Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2022
N° 2022/1066
Rôle N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFC4
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2022 par courriel à :
-Me DOUCE
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022 à 10h07.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant,
Représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [I] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022 à 16H10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 24 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 18 juillet 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h55;
Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par Monsieur [J] [D] ;
Monsieur [J] [D] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a une absence totale de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [J] [D] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable, il est connu sous diverses identités et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 10 janvier 2020. Il fait par ailleurs l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 juin 2022 motivé par de nombreuses condamnations judiciaires, confirmées par le casier judiciaire de l'intéressé qui sortait de détention lorsqu'il a été placé en rétention.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Robin DOUCE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [D]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment