Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00046
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGJN
Mme [B] [D] épouse [Y]
SOCIETE DE COOPERATIVE AGRICOLE SICA SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE (SICA2M)
S.A.S. SOCIETE CARAIBES EXOTIQUES
C/
Mme [U] [S] [F] épouse [W]
ASSOCIATION ASA LAREINTY SOUDON MARF
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le
n° 17/01662 ;
APPELANTES :
Madame [B] [D] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE DE COOPERATIVE AGRICOLE SICA SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE (SICA2M), prise en la personne de son représentant legal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SOCIETE CARAIBES EXOTIQUES, prise en la personne de son représentant legal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [U] [S] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001275 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
ASSOCIATION SYNDICALE LAREINTY SOUDON
Maison des Agriculteurs de la Réforme Foncière (MARF)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France statué comme suit :
DEBOUTE Madame [B] [D] épouse [Y], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE et la SAS CARAIBES EXOTIQUES de leurs prétentions ;
- ORDONNE l'expulsíon de Madame [B] [D] épouse [Y], de la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE, de la SAS CARAIBES EXOTIQUES et de tous occupants de leurs chefs de la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du dernier jour du mois suivant celui de la signification de la présente décision ;
- DEBOUTE I'association syndicale LAREINTY SOUDON MARF du surplus cle ses prétentions ;
- CONDAMNE Madame [B] [D] épouse [Y], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE et la SAS CARAIBES EXOTIQUES aux dépens ;
- CONDAMNE Madame [B] [D] épouse [Y], la société de coopérative agricole d'intérêI collectif agricole SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE et la SAS CARAIBES EXOTIQUES à verser à I'association syndicale LAREINTY SOUDON MARF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclarations en dates des 20 janvier 2021 et 12 février 2021, Madame [B] [D] et la Sas SICA des maraîchers de Martinique et la SAS CARAÏBES EXOTIQUES ont fait appel de cette décision.
La jonction des procédures est intervenue le 12 mars 2021.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2021libellé comme suit, Madame [B] [D] et la Sas SICA des maraîchers de Martinique et la SAS CARAÏBES EXOTIQUES demandent à la cour de :
'Vu les faits de l'espèce,
Vu les dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de commerce,
Vu les articles 544, 545, 555 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- Dire et juger que l'Association Syndicale LAREINTY SOUDON MARF siret 314 177 114 00027 n'est titulaire d'aucun droit sur la parcelle cadastrée section M, n ° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- Dire et juger que la Section M, n ° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] d'une superficie de 24 ares 26 centiares est la propriété de l'Association Syndicale Autorisée de LAREINTY SOUDON siret 314 177 114 0019 aujourd'hui liquidée ;
- Dire et juger que L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LAREINTY SOUDON propriétaire du terrain Section M, n ° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] d'une superficie de 24 ares 26 centiares, est liquidée par décision préfectorale en date du 10 octobre 2017 ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le 04 mars 2016 ne sont pas des statuts modificatifs de l'ASA LAREINTY SOUDON du 22 janvier 1974 ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le 04 mars 2016 sont relatifs à la formation d'une Association Syndicale ;
- Dire et juger par conséquent que l'Association Syndicale Autorisée de Lareinty Soudon créée en 1971 est différente de l'ASSOCIATION LAREINTY SOUDON MARF dont les statuts ont été déposés en préfecture le 4 mars 2016 ;
- Dire et juger qu'il ressort des éléments du dossier que les membres de ces deux associations ne sont pas les mêmes ;
- Dire et juger nulle et de nul effet, la sommation de déguerpir du 14 mars 2017 délivrée aux concluantes pour défaut de qualité de l'Association LAREINTY SOUDON MARF ;
- Dire et juger que la société Cooperative d'intérêt Collectif Agrico1e des Maraîchers de Martinique et la SAS CARAIBES EXOTIQUES occupent 'légitiment 'la parcelle cadastrée section M n ° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], en vertu d'autorisations valablement données par la Directrice de L'ASSOCIATION SYNDICALE autorisée LAREINTY SOUDON.
- Dire et juger que l'expulsion de la société Coopérative d'intérêt Collectif Agricole des Maraîchers de Martinique et la SAS Caraibes Exotiques ne peut intervenir sans le remboursement à celles-ci du coût de tous les ouvrages et constructions qui ont été faits sur le terrain, ainsi du préjudice résultant pour elle d'une cessation d'activité, l'évaluation devant être faite par expert ;
- Dire et juger que l'occupation d'une construction située sur la parcelle cadastrée section M, n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] par l'Association Syndicale LAREINTY SOUDON MARF est constitutive d'une voie de fait, les concluantes ayant reçu une autorisation non annulée d'occuper la totalité de la parcelle ;
- Dire et juger que cette voie de fait a constitué pour les concluantes un véritable trouble de jouissance sur leurs activités depuis plus de 6 ans ;
- Ordonner que soit mis fin aux troubles de jouissance que subissent les concluantes ;
- En conséquence, ordonner l'expulsion de l'Association Syndicale LAREINTY SOUDON MARF de la parcelle cadastrée section M, n °[Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance au besoin de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner l'Association Syndicale LAREINTY SOUDON MARF au paiement de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la perturbation des activites économiques des concluantes ;
- La condamner de même au paiement d'une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard à compter de la notification de la décision d'expu1sion, ainsi que pour toute constatation d'un acte constitutif d'un trouble de jouissance relevé par constat d'huissier ;
- La condamner enfin au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .'
les appelantes font valoir que lors d'une assemblée générale constitutive en date du 4 avril 1971 a été créée l'association syndicale du LAREINTY SOUDON ayant son siège à [Adresse 5] au [Localité 3], devenue par arrêté du préfet en date du 22 janvier 1974 l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON. Le 2 mai 1977 cette association a acquis une parcelle section M numéro [Cadastre 2] située au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] pour une surface de 24 ares 26 centiares sur laquelle existait des constructions et un garage. Le 1er juin 1999 Madame [B] [D] a été recrutée en qualité d'agent administratif à temps plein par l'association. Madame [B] [D] fait valoir que par courrier du 15 octobre 2005 elle a été autorisée par la directrice de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON, Madame [S] [W], d'entretenir la parcelle et d'en assurer le gardiennage. Elle se prévaut également d'une autorisation de la directrice du 26 février 2013 de construire un dépôt à usage professionnel pour lequel l'ASSOCIATION CARAÏBES EXOTIQUES a obtenu un permis de construire. L'association CARAÏBES EXOTIQUES est devenue en juillet 2015 la société d'intérêt collectif des maraîchers de Martinique et en janvier 2014 la SARL CARAÏBES EXOTIQUES a été transformé en SAS. Elle fait valoir que depuis 2015 ces deux sociétés et elle-même ont été troublées dans l'exercice de leur jouissance par des anciens membres de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON qui ont créé L'ASA LAREINTY SOUDON MARF.
Elle soutient que cette dernière est différente de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit n'étant pas propriétaire de la parcelle M [Cadastre 2] qu'elles occupent. Elles e prévalent également d'un bail commercial.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2021, l'ASA LAREINTY SOUDON MARF demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 555 et 1709 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- IN LIMINE LITIS, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes nouvelles formulées par les appeiantes dans leurs dernières conclusions ;
ET SUR LE FOND,
DIRE ET JUGER Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS la Société CARAIBES EXOTIQUES mal fondées en leur appel ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Débouté Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS la Société CARAIBES EXOTIQUES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Ordonné en conséquence I'expuIsion Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS la Société CARAIBES EXOTIQUES et de tout occupant de leur chef de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2] Iieudit [Adresse 5] à [Localité 6], à compter du dernier jour du mois suivant la signification du jugement attaqué ;
- Condamné solidairement Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAÎCHERS, la Société CARAIBES EXOTIQUES et Madame [S] [W] à verser à I'Association syndicale autorisée LAREINTY SOUDON la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et y ajoutant
- CONDAMNER Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS et la Société CARAIBES EXOTIQUES à procéder à la destruction de tout immeuble implanté de leur chef sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] [Localité 6] par ;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS, la Société CARAIBES EXOTIQUES et Madame [S] [W] à verser à I'Association syndicale autorisée LAREINTY SOUDON la somme de 60 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts ;
- DEBOUTER Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS la Société CARAIBES EXOTIQUES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] épouse [Y], la SAS SICA DES MARAICHERS, la Société CARAIBES EXOTIQUES et Madame [S] [W] à verser à I'Association syndicale autorisée LAREINTY SOUDON la somme de 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes qu'elle considère comme nouvelles :
- Dire et juger que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LAREINTY SOUDON, propriétaire du terrain Section M, n ° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] d'une superficie de 24 ares 26 centiares, est liquidée par décision préfectorale en date du 10 octobre 2017 ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le O4 mars 2016 ne sont pas des statuts modificatifs de ,I'ASA LAREINTY SOUDON ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le O4 mars 2016 sont relatifs à la fornation d'une Association Syndicale ;
- Dire et juger par conséquent que I'Association Syndicale Autorisée de Lareinty Soudon créée en 1971 est différente de l'ASSOCIATION LAREINTY SOUDON MARF dont les statuts ont été déposés en préfecture Ie 04 mars 2016 ;
- Dire et juger qu°il ressort des éléments du dossier que les membres de ces deux associations ne sont pas les mêmes.
Elle soutient qu'elle est propriétaire de la parcelle M [Cadastre 2] acquise le 2 mai 1977 et qu' il n'a pas été donné suite à l'arrêté préfectoral d'octobre 2017 portant nomination d'un liquidateur. Elle fait valoir en conséquence qu'elle n'est pas liquidée, qu'elle poursuit ses activités et qu' septembre 2016 ont été déposés des statuts modificatifs de cette même association créée le 4 avril 1971. Elle règle ainsi les factures EDF et continue de recevoir des avis de taxe foncière. La sommation de déguerpir du 14 mars 2017 en conséquence est régulière d'autant qu'aucun bail commercial ne lie l'association aux appelantes, étant rappelé que dans son assignation du 24 mars 2017, Madame [B] [D] prétendait être titulaire d'un bail rural.
Elle souligne l'absence de loyer et conteste l'existence de tout bail.
S'il a été fait droit à sa demande d'expulsion les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de destruction des immeubles construits sur son terrain et la cour devra y faire droit en application de l'article 555 du Code civil. Elle estime subir un préjudice important compte tenu de la multiplication des procédures et de la nécessité de frais de location de salle afin de tenir ses assemblées générales. Elle reproche à Madame [W] d'être à l'origine de ses déboires judiciaires en ayant consenti une autorisation d'occupation contraire aux intérêts de l'association.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2021 Madame [S] [W] demande à la cour de statuer comme suit :
- CONSTATER que Madame [B] [D] épouse [Y], la SICAV 2M et la SAS CARAIBES EXOTIQUES ne dirigent aucune demande à l'encontre de Madame [S] [W].
- CONSTATER que l'autorisation donné par Madame [S] [W] en sa qualité de directrice de l'ASA LAREINTY SOUDIN n'a fait l'objet d'aucune procédure en nullité.
-DEBOUTER l'ASSOCIATION LAREINTY SOUDON MARF en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre dc Madame [S] [W].
- CONDAMNER l'ASSOCIATION LAREINTY SOUDON MARF à payer à Madame [S] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER l'ASSOCIATION LAREÎNTY SOUDON MARF aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir qu'en première instance aucune demande n'a été formé à son encontre et que le tribunal ne l'avait d'ailleurs pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient l'ASA LAREINTY SOUDON MARF.
Elle rappelle que c'est en qualité de directrice de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON, qu'elle a donné l'autorisation le 15 octobre 2005 à Madame [B] [D] d'occuper la parcelle M [Cadastre 2]. Cette autorisation engage l'association et non elle-même, personne physique, aucune procédure de nullité n'ayant été engagée et l'article 28 des statuts lui permettant de prendre toutes mesures conservatoires, ce qui était l'objet de l'autorisation donnée. L'association ayant été mise en liquidation judiciaire, il appartenait à l'ASA LAREINTY SOUDON MARF de mettre en cause Madame [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON, désignée par arrêté du préfet de Martinique en date du 10 octobre 2017.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l'appel tend en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, et qu' il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement dont il n'a pas été fait appel.
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce si les parties ne produisent pas leurs conclusions formées en première instance, la cour constate que Madame [W] n'avait pas constitué avocat en première instance et qu'à la lecture des moyens et prétentions des parties figurant dans l'exposé du litige, le tribunal ne fait état d'aucune demande de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF à l'égard de Madame [W], seules Madame [B] [D] et la Sas SICA des maraîchers de Martinique et la SAS CARAÏBES EXOTIQUES ayant été d'ailleurs été condamnées à son égard aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF qui est formée à l'égard de Madame [W] au motif qu'elle aurait autorisé l'occupation de la parcelle contrairement aux intérêts de l'association, apparaît comme nouvelle. Il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande.
L'ASA LAREINTY SOUDON MARF soutient que sont nouvaux les chefs suivants figurant dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes :
- Dire et juger que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LAREINTY SOUDON, propriétaire du terrain Section M, n ° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] d'une superficie de 24 ares 26 centiares, est liquidée par décision préfectorale en date du 10 octobre 2017 ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le O4 mars 2016 ne sont pas des statuts modificatifs de, I'ASA LAREINTY SOUDON ;
- Dire et juger que les statuts déposés en préfecture le O4 mars 2016 sont relatifs à la fornation d'une ASSOCIATION SYNDICALE
- Dire et juger par conséquent que I'Association Syndicale Autorisée de LAREINTY SOUDON créée en 1971 est différente de l'ASSOCIATION LAREINTY SOUDON MARF dont les statuts ont été déposés en préfecture Ie 04 mars 2016.
- Dire et juger qu°il ressort des éléments du dossier que les membres de ces deux associations ne sont pas les mêmes.
La cour constate qu'il ne s'agit pas de nouvelles prétentions mais simplement de moyens à l'appui de la demande de nullité de la sommation de déguerpir du 14 mars 2017 délivrée aux concluantes pour défaut de qualité de association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon acte notarié en date du 2 mai 2017la SICAAP du LAREINTY a vendu à l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON une parcelle de terre cadastrée M numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 24 ares 26 centiares située au lieu-dit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6].
Il résulte d'un arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 octobre 2017 que Madame [Z] [E], inspectrice divisionnaire des finances hors classe en retraite, a été désignée liquidateur judiciaire de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON.
Il convient en conséquence d'inviter les parties à mettre en cause le liquidateur judiciaire de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON.
À défaut de mise en cause la cour soulève l'irrecevabilité des demandes de Madame [B] [D] et la Sas SICA des maraîchers de Martinique et la Sas Caraïbes Exotiques à l'égard de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF et de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF à l'égard de Madame [B] [D] et de la Sas SICA des maraîchers de Martinique et de la SAS CARAÏBES EXOTIQUES et de Madame [W].
L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la mise en cause de Madame [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON par assignation enrôlée pour le 28 juin 2022 au plus tard, à peine de radiation ;
INVITE les parties à s'expliquer sur :
- La recevabilité de la demande de Madame [B] [D] et la Sas SICA des maraîchers de Martinique et la SAS CARAÏBES EXOTIQUES à l'égard de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF ;
- La recevabilité des demandes de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF à l'égard de Madame [B] [D], la Sas SICA des maraîchers de Martinique et de la SAS CARAÏBES EXOTIQUES et de Madame [W] ;
- La recevabilité des demandes nouvelles de de dommages et intérêts de l'ASA LAREINTY SOUDON MARF à l'égard de Madame [S] [W] ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 juillet 2022 pour vérifier la mise en cause de Madame [Z] [E] et à défaut ordonner la radiation de cette affaire ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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