Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° R 22-24.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
L'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Jeanne d'Arc, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-24.367 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Jeanne d'Arc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Jeanne d'Arc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Jeanne d'Arc et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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