Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBPN
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBPN
N° de MINUTE : 24/00496
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a attribué à Monsieur [X] [Y], salarié de la société [5], un taux d’incapacité permanente de 15% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle, syndrome du canal ulnaire au coude gauche.
Le 1er juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 novembre 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [5] de sa demande tendant à voir fixer à 8% le taux d’incapacité permanente en lien avec les séquelles de la maladie de Monsieur [X] [Y], syndrome du canal ulnaire au coude gauche, du 26 mars 2018 et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle, syndrome du canal ulnaire au coude gauche, déclarée le 26 mars 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [X] [Y] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [X] [Y],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par décision du 10 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a attribué à Monsieur [X] [Y], salarié de la société [5], un taux d’incapacité permanente de 10% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle, épicondylite gauche.
Le 2 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 novembre 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [5] de sa demande principale tendant à fixer à 8% le taux d’incapacité permanente en lien avec les séquelles de la maladie de Monsieur [X] [Y], épicondylite gauche, du 26 mars 2018 et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle, épicondylite gauche, déclarée le 26 mars 2018,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBPN
Jugement du 07 MARS 2024
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [X] [Y] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [X] [Y],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] a déposé deux rapports d’expertise reçus au greffe les 24 et 30 novembre 2023, notifiées aux parties par lettres du 28 novembre 2023 et du 1er décembre 2023.
Les deux affaires ont été évoquées et retenues à l’audience de renvoi du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 23 janvier 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution, le bénéfice de ses conclusions aux fins d’homologation des rapports d’expertise et la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG22/01750 et RG22/01755. Dans ses conclusions aux fins d’entérinement du rapport d’expertise, elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, fixer le taux d’IPP respectivement à à 8% et 5%, condamner la CPAM à supporter les frais d’expertise et aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par courriers reçus le 22 décembre 2023, la CPAM de la Drôme a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice concernant les taux d’incapacité attribués à Monsieur [Y] opposables à la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG22/01750 et RG22/01755, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG22/01750.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier électronique du 23 janvier 2024 et par courrier reçu le 22 décembre 2023 au greffe, la société [5] et la CPAM de la Drôme ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation des rapports d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre (...).”
S’agissant du syndrome du canal ulnaire au coude gauche
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 30 novembre 2023, le docteur [Z] conclut que :
“2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 28/05/2019, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 26/03/2018 - syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche - doit être fixé à 8%,
3. Il existe chez ce patient de multiples affections musculosquelettiques pouvant nécessiter la prise d’antalgiques de niveau deux en particulier canal carpien à droite opéré plusieurs fois (IPP 4%), compression du nerf cubital droit opéré deux fois (IPP 4%), épicondylite droite (IPP 8%), épicondylite gauche. Toutes ces pathologies ont fait l’objet d’un taux d’IPP. Ceci est en faveur d’état pathologique douloureux pouvant interférer avec la pathologie du 26/03/2018 - syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche au coude. Il existe un retentissement modéré.
4. La MP “syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche au coude” n’a pas révélé ou aggravé un état indépendant à décrire.
5. Les différentes pathologies musculosquelettiques peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [X] [Y], indépendamment du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche côté dominant”.
La société [5] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM de la Drôme s’en rapporte à justice concernant le taux d’incapacité de 8% Monsieur [Y] opposable à la société s’agissant de cette pathologie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [Z] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de réévaluer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Y] en lien avec sa maladie professionnelle “syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche au coude” à 8%.
S’agissant de l’épicondylite du coude gauche
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 24 novembre 2023, le docteur [Z] conclut que :
“2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 16/03/2020, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 26/03/2018 - épicondylite gauche - doit être fixé à 5%,
3. Il existe chez ce patient de multiples affections musculosquelettiques pouvant nécessiter la prise d’antalgiques de niveau deux en particulier canal carpien à droite opéré plusieurs fois (IPP 4%), compression du nerf cubital droit opéré deux fois (IPP 4%), épicondylite droite (IPP 8%), et syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche opérée en 2019 (IPP 15%). Toutes ces pathologies ont fait l’objet d’un taux d’IPP. Ceci est en faveur d’un état polyalgique musculosquelettique affectant les deux membres supérieurs et pouvant interférer avec la pathologie du 26/03/2018, épicondylite gauche.
4. La MP “épicondylite gauche” n’a pas révélé ou aggravé un état indépendant à décrire.
5. Les différentes pathologies musculosquelettiques peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [X] [Y], indépendamment de l’épicondylite gauche.”
La société [5] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise fixant le taux d’incapacité à 5% pour la pathologie concernée.
En réponse, la CPAM s’en remet à justice concernant le taux d’incapacité de 5% de Monsieur [Y] opposable à la société.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [Z] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente à 5% en lien avec la maladie professionnelle “épicondylite gauche” de Monsieur [Y].
Sur les dépens
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugements du 28 août 2023.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG22/01750 et RG22/01755, sous le numéro RG22/01750 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [X] [Y] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 26 mars 2018 “syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche au coude” et opposable à la société [5] à 8% ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [X] [Y] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 26 mars 2018 “épicondylite gauche” et opposable à la société [5] à 5% ;
Renvoie la société [5] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertises judiciaires ordonnées par jugements du 28 août 2023 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND