Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 21/02663 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDEO
Madame [N] [E]
c/
Madame [F] [V] [A] veuve [E]
Madame [M] [E] épouse [P]
Monsieur [G] [Y]
Monsieur [H] [S]
SARL Unipersonnelle FINANCIERE [P] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 11 décembre 2018 (R.G. 16/01113) par le Juge de la mise en état d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
Madame [N] [E] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
de nationalité FrançaiseProfession : Pharmacienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE assistée par Maître Michèle VALLY avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [F] [V] [A] Veuve [E] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [E] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Président Directeur Général, demeurant [Adresse 9]
SARL FINANCIERE [P] [A] immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° [Numéro identifiant 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Sébastien MOTARD avocat au barrreau de Charente
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Expert-Comptable, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Constantin HOU substituant Maître Olivier HILLEL avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] de nationalité Française, Profession : Notaire, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO Président, chargée du rapport, et devant Madame Sophie MASSON Conseiller.
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Cybelle ORDOQUI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant sur un incident aux fins de rabat d'une ordonnance de clôture partielle rendue dans le cadre de l'instance engagée par Mme [N] [E], en indemnisation de ses préjudices à la suite d'un dol, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angoulême (devenu tribunal judiciaire d'Angouleme) a, par ordonnance du 11 décembre 2018:
-déclaré recevables les conclusions et pièces de M. [Y],
-déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] par Mme [N] [E],
-rétracté l'ordonnance de clôture partielle rendue le 3 juillet 2018 à l'encontre de Me [S],
-condamné Mme [N] [E]à payer à Me [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-débouté M. [Y] et Mme [N] [E]de leurs demandes sur le même fondement,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2019 pour conclusions
responsives au fond de la demanderesse; les défendeurs auront ensuite un délai
de 2 mois (jusqu'à l'audience du 9 avril 2019) pour y répliquer s'ils I'estiment
nécessaire.
-laisse les dépens de l'incident à la charge de Mme [N] [E].
Par déclaration en date du 5 mai 2021, Mme [N] [E]a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expresséments critiqués.
Cet appel a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022, qui n'a pas été l'objet de déféré.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [N] [E] demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angoulême du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
- dit se prononcer par ordonnance contradictoire et d'administration judiciaire,
- déclaré recevables les conclusions et pièces de Mr [Y],
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mr [Y] par Mme [N] [E],
- rétracté l'ordonnance de clôture partielle rendue le 3 juillet à l'encontre de Me [S],
-condamné Mme [N] [E] à payer à Me [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [N] [E] de sa demande sur le même fondement,
-laissé les dépens de l'incident à la charge de Mme [N] [E]
-Sur les conclusions des intimés,
-débouter les intimés de leurs demandes fins et prétentions,
-condamner in solidum les intimés à payer à Mme [N] [E] la somme de 5000 euros majorée de la TVA au taux de 20 % au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les même aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de:
Vu les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 780 alinéa 2 du code de procédure,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2018,
- condamner Mme [N] [E] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [E]aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mme [M] [E], Mme [F] [E]et la société [P] [A] demandent à la cour:
-juger mal fondé l'appel formé par Mme [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angoulême du 11 décembre 2018,
En conséquence,
-la débouter de ses prétentions financières à l'encontre de Mme [F] [E], de Mme [M] [P] et de la SARL FAT.
-condamner Mme [N] [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [F] [E], la somme de 1.000 euros à Mme [M] [P] et la somme de 1.000 euros à la SARL FAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [N] [E] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, M. [Y] demande à la cour de:
Vu l'article 780 du code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 763 à 781 du même code,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 décembre 2018,
Vu les conclusions notifiées par M. [G] [Y] devant ledit juge en date du 5 novembre 2018,
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 11 décembre 2018 (Minute n° 2018/43) en toutes ses dispositions et débouter Mme [N] [E] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner Mme [N] [E]à payer à M. [G] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'il a dû engager dans la présente instance et dans la première 1ère instance, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [N] [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
2- Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [N] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, en ses chefs énoncés à la déclaration d'appel.
En revanche, elle n'a pas saisi la cour des demandes qu'elle avait formulées devant le premier juge, tendant à voir:
-déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] pour être adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, pour contenir des éléments de fond qui ne sont pas de la compétence de ce magistrat et pour défaut de qualité à agir,
subsidiairement de le débouter de ses demandes,
- en tout état de cause de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 2500 euros majorée de la TVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées la veille de l'audience à 21 heures,
- de constater l'absence de cause grave invoquée par Me [S] depuis la clôture et déclarer irrecevable sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture tout comme les conclusions prises postérieurement,
- subsidiairement, de le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros majorée de la TVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle n'a pas davantage mentionné au dispositif des conclusions notifiées le 30 octobre 2023 les prétentions qu'elle formule dans la partie Discussion de ses écritures, en pages 9 à 11, tendant à voir:
- rejeter les moyens et prétentions de M. [S] présentés en première instance postérieurement 3 juillet 2018 et éventuellement en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ceux qui auraient été repris en appel,
- écarter des débats les conclusions de Monsieur [Y] prises en méconnaissance des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
3- Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces prétentions.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
1- Mme [E] soutient que le juge de la mise en état ne pouvait prononcer une condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [S], au terme d'une ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire.
2- M. [Y] réplique qu'en application de l'article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était fondé à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand bien même l'ordonnance était qualifiée de mesure d'administration judiciaire.
3- M. [S] fait valoir que le juge de la mise en état n'a fait que statuer sur une demande dont il l'avait saisi.
4- Mme [M] [P], la société [P] [A] et Mme [F] [A] veuve [E] concluent au rejet des prétentions financières formées à leur encontre.
Sur ce:
5- Selon les dispositions de l'article 772 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
6- Dès lors qu'il était saisi de demandes, notamment à titre de dommages-intérêts, qui ne relevaient pas seulement de mesures d'admnistration judiciaire, le premier juge a pu à bon dtoit et en équité faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
7- Il est équitable de condamner Mme [N] [E], au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel engagée devant la cour:
- 1000 euros à Monsieur [Y]
- 1000 euros à Monsieur [S],
-1000 euros à Mme [M] [E], Mme [F] Lucquiaudet la société [P] [A], ensemble.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
- 1000 euros à Monsieur [Y]
- 1000 euros à Monsieur [S],
-1000 euros à Mme [M] [E], Mme [F] Lucquiaudet la société [P] [A], en ensemble,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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