Texte intégral
N°77
CP
-------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Kintzler
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Mestre
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00020 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°23/00071, rg n°F/00036 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°24/00015 le 26 mars 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelantes :
Mme [X] [T], née le 31 août 1989 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Mme [S] [R], née le 12 mai 1994 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
[Localité 1] ;
Mme [O] [U], née le 28 juin 1988 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Mme [L] [E], née le 25 mars 1993 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 20] ;
Ayant pour avocat la Selarl [11], représentée par Me Linda Kintzler, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société [10] société par action simplifiéee, immatriculée au registre du commerces et des sociétés de La Roche Sur Yon sous le n° 520 168 030, prise en la personne de ses repr&ésentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me François Mestre, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes [T], [R], [U] et [E] ont été engagées en qualité de personnel navigant commercial ([21]) par la société [10] (la société), respectivement les 21 mai 2018 pour les deux premières, 13 avril 2018 et 28 janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022, les salariées et deux autres salariées de la société [10] ont saisi le tribunal du travail en référé aux fins de condamnation de la société au paiement de provisions sur rappel de salaire et d'indemnités de congés payés au titre de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française.
Par lettres du 22 novembre 2022 signifiées le 24 novembre suivant, Mmes [T], [R], [U] et [E] ont été licenciées pour motif économique.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2023, le président du tribunal du travail a :
- condamné la société [10] au paiement, à titre de provision de rappel de majoration pour ancienneté, des sommes de :
'9 890 Fcfp bruts et 989 Fcfp bruts de congés payés sur cette somme au profit de Mme [G],
'7 363 Fcfp chacune au profit de Mmes [T], [R] et [U],
- Débouté Mmes [H] et [E] de leurs demandes de ce chef,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Renvoyé l'affaire pour ce qui concerne la validité du licenciement et la durée du préavis à une audience au fond en plaidoirie du tribunal du travail,
- Condamné la société aux entiers dépens de l'instance en référé et aux frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal du travail de Papeete a :
- débouté les requérantes de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné les requérantes aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les salariées ont relevé appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2024 et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, les salariées demandent à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE que Mmes [T], [R], [U] et [E] furent licenciées en raison de leurs origines et, à tout le moins, de leur lieu de résidence,
En conséquence,
ANNULER le licenciement de Mmes [T], [R], [U] et [E],
CONDAMNER la société [10] à leur verser les sommes suivantes au titre du licenciement nul produisant les effets d'un licenciement injustifié :
Pour Mme [T] : 2.746.176 XPF (= 228.848 XPF x 12 mois) ;
Pour Mme [U] : 2.743.656 XPF (= 228.638 XPF x 12 mois) ;
Pour Mme [R] : 2.268.444 XPF (= 189.037 XPF x 12 mois) ;
Pour Mme [E] : 2.289.036 XPF (= 190.753 XPF x 12 mois).
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE le licenciement de Mmes [T], [R], [U] et [E] injustifié,
En conséquence,
CONDAMNER la société [10] à leur verser les sommes suivantes :
Pour Mme [T] : 2.746.176 XPF (= 228.848 XPF x 12 mois) ;
Pour Mme [U] : 2.743.656 XPF (= 228.638 XPF x 12 mois) ;
oPour Mme [R] : 2.268.444 XPF (= 189.037 XPF x 12 mois) ;
o Pour Mme [E] : 2.289.036 XPF (= 190.753 XPF x 12 mois).
DIRE que Mmes [T], [R], [U] et [E] ont droit à un préavis de deux mois ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [10] à leur verser les sommes suivantes :
o Pour Mme [T] : 2.746.176 XPF (= 228.848 XPF x 12 mois) ;
o Pour Mme [U] : 2.743.656 XPF (= 228.638 XPF x 12 mois) ;
o Pour Mme [R] : 2.268.444 XPF (= 189.037 XPF x 12 mois) ;
o Pour Mme [E] : 2.289.036 XPF (= 190.753 XPF x 12 mois).
EN TOUTE HYPOTHESE
ENJOINDRE à la société [10] de délivrer à Mmes [T], [R], [U] et [E] leur reçu pour solde de tout compte conforme à l'article Lp. 1224-9 du code dutravail polynésien et ce, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard ;
ENJOINDRE à la Société [10] de délivrer à Mmes [T], [R], [U] et [E] leur certificat de travail portant la date du 24 janvier 2023 comme date de sortie et ce, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard ;
ENJOINDRE à la société [10] de délivrer à Mmes [T], [R], [U] et [E] leur bulletin de paie du mois de janvier 2023 et ce, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard ;
CONDAMNER la société [10] à verser aux requérants la somme de 100.000 XPF chacune par application de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la société [10] demande à la cour d'appel de :
Débouter Mmes [T], [R], [U] et [E] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement les salariées appelantes à payer à la compagnie [10] la somme de 400.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître [Localité 9] Mestre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité des licenciements pour discrimination
Aux termes de l'article Lp. 1121-2 du code du travail de la Polynésie française, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, applicable en Polynésie française, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs discriminatoires énumérés à l'article Lp. 1121-1. »
Aux termes de l'article Lp. 1121-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi LP n° 2019- 28 du 26 août 2019, « Pour l'offre d'emploi, ne peuvent être pris en considération l'origine notamment sociale, le sexe, les m'urs, l'orientation ou l'identité sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, l'état de santé ou le handicap. »
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, applicable en Polynésie française, « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. »
En vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française. En l'absence de précision dans le code du travail de la Polynésie française sur le régime probatoire de la discrimination, contrairement à celui prévu par l'article L.1134-1 du code du travail métropolitain qui instaure une règle de preuve partagée, c'est le principe du droit commun de la preuve qui s'applique.
Selon l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, « les parties ont la charge d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier de leurs demandes sous le contrôle du juge ('). »
Ainsi, la charge de la preuve pèse sur le seul salarié de la discrimination alléguée.
Les juges du fond apprécient souverainement si le salarié rapporte la preuve d'un comportement discriminatoire de l'employeur (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-14.950, arrêt approuvant la cour d'appel de Papeete ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale, et prononçant une censure disciplinaire sur la discrimination en raison de l'état de santé).
Au cas présent, Mmes [T], [R], [U] et [E] invoquent une discrimination en raison de leurs origines ou ethnie et, à tout le moins, de leur lieu de résidence, dans la mesure de licenciement prise à leur encontre par l'employeur.
Si les salariées établissent la matérialité du fait qu'elles ont seules été licenciées, elles ne rapportent néanmoins pas la preuve que leur licenciement est intervenu, de manière discriminatoire, en raison de leur origine polynésienne ou de leur lieu de résidence sur l'ile de [22].
En effet, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, notamment les échanges de courriels avec le service ressources humaines de la société pendant la période de pandémie de Covid-19 depuis avril 2020 et l'appel à recrutement d'avril 2021, les propositions de reclassement du 3 octobre 2022, la convocation à entretien préalable par lettre du 2 novembre 2022, les lettres de notification du licenciement du 22 novembre 2022 et la note interne du 15 décembre 2022, que celui-ci est intervenu pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de la compagnie [10] en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, par la fermeture complète et définitive de la base de [Localité 17] et la suppression de la totalité des emplois des personnels navigants commerciaux rattachés à celle-ci pour l'exécution de leur contrat de travail.
Si la cessation partielle d'activité de l'entreprise du fait de la fermeture d'un établissement ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, elle constitue néanmoins une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, justifiée en l'espèce par une menace sur la compétitivité de l'entreprise résultant du contexte international de crise du transport aérien affectant la situation financière des compagnies, depuis la pandémie sanitaire de Covid-19 en 2020 et 2021 et l'émergence d'une crise économique emportant notamment une hausse du coût des carburants, qui justifie la réorganisation de la route Pacifique et les licenciements en résultant.
Au cas présent, d'abord, il est justifié de l'existence d'une base d'affectation de [Localité 17] à l'aéroport de [Localité 24] 'a, tel que mentionné à l'article 7 intitulé « lieu de travail/mobilité/déplacement » du contrat de travail des intéressées.
Ensuite, d'autres salariés d'origine polynésienne ont accepté une modification du lieu de leur base d'affectation pour celles d'[Localité 15] ou de la Réunion, prévue par la clause de mobilité « en France métropolitaine et sur l'île de la Réunion dans l'intérêt du fonctionnement et du développement de l'entreprise» figurant à l'article 7 de leur contrat de travail, selon courriel de Mme [E] à M. [W] du 20 août 2022 indiquant que « plusieurs PNC tahitiens basés à [Localité 16] [qui] veulent revenir à [Localité 17] ».
Encore, les salariées n'ont pas répondu à la proposition de modification de leur lieu de base à titre de propositions de reclassement faite le 3 octobre 2022. A cet égard, l'argumentation relative à l'atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale est inopérante, tant au stade de la nullité invoquée qu'à celui du licenciement prétendument injustifié, dans la mesure où il ne s'agit pas en l'espèce de la mise en 'uvre de la clause de mobilité, mais d'une offre de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique.
Enfin, l'effectif de personnel navigant commercial de la société [10] basé en Polynésie française était, au moment du licenciement en novembre 2022, de seulement quatre personnes, à savoir les quatre salariées concernées. Mmes [G] et [H], qui avaient également saisi le tribunal du travail en référé pour obtenir le paiement de leur prime d'ancienneté, n'étaient en effet plus en poste sur la base de Papeete à cette date.
Il en résulte que le licenciement des salariées est consécutif à la suppression de la totalité des emplois des personnels navigants commerciaux rattachés à la base de [Localité 17], sans que la preuve d'un comportement discriminatoire de l'employeur en raison de leur origine polynésienne ou de leur lieu de résidence sur l'ile de [22] ne soit rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le motif de leur licenciement ne peut caractériser une discrimination.
Sur le bien-fondé du motif économique des licenciements
Aux termes de l'article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
4. ou à la cessation d'activité de l'entreprise. »
Au cas présent, le licenciement est fondé sur le troisième motif légal relatif à une réorganisation de la compagnie [10] en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-11.046, Bull. 2016, V, n° 83). Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Soc., 11 janvier 2006, pourvois n° 04-46.223, 04-46.430 et s. Bull. 2006, V, n° 10, arrêts Pages jaunes ; Soc., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-14.223, Bull. 2012, V, n° 108). Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise, au moment où il licencie ou à la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n°20-19.957, publié).
En l'espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve rappelés supra que la rupture du contrat de travail des salariées trouve sa cause dans une menace sur la compétitivité de l'entreprise résultant du contexte international de crise du transport aérien affectant la situation financière des compagnies, depuis la pandémie sanitaire de Covid-19 en 2020 et 2021 et l'émergence d'une crise économique emportant notamment une hausse du coût des carburants. Elle justifie la réorganisation de la route Pacifique, le transport aérien de passagers sur [Localité 23] étant particulièrement concurrentiel comme choisi par de nouvelles compagnies aériennes notamment au départ des Etats-Unis, nonobstant l'ouverture par la société [10] des lignes desservant [Localité 14] et [Localité 12] et le développement de sa flotte.
La décision de fermeture complète et définitive de la base de [Localité 17], prise par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction et de sa liberté d'entreprendre constitutionnellement reconnue, est justifiée par une rationalisation des rotations et des coûts, « compte tenu de ce que l'effectif de [21] basé en Polynésie française de seulement quatre personnes enchaîne des rotations qui ne sont pas cohérentes avec les rotations qui viennent de [Localité 18] pour la desserte de ce Pays d'outre-mer », tel qu'expliqué dans la lettre de licenciement.
Si un dirigeant de l'entreprise se félicite publiquement, dans un article du Point publié le 12 décembre 2022, que [10] et [3] sont « les deux seules compagnies françaises à présenter une situation comptable nette positive », une note interne de communication du 18 décembre 2022 tempère ce constat en relevant qu' « en cette mi-décembre, nous devrions également réaliser le bilan de l'année 2022 et expliquer pourquoi nous avons été contraints de réorganiser notre route Pacifique afin de la pérenniser. De plus, malgré un été positif, nous avons subi de grosses difficultés économiques cet automne (augmentation brutale et vertigineuse du carburant et du dollar). La crise [8] est peut-être derrière nous, car le [8] n'engendre plus des fermetures de frontières, mais 2022 a été difficile alors que nous étions déjà très affaiblis par les pertes des années 2020 et 2021. »
Les conséquences sur l'emploi en résultant sont la suppression de la totalité des emplois des personnels navigants commerciaux rattachés à la base de [Localité 17], à savoir ceux de Mmes [T], [R], [U] et [E].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse et a débouté, en conséquence, les salariées de leurs demandes au titre des indemnités de rupture.
Sur le préavis
Selon l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective du transport aérien en Polynésie française du 16 octobre 2018, étendue, le [21] dispose d'un préavis de deux mois en cas de démission ou de licenciement autre que faute lourde.
Selon l'article 1 de cette convention collective, relatif à son champ d'application, « la présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés du recrutement local affectés à :
- Aux entreprises dont l'activité relève des industries du transport aérien (régulier ou à la demande) de passagers et/ou de fret effectuant au moins une liaison domestique et régionale ne relevant pas du long courrier tel que défini par le code du travail ;
- (')
Elle s'applique à l'ensemble des personnels au sol, au personnel navigant technique, ainsi qu'au personnel navigant commercial de ces entreprises. (')
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble de la Polynésie française (').»
Aux termes de l'article A. 1222-1, aliéna 1, du code du travail de la Polynésie française (partie arrêtés), « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l'ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ;
b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à deux mois ;
c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à trois mois. »
Au cas présent, le contrat de travail des salariées produit aux débats ne mentionne pas de délai de préavis.
La société [10], compagnie aérienne française long courrier qui n'est pas signataire de la convention collective du transport aérien en Polynésie française, n'entre pas dans le champ d'application de cette convention dans la mesure où son activité relève uniquement du long courrier, sans assurer au moins une liaison domestique et régionale limitée à la Polynésie française. Elle ne relève pas non plus de l'accord d'entreprise d'[4], applicable au seul personnel de cette entreprise, qui prévoit un préavis de deux mois pour les [21] ayant deux ans d'ancienneté ou plus dans la compagnie.
En revanche, le personnel navigant commercial professionnel de l'aviation civile entre dans la catégorie « agents de maîtrise, techniciens et assimilés » du code du travail local, catégorie intermédiaire située entre les ouvriers et employés payés au mois, d'une part, et les cadres et assimilés, notamment le PNC d'encadrement confirmé, d'autre part.
Appliquant ainsi, un préavis de deux mois, l'inspectrice du travail a fixé la date de cessation d'activité des salariées au 24 janvier 2023, selon attestation du 20 décembre 2022.
Il convient donc, par infirmation partielle du jugement sur ce point, de condamner la société [10] à payer les sommes suivantes, sur la base du salaire brut de référence du mois de novembre 2022 :
- Pour Mme [T] : 457 696 Fcfp (228 848 Fcfp x 2 mois)
- Pour Mme [U] : 457 276 Fcfp (228 638 Fcfp x 2 mois)
- Pour Mme [R] : 378 074 Fcfp (189 037 Fcfp x 2 mois)
- Pour Mme [E] : 381 606 Fcfp (190 753 Fcfp x 2 mois).
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les salariées démontrent le bien-fondé de leurs demandes de remise des documents de fin de contrat, et ce sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, à savoir :
- Le reçu pour solde de tout compte, en application de l'article Lp. 1224-9 du code du travail de la Polynésie française, mentionnant notamment l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- La remise du certificat de travail conforme aux dispositions de l'article Lp. 1224-8 du même code, comportant comme date de sortie le 24 janvier 2023 ;
- Le bulletin de paie du mois de janvier 2024, en application de l'article A. 3215-2 du même code (partie arrêté).
En revanche, les salariées ne justifient pas de l'existence d'un préjudice résultant du défaut de délivrance du reçu pour solde de tout compte. Elles seront donc, par confirmation du jugement de ce chef, déboutées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mmes [T], [R], [U] et [E] leurs frais irrépétibles. La société [10] sera donc condamner à payer la somme de 100 000 Fcfp à chacune des salariées, soit la somme total de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel et d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a débouté Mmes [T], [R], [U] et [E] de leurs demandes en condamnation de la société [10] au titre du préavis et en injonction de leur délivrer leurs documents de fin de contrat ;
L'infirmant de ces chefs et y ajoutant :
Dit que Mmes [T], [R], [U] et [E] ont droit à un préavis de deux mois ;
Condamne en conséquence la société [10] à payer les sommes de :
- 457 696 Fcfp pour Mme [T] ;
- 457 276 Fcfp pour Mme [U] ;
- 378 074 Fcfp pour Mme [R] ;
- 381 606 Fcfp pour Mme [E] ;
Ordonne à la société [10] la remise à Mmes [T], [R], [U] et [E] leurs documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paie du mois de janvier 2023) conformes, et ce sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [10] à payer à Mmes [T], [R], [U] et [E] la somme de 100 000 Fcfp chacune, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société [10] aux entiers dépens d'appel et d'instance.
Prononcé à [Localité 17], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur