Texte intégral
Ordonnance N°380
N° RG 24/00394 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2D
J.L.D. NIMES
03 mai 2024
[D]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2024, notifiée le même jour à 12 heures concernant :
M. [X] [D]
né le 11 Février 2001 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mai 2024 à 13 heures 57, enregistrée sous le N°RG 24/02075 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 11 heures 39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mai 2024 à 12 heures ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [D] le 04 mai 2024 à 13 heures 13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [X] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [D] a reçu notification le 12 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [X] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 avril 2024, à [Localité 2], à 14h35.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 1er mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mai 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2024, à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 13h13.
Sur l'audience, Monsieur [X] [D] déclare que :
- il ne veut pas retourner au pays, car sa famille est en France, il veut y rester,
- il veut repartir en Suisse,
- il a perdu son passeport en Espagne,
- les choses se passent bien au centre de rétention,
- il ne veut pas retourner au pays, car il est venu jeune en France, il a signé sans savoir la teneur du document.
Son avocat soutient que :
- les diligences ont été faites,
- il y a un moyen de nullité avec une compréhension à l'oral du français, mais le retenu ne sait pas lire le français, et dans le PV relatif au placement en rétention, un policier lui lit les documents et lors de la garde à vue, il est mentionné que le retenu lit le français donc on ne peut pas vérifier qu'il a compris l'étendue de ses droits, or, il n'a pas compris ses droits même s'il en a exercé un, celui de voir au médecin, l'avocat n'est pas intervenu, donc il y a une nullité de la garde à vue.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté :
- les PV indiquent que la lecture est faite personnellement par le retenu, il a exercé le droit à voir un médecin,
- le retenu est très connu très défavorablement, le retenu est en France depuis six ans,
- il y a une interdiction de retour, le retenu n'est pas documenté, il y a une menace à l'ordre public,
- il y a un laissez-passer périmé de 2022 ce qui laisse augurer de la délivrance d'un nouveau document,
- il n'a pas exécuté une précédente mesure.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [X] [D] soulève un moyen de nullité soutenu en première instance, in limine litis, ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
Il ressort de la procédure incriminée que Monsieur [X] [D] s'est vu notifier les droits de la garde à vue dans la langue française « qu'il comprend », que la lecture « est faite par lui-même », suivie de la trace de sa signature. Cette mention figure également à l'issue de son procès-verbal d'audition, suivie de la signature du retenu. Il n'est pas rapporté la preuve de ce que le retenu n'était pas en capacité de comprendre sa relecture, alors qu'il a signé les documents qui lui ont été présentés. D'ailleurs, il y a lieu de remarquer que la notification de la mesure d'éloignement s'est faite sans truchement d'un interprète, le 12 novembre 2023, la circonstance selon laquelle la lecture de l'arrêté de placement en rétention a été réalisée par l'agent notificateur n'emporte pas preuve de l'irrégularité soulevée. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration justifie d'avoir saisi les autorités du Maroc.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [D] :
Monsieur [X] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il exprime son refus de regagner son pays d'origine. Il est connu très défavorablement, de sortes, que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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