Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/01126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2D
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
En présence de Madame [F] [Z] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 19 juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 09 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 février 2024 à 21h54 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 mars 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 Avril 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Avril 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 09 avril 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [X]
né le 08 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Estelle CORDEGLIO ([XXXXXXXX02]) substituant Maître Laura BASSALER son conseil choisi ([XXXXXXXX03] - [Courriel 4]) ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Mentionnons que l’avocat de l’intéressé indique que son client souhaite retourner dans son pays, avec sa compagne.
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, étant précisé que l’intéressé a déclaré avoir avalé des lames de rasoir avant l’embarquement ; qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’une menace qui n’a pas été mise à exécution ainsi que l’hôpital a pu le constater ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, étant précisé qu’un nouveau vol a été sollicité ;
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
Sur le problème médical :
Attendu que l’intéressé allègue que son hospitalisation a montré une pathologie cardiaque, qu’il y a donc lieu de solliciter la visite d’un médecin aux fins de vérifier l’état de santé de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 24 avril 2024
- ORDONNONS que l’intéressé soit examiné, dans un délai de 48 heures, par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 09 Avril 2024, à 10h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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