Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z3 ETRANGER :
M. [Z] [I]
né le 22 juin 1973 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 à 12h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 19 décembre 2022 à 10h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [I], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [C] [L] et M. [Z] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention :
M. [Z] [I] soutient que l'auteur de l'acte administratif de placement en rétention ne peut pas être identifié car le nom est illisible, ce qui équivaut à un acte inexistant.
Il est toutefois relevé que le nom du signataire de l'arrêté de placement en rétention s'il est légèrement trouble, demeure parfaitement déchiffrable : il s'agit de Madame [B] [M], laquelle au demeurant avait une délégation de signature ainsi que cela résulte des arrêtés annexés à la procédure.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation, sur l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité :
M. [Z] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité alors que durant sa garde à vue il a fait l'objet d'une hospitalisation durant une nuit, éléments non mentionnés ; qu'il souffre de plusieurs addictions et de douleurs au genou ce qui constitue un état de vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce,l'arrêté de placement en rétention indique que l'intéressé ne présente pas d'état de vulnérabilité et il n'avait pas à faire état d'autres éléments alors que M. [Z] [I] ne produit aucune pièce faisant état d'une vulnérabilité particulière ; il indique à l'audience avoir été hospitalisé durant la garde à vue pour overdose (présence d'opiacés et de cocaïne lors du test de dépistage auquel il a été soumis au moment de son interpellation), soit un problème à l'instant T. S'agissant des douleurs au genou, il indique que cela est dû à une chute depuis sa rétention mais avoir un rendez-vous avec le médecin du centre pour ce problème de santé. Enfin, lors de la garde à vue, au moment de la notification de ses droits, l'intéressé a déclaré : «je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical».
Au vu de ces éléments, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [Z] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est sans domicile fixe et qu'il a indiqué lors de son interrogatoire relatif aux renseignements administratifs en vue de son éloignement : «je ne veux pas repartir ».
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 décembre 2022 à 12h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 décembre 2022 à 15h06
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Z3
M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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