Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GL
Minute n° 24/00117
S.C.I. SCILSAF
C/
S.A.S.U. ROCK PROTECTION INCENDIE (RPI)
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00060
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.C.I. SCILSAF représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROCK PROTECTION INCENDIE (RPI), représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté avec effet au 1er janvier 2019, la SCI Scilsaf a donné à bail commercial à la société Nord Est Protection un local situé [Adresse 2].
Par acte du 10 juin 2019, la société Nord Est Protection a cédé à la SASU Rock Protection Incendie son fonds artisanal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, la SASU Rock Protection Incendie a donné congé des locaux qu'elle occupait, le préavis prenant effet au 1er juillet 2021 pour un congé effectif au 31 décembre 2021.
Le 1er janvier 2022, la SASU Rock Protection Incendie n'avait toutefois pas quitté les lieux.
Par courrier du 18 février 2022, la SASU Rock Protection Incendie a répondu à une mise en demeure qui lui a été adressée par la SCI Scilsaf le 5 février 2022 en l'informant de certaines difficultés et de son engagement de quitter les lieux pour le 31 mai 2022.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022 remis en l'étude, la SCI Scilsaf a fait assigner la SASU Rock Protection Incendie devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a'n de le voir, au visa des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constater que la SASU Rock Protection Incendie est occupante sans droit, ni titre du local situé [Adresse 2] ;
Ordonner en conséquence, l'évacuation de la SASU Rock Protection Incendie des lieux loués ainsi que de toutes personnes et de tous biens qui y seraient entrés de son chef avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique, faute pour la partie défenderesse d'avoir libéré les lieux à la suite d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme mensuelle de 10 969,16 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 et le 1er de chaque mois jusqu'à complète libération des lieux, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité ;
Condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme de 25 831,84 euros à valoir sur la créance d'indemnité d'occupation arrêtée au 9 avril 2022, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme de 18 183 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, correspondant au préjudice subi, du fait du départ de la société Soredis ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir ;
Condamner la SASU Rock Protection Incendie aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Mais dès à présent,
Constaté que la SASU SASU Rock Protection Incendie était occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 2] à compter du 1er janvier 2022 ;
Constaté que la SASU Rock Protection Incendie a quitté les lieux le 23 mai 2022 ;
Fixé l'indemnité d'occupation due par la SASU Rock Protection Incendie à la somme de 4 511,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 23 mai 2022 ;
Condamné la SASU Rock Protection Incendie à payer à la SCI Scilsaf la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à référé provision au titre du coût du remplacement des racks de stockage ;
Condamné la SCI Scilsaf à payer à la SASU Rock Protection Incendie la somme de 2 255,75 euros au titre des charges versées par la SASU Rock Protection Incendie jusqu'à sa sortie des lieux ;
Ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues à la SCI Scilsaf par la SASU Rock Protection Incendie ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU Rock Protection Incendie aux dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 janvier 2023, la SCI Scilsaf a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle :
A fixé l'indemnité d'occupation due par la SASU Rock Protection Incendie à la somme de 4 511,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 23 mai 2022 ;
A condamné la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A dit n'y avoir lieu à référé provision au titre du coût du remplacement des racks de stockage ;
A dit n'y avoir lieu a indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer les sommes de :
33 473,80 euros à valoir sur la créance d'indemnité d'occupation arrêtée au 24 mai 2022, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
18 183 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, du fait du départ de la société Soredis,
10 420 euros au titre du coût de remplacement des racks de stockage enlevés au moment de la libération des lieux
à condamner la SASU Rock Protection Incendie aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Scilsaf demande à la cour de :
« dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté le 5 janvier 2023 contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Thionville,
Y faisant droit, in'rmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer en deniers ou quittance la somme de 40 604 euros à valoir sur la créance d'indemnité d'occupation arrêtée au 24 mai 2022, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu'une somme de 2 736,25 euros correspondant au décompte de charge,
condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme de 18 183 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi, du fait du départ prématuré de la société Soredis,
condamner par provision la SASU Rock Protection Incendie à lui payer la somme de 10 420 euros au titre du coût de remplacement des racks de stockage enlevés au moment de la libération des lieux,
débouter la SASU Rock Protection Incendie de toutes ses demandes 'ns et conclusions, y compris celles formées dans son appel incident,
condamner la SASU Rock Protection Incendie en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SCI Scilsaf affirme, à l'appui des articles 74 alinéa 1er et 910-4 du code de procédure civile, que la SASU Rock Protection Incendie fait valoir pour la première fois à hauteur de cour, selon ses conclusions du 31 août 2023, que l'article 22 du bail commercial exclurait la compétence du juge des référés. La SCI Scilsaf précise que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie. Elle soutient que cette prétention est en tout état de cause mal fondée.
Sur l'indemnité d'occupation, la SCI Scilsaf expose que la SASU Rock Protection Incendie n'a pas respecté ses engagements en ne quittant pas les lieux au 1er janvier 2022, qu'elle a donc été occupante sans droit ni titre à compter de cette date et, puisqu'elle ne démontre pas avoir quitté les lieux avant le 24 mai 2022, l'indemnité d'occupation a couru du 1er janvier 2022 au 24 mai 2022 inclus.
LA SCI Scilsaf affirme ensuite que l'article 22 stipulé dans le contrat de bail est conforme à la pratique jurisprudentielle et ne constitue pas une clause pénale. Selon la SCI Scilsaf, l'indemnité d'occupation présente un caractère indemnitaire et compensatoire de sorte que les juges du fond ne peuvent se borner à fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel indexé. La SCI Scilsaf estime ainsi, en détaillant son calcul, que le montant total dû par la SASU Rock Protection Incendie s'élève à 40 604 euros, en ce compris l'indemnité d'occupation et les charges et auquel s'ajoute une somme de 2 736,25 euros correspondant au montant des charges suite au décompte établi au mois de juin 2022.
La SCI Scilsaf soutient également avoir subi une perte de 14 mois de loyers en raison du maintien dans les lieux de la SASU Rock Protection Incendie ayant occasionné la résiliation du bail par la société Soredis du fait de l'impossibilité pour elle d'occuper le local. La SCI Scilsaf estime son préjudice à hauteur de 30% du montant des loyers perdus, soit un montant total, en comptant les charges dues par la société Soredis sur cette période, de 18 183 euros.
Enfin, la SCI Scilsaf expose qu'au départ de la SASU Rock Protection Incendie, 11 racks ont été enlevés par cette dernière alors qu'ils n'ont pas été cédés avec le fonds de commerce, ce pourquoi elle lui réclame la prise en charge de leur remplacement estimé, selon devis à 10 420 euros.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU Rock Protection Incendie demande à la cour de :
« dire et juger l'appel de la SCI Scilsaf mal fondé,
le rejeter,
dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce que celle-ci l'a condamnée à payer à la SCI Scilsaf une somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Pour le surplus,
confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Scilsaf aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions la SASU Rock Protection Incendie expose que l'article 22 du bail commercial régi la compétence des juridictions susceptibles d'être saisie et désigne à ce titre le juge des référés en matière d'expulsion et le juge de fonds pour ce qui concerne les loyers échus, les dommages et intérêts et frais susceptibles d'être sollicités. La SASU Rock Protection Incendie rappelle que le bail fait la loi des parties et que le bailleur ne peut donc y déroger.
La SASU Rock Protection Incendie précise que l'argument précédent, tiré de l'application de l'article 22 du bail commercial, n'est pas une prétention nouvelle mais un moyen supplémentaire de sorte que son évocation ne contrevient pas aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La SASU Rock Protection Incendie soutient ensuite que l'article 22 du contrat de bail constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 code civil. Il est, selon la SASU Rock Protection Incendie, de jurisprudence constante que l'indemnité d'occupation égale au doublement du loyer prévu au contrat de bail présentait les caractères d'une clause pénale ou encore que la différence très importante entre le loyer et l'indemnité d'occupation constituait une pénalité excessive soumise au pouvoir de modération du juge. La SASU Rock Protection Incendie expose ensuite que, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la clause pénale ne relève pas de l'appréciation du juge des référés.
Subsidiairement, la SASU Rock Protection Incendie sollicite la réduction du montant de la clause pénale et rappelle qu'il appartient au bailleur de justifier du mode de calcul utilisé.
Plus subsidiairement encore, la SASU conteste la prise en compte de la provision sur charge par la SCI Scilsaf, d'autant que l'ordonnance dont appel a condamné cette dernière au remboursement d'un trop perçu à ce titre et qu'il n'a pas été fait appel de cette condamnation.
Sur la demande indemnitaire, la SASU Rock Protection Incendie affirme que le dommage invoqué par la SCI Scilsaf relève d'une perte de chance de louer les lieux imposant un examen au fond et invoque l'existence d'une contestation sérieuse, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, outre l'article 22 du bail commercial conclue entre les parties. Subsidiairement, la SASU Rock Protection Incendie estime la demande mal fondée, soutenant que la SCI Scilsaf ne démontre pas la réelle intention de la société Soredis de s'installer dans les locaux.
Sur la demande de provision au titre du remplacement des racks, la SASU Rock Protection Incendie affirme qu'il y a sur ce point une contestation sérieuse qui échappe ainsi au juge des référés. Elle conteste le fait d'avoir emporté quelconques racks ne lui appartenant pas lors de son départ des lieux et précise que la SCI Scilsaf n'apporte pas la preuve de ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que les chefs du dispositif de l'ordonnance selon lesquels le président du tribunal judiciaire de Thionville a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, constaté que la SASU Rock Protection Incendie était occupante sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2022, constaté que la SASU Rock Protection Incendie a quitté les lieux au 23 mai 2022, condamné la SCI Scilsaf à payer à la SASU Rock Protection Incendie la somme de 2 255,75 euros au titre des charges versées par la SASU Rock Protection Incendie jusqu'à sa sortie des lieux, ordonné compensation de cette somme avec les sommes dues à la SCI Scilsaf par la SASU Rock Protection Incendie condamné la SASU Rock Protection Incendie aux dépens, n'ont pas été visés par la déclaration d'appel ni par des conclusions en appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.
I- Sur la procédure
L'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, en sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il apparait que la SCI Scilsaf évoque en préambule de la partie discussion de ses conclusions des moyens au soutien de l'irrecevabilité d'une demande adverse qu'il considère comme ne respectant pas les dispositions des articles 74 et 910-4 du code de procédure civile.
Cependant, la SCI Scilsaf ne formule aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens sus-évoqués.
II- Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des deux alinéas de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que l'indemnité d'occupation égale au double du loyer prévu au contrat de bail présente le caractère d'une clause pénale et ainsi sujette au pouvoir modérateur du juge.
Il est rappelé que la qualité d'occupant sans droit ni titre de la SASU Rock Protection Incendie du 1er janvier 2022 au 23 mai 2022 (soit 142 jours) a été définitivement tranchée par l'ordonnance du 15 novembre 2022. Au surplus, il est constaté que la SASU Rock Protection Incendie ne conteste pas cette qualité.
L'obligation de la SASU Rock Protection Incendie de supporter une indemnité d'occupation au moins équivalente au loyer sur la période d'occupation sans droit ni titre n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il y a lieu à provision au moins à hauteur du loyer et des charges convenues.
S'agissant de l'application de l'article 22 du contrat de bail commercial, il est relevé que celui-ci stipule, en ses alinéas 3, 4 et 5 : « Au cas où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au Bailleur à bonne date, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le Preneur ou ses ayants droit jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du Bailleur. Ladite indemnité d'occupation s'entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité.
En aucune circonstance et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée ni comme comminatoire ni comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties au dernier paragraphe de l'article 1184 du Code civil.
Tenant lieu de loi aux termes de l'article 1134 du Code civil, cette clause devra être rigoureusement exécutée par les parties ».
Il est constant que le loyer convenu entre les parties s'élevait à 3 759,33 HT et 4 511,20 euros TTC par mois.
Il s'en suit qu'en application de l'article 22, le montant de l'indemnité d'occupation s'élèverait, hors charges, à 38 435,42 euros (2% x 4 511,20 euros x 3 mois x 142 jours), soit à un montant de 270,67 euros par jour de retard et donc équivalent à un loyer mensuel de 8120,10 euros (270,67 euros x 30 jours).
Si le montant du loyer n'apparait pas exactement doublé, il reste qu'il est d'un montant manifestement plus élevé que le loyer convenu et, de ce fait, susceptible de se heurter au pouvoir de modération des juges du fond échappant ainsi au pouvoir juridictionnel du juge des référés et ce d'autant que l'application de cette clause fait l'objet d'une contestation par la SASU Rock Protection Incendie.
La contestation est donc sérieuse sur l'application de la clause résolutoire de sorte qu'une provision ne peut être accordée au-delà du loyer et des charges tels qu'établit précédemment, soit 4 511,20 euros par mois.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par la SASU Rock protection incendie à la somme de 4 511,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 23 mai 2022.
III- Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1240 et suivants du code civil, la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre les deux.
Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et personnel.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que la perte de chance se définie par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que le préjudice en résultant se mesure à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance s'il elle s'était réalisée.
En l'espèce, la SCI Scilsaf réclame la somme de 18 183 euros en réparation d'un préjudice causé par le départ anticipé de la société Soredis constitué par la perte de 14 mois de loyers tout en n'apportant aucun bail signé avec cette société.
Le document versé par la SCI Scilsaf nommé « Charges sur 2022 » mentionnant en bas de page « Décompte Soredis » n'est pas sourcé, ni daté, ni contresigné, de sorte qu'il apparait être réalisé par la SCI Scilsaf elle-même sur la base de ses propres calculs et constatations.
Encore, le mandat simple de recherche de locataire, signé avec la société Dumur Immobilier, produit par la SCI Scilsaf, ne comporte pas de date de sortie.
Ces éléments ne permettent donc pas d'établir l'évidence du préjudice ni de la somme qui pourrait être allouée en réparation.
En outre, la copie du mail envoyé par M. [B], de la société Soredis, et produite par la SCI Scilsaf n'emporte pas l'évidence de l'existence d'un bail commercial conclu entre les deux sociétés.
Ainsi, la demande fait donc l'objet d'une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés juge de l'évidence d'accorder une provision à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la SCI Scilsaf sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
IV- Sur la demande de provision pour le remplacement des racks de stockage
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si la SASU Rock Protection Incendie ne conteste pas avoir enlevés des racks de stockage, elle affirme cependant que ces biens lui appartenaient.
De plus, la pièce produite par la SCI Scilsaf au soutien de ses prétentions, composé d'un plan et d'un inventaire, n'a ni date, ni source, ni auteur, et fait l'objet d'un débat entre les parties.
Aussi, il apparait que la demande se heurte à une contestation sérieuse, notamment au regard de la propriété des biens retirés.
Dès lors, il n'y a pas lieu à provision.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SCI Scilsaf succombant à hauteur de cour, l'équité commande de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 15 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société par actions simplifiée unipersonnelle Rock Protection Incendie à payer à la société civile immobilière Scilsaf la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société civile immobilière Scilsaf de sa demande d'indemnité provisionnel à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Scilsaf aux dépens d'appel ;
Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle Rock Protection Incendie et la société civile immobilière Scilsaf de leurs prétentions respectives au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre