Elles considèrent que les désordres affectant la toiture, l’escalier et le plafond sont de nature décennale au motif qu’ils ont compromis la solidité de l’ouvrage et ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Entreprise Générale du bâtiment Amaral Ferreira Sas prise en la personne de Me [D], liquidateur judiciaire expose que la société Réal Martin a réalisé le suivi des travaux, et qu’elle a été limitée dans la gestion du chantier car la société Réal Martin et le maitre de l’ouvrage lui ont donné les consignes notamment celle qui consistait à ne pas mettre d’arrêt neige sur le toit.
La Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que l’angle nord-ouest de la couverture s’est soulevé dans la nuit du 1er au 2 février 2020 sous l’action du vent et que les désordres affectant la toiture les non conformités de pose de celle-ci avaient été mis en évidence par le constat d’huissier du 22 mai 2019. Elles ajoutent que pour le plancher du premier étage, il s’est effondré en cours de chantier comme l’indique le constat d’huissier du 8 juin 2019, de sorte que les désordres étaient apparents avant réception au 8 juin 2020 (date du premier accédit de l’expert judiciaire) ou au mois de décembre 2019.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maitre de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
M. [Y] a constaté que les canalisations sous l’évier de la cuisine, venant des unités extérieures des pompes à chaleur n’avaient pas été calfeutrées correctement ce provoquait un apport de froid depuis l’extérieur, un ajustement douteux des poutres porteuses de la toiture au niveau des fermes la supportant, l’inachèvement des travaux de la salle de bain de la chambre d’enfant, l’attente de l’alimentation en eau et l’évacuation du plan vasque mal positionné, l’absence de faïence au droit du WC suspendu, une finition du revêtement du sol au droit du bac à douche déplorable dans la chambre de maître. L’absence de pare vapeur dans la partie comble sous toiture côté nord-ouest, une mauvaise pose de l’isolant thermique dans la partie comble sous toiture côté Est. Les terrasses ne sont pas terminées, les regards d’eaux usées incorporés dans le sol de la terrasse ne sont pas équipés d’un tampon de couverture, les descentes d’eau pluviales cheminent sur la dalle de manière apparente et non protégée.
Pour les escaliers, des photographies ont permis à l’expert de relever des hatuers de marches inégales, sans pour autant que l’escalier soit inutilisable.
Ces désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et qui ne rendant pas la maison impropre à sa destination ne sont pas de nature décennale et les non achèvements ne sont pas non plus de cette nature.
Des travaux ont été réalisés avant l’intervention de l’expert judiciaire qui n’a donc pas pu constater certains désordres mais qui s’est référé aux procès-verbaux de constat d’huissier et aux photographies communiquées ;
Il s’agit de l’affaissement du faux plafond de la pièce principale du rez-de-chaussée dont fait état le procès-verbal dressé par la SCP Nicolai-[W] le 5 juin 2019 et du soulèvement de l’angle Nord-Ouest de la couverture dans la nuit du 1er au 2 février 2020.
A l’extérieur, l’expert a constaté que les génoises existantes sous toiture avant rénovation n’ont pas été supprimées, ce qui entraine une finition en pignon déplorable et non conforme aux règles de l’art, il reste des trous et des imperfections en surface au niveau de la génoise, ce qui permet des passages d’eau sous la planche de rive, les gouttières en bas des pentes de toiture ne sont pas de la taille mentionnée dans le devis de l’entreprise EGB Amaral Feirreira et elles ne sont pas posées selon les règles de l’art, la couverture en bac acier est dépourvu de dispositif stop neige qui est obligatoire au vu de la zone de situation de l’ouvrage, étant précisé que sur ce dernier point, la société EGB apporte la preuve, (pièce 1-13 de la société représentée par son liquidateur judicaire) que le maître de l’ouvrage et l’artisan Réal Martin qui est intervenu au cours du chantier sans être maître d’œuvre, lui ont expressément demandé de ne pas poser de stop neige.
Pour la charpente secondaire supportant les bacs aciers et l’isolation, l’expert judiciaire indique avoir constaté que le film vapeur est interrompu à chaque chevron, que les éléments porteurs de la couverture en bac acier sont posés sans rang d’étressillon ou entroise alors qu’il en aurait fallu au moins trois afin d’empêcher les éléments de se coucher sous le point de la couverture et des éventuelles intempéries, de sorte que la structure n’est absolument pas fiable pour supporter une couverture dans les normes de plus de 900 mètres d’altitude. De plus, les liteaux supportant les tôles de bac acier sont calés avec des morceaux de bois de récupération non traités. Pour la charpente de la toiture à deux pentes, les ajustements des poteaux verticaux avec les poutres formant le rampant de la rive de toiture sont réalisés sans précautions et l’appui de la pièce rampante se fait sur un angle de poteau, ce qui ne pourra que se déformer et se tasser. L’avant dernier chevron dans la pente de la toiture est insuffisamment supporté conte la poutre faitière. Les chenaux en tôle galvanisés sont mal finis et présentent des traces de corrosion précoces. Le solin à la jonction avec la façade n’est pas fixé sur un support adapté et n’a pas une remontée d’une hauteur conforme à la réglementation. La fixation des liteaux en pignon sur les façades Est et Ouest est très aléatoire.
Ainsi, l’absence de plan d’exécution indispensable dans le cas d’une toiture en zone montage et le non-respect des réglementations en vigueur sont les causes primaires des désordres constatés au niveau des toitures. L’expert judiciaire indique que la couverture en bac acier n’est pas en mesure d’assurer les phénomènes de pression et dépression engendrés par les vents tourbillonnant en zone montage qui engendrent des contraintes importantes de soulèvement et de compression sur les pans de toitures, ce qui a d’ailleurs provoqué l’arrachement de l’angle Nord-Ouest dans la nuit du 1er au 2 février 2020.
La toiture qui est impropre à sa destination doit faire l’objet d’une reprise totale.
Si le procès -verbal de constat d’huissier du 22 mai 2019 indique « Les deux descentes d'eaux pluviales du toit n’épousent pas correctement la forme de la génoise et de la partie haute du mur. Des éclats et cassures de mortier sont visibles sous les lames de bois formant le bandeau de toiture. Le diamètre de la gouttière posée en toiture est largement inférieur à celui de 33 centimètres mesurés sur le morceau de gouttière de Monsieur [T] qui indique que la gouttière posée en toiture par la société EGB Amaral Ferreira est de 25 cm. Après être monté au sommet d’une échelle, je constate la présence d’eau qui stagne dans le fond de la gouttière. Les vis de fixation des crochets de la gouttière perforent de part en part les tôles bac acier de la toiture. Aucun arrêtoir de neige n’est fixé sur le dessus de la toiture. Pignon Ouest de la maison : Les bandeaux de finition couvrent partiellement les rives de toit. Des espaces et trous sont visibles sous les bandeaux entre la génoise et les chevrons. Dans la chambre parentale, à l’intérieur des combles les lames de bois verticales du platelage sont apparentes et M. [T] me déclare que la toiture devait être isolée dans les combles. » pour autant ces désordres apparents qui n’atteignaient pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil lors de la réception tacite le 22 mai 2019 se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception avec l’arrachement d’une partie de la toiture dans la nuit du 1er au 2 février 2020 et les constats que l’expert n’a pu réalisé qu’une fois la toiture déposée, étant précisé que la société Charpente Damon qui a refait la toiture bien après la réception n’a pu se rendre compte de nouveaux désordres non apparents qu’en cours de chantier. Il sera également ajouté que la réfection de la toiture comprend nécessairement la pose des gouttières.
En ce qui concerne le faux plafond en mélèze, il présentait un défaut de conception avec une ossature porteuse insuffisante et très mal réalisée, une fixation inappropriée des planches de mélèzes en raison du poids des éléments constitutifs. Un effondrement a eu lieu comme constaté le 5 juin 2019, soit postérieurement à la réception tacite, ce qui permet d’indiquer qu’il s’agit, tout comme pour la toiture de désordres de nature décennale.
Par conséquent, la responsabilité de plein droit de la Sas EGB Amaral Ferreira sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les préjudices :
La société RBMA et la SCI P. Acquisitions sollicitent la somme de 104 542,60 € au titre de l’intégralité des travaux chiffrés par l’expert.
Le montant des travaux évalués par l’expert judiciaire s’élève pour la réfection de la toiture à la somme de 99 458,50 € TTC avec une TVA à 10% et en tenant compte des nouveaux désordres qui sont apparus en cours de chantier et qui ont dû être réparés. Sera toutefois déduit de cette somme celle de 4686 € TTC qui correspond à la fourniture et à la pose des stop neige sur les bacs aciers au vu du devis de la société Charpente Damon du 16 mai 2022 puisque cet équipement a été refusé par les maitres de l’ouvrage lors de la construction par la société EGB Amaral Ferreira, comme indiqué précédemment. Sera alors retenue la somme de 94 772,50 € TTC pour la toiture.
Pour le faux plafond seront retenue la facture de la société Real Martin du 22 septembre 2019 d’un montant de 2752 € TTC et le devis de l’entreprise Allan Monenceau du 26 septembre 2019 d’un montant de 3600 € soit au total 6352 € TTC, sommes qui s’ajoutent à la somme de 94 772,50 €, soit au total 101 124, 50 € TTC.
Les autres désordres, notamment l’escalier, qui ne sont pas de nature décennale ne seront pas pris en compte pour l'évaluation du préjudice matériel.
Sur la fixation de créance :
La Sas EGB Amaral Ferreira a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 4 octobre 2022 et la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions ont effectué les déclarations de créance auprès de Me [D], mandataire judiciaire. Il convient alors de fixer la créance de la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions au passif de procédure collective de la Sas EGB Amaral Ferreira à la somme de 101 124, 50 € TTC.
Sur la garantie de la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles :
Ces sociétés, assureur décennal de la Sas EGB Amaral Ferreira seront condamnées in solidum à garantir leur assurée au titre de l’action directe des demanderesses. Elles seront alors condamnées in solidum à payer à la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions la somme de 101 124,50 € TTC.
Sur les demandes accessoires :
La Sas EGB Amaral Ferreira représentée par la SCP [D] Cressend, SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur judiciaire, la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et de la SCI P. Acquisitions les frais irrépétibles exposés, aussi, la Sas EGB Amaral Ferreira représentée par la SCP [D] Cressend, SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur judiciaire, la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, seront condamnées in solidum à payer à la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions la somme totale de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite des travaux à la date du 22 mai 2019 avec les réserves figurant au procès-verbal de constat d’huissier du même jour, le 22 mai 2019 ;
DIT que la responsabilité civile décennale de la Sas EGB Amaral Ferreira est engagée pour la toiture et le faux plafond,
FIXE la créance de la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions au passif de procédure collective de la Sas EGB Amaral Ferreira à la somme de 101 124, 50 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions la somme de 101 124, 50 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la Sas EGB Amaral Ferreira représentée par la SCP [D] Cressend, SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur judiciaire, la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sas EGB Amaral Ferreira représentée par la SCP [D] Cressend, SCP de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur judiciaire, la Sa MMA Iard et la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Réserve Biologique des Monts d’Azur (RBMA) et la SCI P. Acquisitions la somme totale de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX.
La greffière, La présidente,