Texte intégral
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00409
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Mars 2023
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [N] (la salariée, l'assurée) est responsable RH et de la paie au sein de la société [7] (la société).
La salariée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail datée du 9 septembre 2021, concernant un fait accidentel survenu le 14 mai 2021 à 9 h dans les circonstances suivantes : « je sortais de wc, traversant le couloir pour me rendre dans mon bureau. M. [O], directeur financier, m'a interpellé au passage, m'a dit de rentrer dans son bureau et de fermer la porte. M. [O] m'a dit de m'assoir car il voulait me lire un mail qu'il allait m'envoyer afin que cela soit moins violent et que je ne sois pas surprise (suite courrier joint) » et mentionnant comme lésions : « un choc émotionnel ' un trouble anxio-dépressif », de « fortes douleurs thoraciques « pointes au c'ur », des « angoisses et une difficulté à respirer ».
Le certificat médical initial, daté du 19 mai 2021 et établi le 9 septembre 2021, porte la mention « troubles anxieux ».
La société a émis des réserves motivées.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à la salariée par courrier du 9 décembre 2021, sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 24 juin 2022, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a :
ordonné la jonction des procédures RG 22/00696 et RG 22/00409 sous le second numéro,
débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation,
ordonné que l'accident de travail du 14 mai 2021 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,
condamné la caisse à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
confirmer la décision de la CRA prise en sa séance du 24 juin 2022.
Par conclusions remises le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour de :
confirmer la décision déférée,
rejeter les demandes de la caisse,
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivants les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l'espèce, la cour relève que M. [O] a adressé un courriel à l'intimée le 14 mai 2021 à 9h47 et qu'il n'est pas utilement discuté que cet envoi a été précédé d'un entretien consistant à porter à sa connaissance ledit mail. Ce document, envoyé en copie au président de la société [7], consiste à reprocher à la salariée plusieurs manquements professionnels dont il n'appartient pas à la cour de vérifier le bien-fondé.
En outre, les premiers juges ont justement relevé que l'existence d'un malaise réactionnel apparu au temps et lieu de travail est objectivée par plusieurs éléments. En premier lieu, l'attestation de M. [Z], directeur général [6] qui s'est entretenu téléphoniquement avec la salariée dans la matinée du 14 mai 2021 et indique l'avoir trouvée « en pleurs avec une voix tremblante et très perturbée », « complètement abattue », qu'elle lui a indiqué avoir été convoquée dans le bureau de son responsable administratif et financier pour « lui faire lire un mail d'avertissement », que ce dernier « lui a tenu des propos très durs et injustifiés » et qu'il était « venu dans son bureau pour lui invectiver de ne pas répondre à ce mail car cela pourrait engendrer un conflit plus grave avec le PDG, M. [C] ».
En deuxième lieu, Mme [X], amie de l'intimée, atteste que cette dernière l'a contactée dans la matinée du 14 mai 2021 car elle « ne sentait pas bien, qu'elle était très angoissée suite à un mail de son supérieur », qu'elle l'a retrouvée à la pause méridienne et qu'elle l'a vue « complétement hagarde sous la pluie », qu'elle « n'était pas dans son état normal, elle était stressée, angoissée, les larmes aux yeux, choquée par le mail » qu'elle lui avait fait lire.
En troisième lieu, la cour constate que l'intimée a pris rendez-vous dès le vendredi 14 mai à 12 h avec son médecin pour un rendez-vous le lundi 17 mai.
Ces éléments établissent en suffisance la survenue, au temps et lieu de travail, d'un fait précis et soudain ayant causé une lésion psychologique avec des manifestations physiques, et ce sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le ton des échanges et du mail.
Dans ces conditions, le fait que le certificat médical initial n'ait pas été établi le 17 mai 2021 et que l'arrêt de travail ait été délivré dans le cadre d'une maladie ordinaire est indifférent. Ceci est d'autant plus exact que le médecin de la salariée a attesté, le 19 août 2021, qu'il l'avait reçue les 17 et 18 mai 2021 pour un trouble anxio-dépressif qui avait conduit à un arrêt de travail à compter du 19 mai et que la salariée lui avait dit que son état était consécutif à la réception d'un mail.
Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne la caisse à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment