Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04532 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00199
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de la chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00199 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 décembre 2018 dans un litige l'opposant à la [4].
A l'audience du 19 octobre 2022 à 9h00, seule la caisse est représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire sollicité par l'appelante.
A l'audience du 4 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire sollicité par l'appelante.
A l'audience du 4 mars 2024 à 9h00, les deux parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
SUR CE :
L' affaire enregistrée depuis le 11 avril 2019 et qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/04532 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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