Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
3e chambre
Minute n°
N° RG 21/03057 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP6R
AFFAIRE : [L], [V] C/ [I], [O], S.A.R.L. HAPPIMMO 78,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la 3e chambre et Madame Claudine Aubert, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt deux assisté de Madame Elisa Prat, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [D] [U] [L]
né le 28 Juin 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charley HANNOUN de la SELARL BENIKING, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0374 - Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238
Madame [F] [R] [V] épouse [L]
née le 24 Août 1949 à [Localité 9] (OHIO-ETATS UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charley HANNOUN de la SELARL BENIKING, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0374 - Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [A] [I]
né le 16 Mars 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, vestiaire : 15 - Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5471
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [K] [O] épouse [I]
née le 18 Janvier 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, vestiaire : 15 - Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5471
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.R.L. HAPPIMMO 78
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 - Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1406113
INTIMES
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré l'action de M. et Mme [L] recevable comme ayant respecté les dispositions réglementaires relatives à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques de la situation des immeubles,
- débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande reconventionnelle,
- condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens,
- condamné solidairement M. et Mme [L] payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure et à la société Happimmo 78 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par arrêt contradictoire du 28 juin 2018, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel interjeté par M. et Mme [L], a :
- rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [L],
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidat M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros et à la société Happimmo 78 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par acte signifié le 21 avril 2021, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [I] et la société Happimmo 78 devant la cour d'appel de Versailles pour un recours en révision contre l'arrêt précité.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2021, les époux [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et demandent à ce dernier, selon leurs écritures signifiées le 31 mars 2022, de :
- prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant des nullités de l'assignation en révision du 23 avril 2021 pour défaut de représentation et faute de publication,
- déclarer le recours en révision formé par acte introductif d'instance en date du 23 avril 2021 irrecevable faute de dénonciation au ministère public,
- déclarer le recours en révision formé par acte introductif d'instance en date du 23 avril 2021 irrecevable pour autorité de la chose jugée,
- dire que la cour restera saisie des demandes reconventionnelles des époux [I] de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive,
- condamner solidairement les époux [L] à leur payer la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles,
- condamner les époux [L] aux entiers dépens.
La société Happimmo 78 demande au conseiller de la mise en état, selon des écritures signifiées le 31 mars 2022, de :
- déclarer les époux [L] irrecevables en leur recours,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 21 avril 2021,
- débouter les époux [L] de leur demande de révision,
- condamner les époux [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L] aux dépens de l'instance.
En réponse, les époux [L], par des écritures signifiées le 29 octobre 2022, demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité de l'assignation du 23 avril 2021,
- déclarer les époux [L] recevables en leur recours en révision
- ordonner la poursuite de la mise en état,
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le conseiller de la mise en état est saisi d'exceptions de procédure et de fins de non-recevoir, qu'il est compétent pour connaître, compte tenu de la date d'introduction de l'instance, par assignation du 21 avril 2021. Le recours en révision suit en effet les règles de la procédure ordinaire en cours devant la juridiction qui a rendu la décision dont il est demandé la révision.
' sur la nullité de l'assignation pour défaut de représentation
Les époux [I] ont excipé de la nullité de l'assignation pour défaut de représentation par un avocat exerçant devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle, et devant la cour d'appel dont dépend ce tribunal, avançant qu'il s'agit d'une nullité de fond, qui entache l'acte d'assignation lui-même.
Ils disent s'en rapporter à justice, compte tenu des arguments en réponse invoqués par les époux [L],
La société Happimmo 78 présente le même moyen de nullité que les époux [I].
En réplique, les époux [L] affirment que l'irrégularité de fond affectant l'assignation contenant la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler devant la juridiction saisie peut être couverte avant que le juge statue, ce qui a été le cas en l'espèce.
Sur ce,
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
L'article 121 du même code énonce que 'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Il est établi que l'assignation contenait la constitution de Me Hannoun, avocat inscrit au barreau de Paris, lequel ne pouvait régulièrement postuler devant la cour d'appel de Versailles, par application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cette assignation est, de ce fait et comme le soutiennent les époux [I] et la société Happimmo 78, entachée d'une irrégularité de fond.
Cependant, celle-ci a été régularisée par effet de la constitution de Me Célestin Foumdjem, avocat au barreau de Versailles, comme avocat postulant, en date du 17 juin 2021.
La nullité a été couverte avant que le juge statue et l'exception de nullité est en conséquence écartée.
' sur l'irrecevabilité pour défaut de dénonciation au ministère public de la citation
Les époux [I] font grief aux demandeurs au recours en révision de n'avoir pas, conformément aux articles 596, 597 et 600 du code de procédure civile, dénoncé la citation au ministère public, ce dans le délai de deux mois prévu à l'article 506 du même code, et en déduisent l'irrecevabilité du recours.
Ils estiment que la pièce versée devant le conseiller de la mise en état par les époux [L] est difficilement exploitable, qu'il est difficile de s'assurer à quoi correspond l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé au ministère public de [Localité 10]. Ils ajoutent enfin qu'il n'est pas justifié des éléments effectivement dénoncés, alors que le procès-verbal de dénonciation doit faire figurer l'ensemble des pièces et annexes produites.
En réponse, les époux [L] affirment avoir dénoncé la citation au ministère public par voie d'huissier de justice le 26 avril 2021.
Sur ce,
L'article 600 du code de procédure civile prévoit que ' Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.'
Il est produit par les époux [L] copie du courrier adressé le 23 avril 2021 par l'huissier de justice chargé de la délivrance de l'assignation en révision, à l'attention du ministère public et comportant copie de l'acte introductif du recours daté du 21 avril 2021.
Cette dénonciation est conforme aux exigences de l'article précité, de sorte que le recours est recevable, et ce moyen écarté.
' sur le délai d'exercice du recours et l'autorité de la chose jugée
M. et Mme [I] soutiennent que les déclarations de Mme [W] [X] qui fondent le recours en révision auraient été prononcées par celle-ci lors de la réunion d'expertise organisée le 15 juin 2020, de sorte que le délai de recours expirait le 15 août 2020, ou au plus tard le 29 février 2021, compte tenu de la date du rapport d'expertise déposé le 30 décembre 2020. Ils en déduisent que le recours a été exercé tardivement.
Ils ajoutent que les déclarations de Mme [W] [X] ne sont pas nouvelles, puisque les époux [L] les évoquaient déjà dans leurs conclusions signifiées devant la cour le 17 avril 2018, de sorte que la cour s'est déjà prononcée sur cette question.
Ils soulignent enfin que la cour avait rejeté leur demande d'expertise, aux motifs qu'ils s'étaient fermement opposés à l'organisation d'une telle mesure en première instance et que la demande était présentée plus de quatre ans après la vente, que les désordres invoqués étaient connus d'eux avant la vente, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas habité la maison, ni même ne l'avaient chauffée.
Ils font grief aux époux [L] d'avoir obtenu la désignation d'un expert, en saisissant une juridiction de premier degré d'un autre ressort, sans associer les époux [I] et de se fonder sur ce rapport d'expertise pour le recours en révision.
La société Happimmo 78 conclut également à la tardiveté du recours exercé par les époux [L], affirmant que ceux-ci se prévalent des propos tenus par une tierce personne à l'occasion d'une réunion d'expertise, de sorte que ces propos ont bien sûr été tenus avant la délivrance de la sommation interpellative délivrée par la suite. Elle en déduit qu'ils ne peuvent s'appuyer sur cet acte d'huissier de justice pour prétendre qu'ils n'ont eu la preuve qu'à cette date des mensonges prétendus dont ils se prévalent.
En réponse, M. et Mme [L] répliquent que l'examen de l'incident porte seulement sur la recevabilité du recours et ne suppose pas un examen au fond du dossier au fond. Ils prétendent que s'ils avaient connaissance de la déclaration orale de Mme [W] [X], celle-ci ne pouvait fonder le recours en révision et ne pouvait suffire à caractériser la fraude des époux [I]. Ils affirment que c'est par le biais de cette sommation interpellative qu'ils ont pu disposer de cette pièce décisive et le commencement de preuve du mensonge et de la fraude des époux [I]. Selon eux, cette pièce, à laquelle s'ajoutent les conclusions de l'expert, est de nature à révéler que les époux [I] étaient parfaitement informés des désordres, ce qu'ils n'ont jamais révélé.
Ils disent qu'un mensonge constitue une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile et que la révélation de la fraude, distinct du fait révélé, est un fait qui peut être considéré comme établi dès l'instant qu'il peut être prouvé devant le juge. Ils déduisent de ces éléments que seule la date de cette preuve qui peut servir de point de départ du délai de recours en révision, et ce quand bien même cette preuve rapporterait à des faits antérieurs à la décision.
Sur ce,
Selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Il appartient aux époux [L] d'établir la date à laquelle ils ont eu connaissance du fait qu'ils invoquent au soutien de leur recours, les parties s'opposant à ce stade du litige, non sur le fait à l'origine de cette action, mais sur la date à laquelle les époux [L] peuvent dire en avoir été informés.
Ils affirment, pour fonder leur recours, que les vendeurs n'ignoraient pas l'importance et l'origine des désordres affectant le bien immobilier dont ils ont fait l'acquisition, qu'ils ont délibérément tus.
Ils écrivent ainsi dans l'acte introductif de l'action en révision que 'durant l'expertise, Mme [W] [X] a expressément indiqué que M. [W] [X], responsable des travaux de confection d'une maçonnerie sous véranda, d'une terrasse et d'un abri jardin débutés en juillet 2008 avait prévenu les époux [I], propriétaires du bien, de la dangerosité de certains de ces travaux. Il a indiqué que des travaux, imprévus initialement, s'étaient avérés nécessaires suite à la rupture d'un drain actif rencontré lors de l'excavation du sol pour agrandir le sous-sol sous la véranda, et de l'humidité des travaux de poser un drain périphérique à l'extension de la cave sous-véranda, avec un exutoire trouvé dans le drain percuté mais non détruit par l'excavatrice.'
Selon les mêmes déclarations de Mme [W] [X] au cours de l'expertise, 'son mari aurait reçu l'ordre des époux [I] d'incorporer les drains d'évacuation d'eaux pluviales dans la semelle de béton armée de la véranda et de caniveaux dans la semelle de béton de la terrasse, non contractuellement fournis par la société TCM, ceci malgré les désordres qui auraient pu en découler en aval.'
Ils déduisent de ces déclarations que les époux [I] connaissaient les risques liés à ces travaux entrepris sans permis ni assurance dommage ouvrage, et le désordre potentiel, qui a finalement résulté de cette situation, c'est à dire la surcharge d'engorgement de la conduite principale qui traverse le sous-sol, collectant les eaux usées et les eaux pluviales de toiture, ajouts de toiture et de terrasse à l'arrière de la maison.
Les déclarations invoquées par M. et Mme [L] ont été tenues par Mme [W] [X] à l'occasion de l'expertise sollicitée et obtenue par les nouveaux propriétaires du bien, selon décision rendue par le juge des référés du tribunal de Nanterre.
Cette déclaration faite par Mme [W] [X] à l'occasion d'une réunion d'expertise, en présence de M. et Mme [L], a été reprise par l'expert dans son rapport déposé devant le tribunal le 30 décembre 2020, selon les époux [L], qui, en dépit d'une demande du conseiller de la mise en état en cours de délibéré, ont communiqué le rapport d'expertise de façon non exhaustive.
Il n'est pas exact, comme le soutiennent les époux [L], qu'il leur était nécessaire de délivrer sommation interpellative à cette personne ayant été entendue au cours de la mesure d'expertise, pour obtenir confirmation de cette déclaration.
Cette déclaration, qui constitue selon les époux [L] le fait nouveau démontrant l'existence d'un mensonge de la part des époux [I], a été tenue au cours de la mesure d'expertise et reprise dans le rapport rédigé par l'expert judiciaire, ainsi qu'ils le soutiennent eux-mêmes.
Il est exact au surplus que les époux [L] ont évoqué dans leurs conclusions signifiées le 17 avril 2018 devant le tribunal de Versailles un tel témoignage, dont ils affirment qu'il aurait été fait précédemment par la même personne, au téléphone, dans des termes similaires, témoignage dont il est intéressant de noter qu'à l'époque il n'était accompagné d'aucune pièce pour confirmer les propos des époux [L].
C'est bien à compter de la date du dépôt du rapport, qui a, par écrit, repris les déclarations de Mme [W] [X], que court le délai de deux mois ouvert pour saisir la juridiction d'une demande de révision de la décision objet de critique.
Il n'est pas plus exact de prétendre que cette déclaration orale citée par l'expert nécessitait la délivrance de cette sommation interpellative pour lui donner son caractère décisif, le caractère décisif n'étant à apprécier que pour juger du bien fondé éventuel de l'action en révision. Il sera d'ailleurs observé que Mme [W] [X] et son époux ont fait savoir, en réponse à la question 'avez-vous prévenu les époux [I] des probables dangers des travaux effectués dans leur maison et vous ont-ils confirmé de continuer à effectuer lesdits travaux', 'qu'ils ne souhaitent pas répondre à cette question car il y a eu une expertise judiciaire.'
Le point de départ de l'action en révision est bien la date à laquelle le fait estimé décisif par les requérants leur est révélé, sans qu'il soit nécessaire pour apprécier la recevabilité du recours de la pertinence et de la valeur des preuves invoquées pour établir le fait révélé.
Dès lors, c'est bien la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, pièce révélatrice du fait dénoncé selon les époux [L], qui caractérise le point de départ du délai pour agir en révision.
L'action, introduite le 21 avril 2021, est donc tardive, comme formée plus de deux mois après la révélation du fait fondant l'action.
Il convient de dire le recours en révision irrecevable.
' sur les autres demandes
L'équité justifie de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
M. et Mme [L] supportent la charge des dépens de l'incident.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation,
Dit que le recours en révision a été dénoncé au ministère public,
Déclare irrecevable le recours en révision comme non formé dans le délai de deux mois de la révélation du fait nouveau, et par conséquent tardif,
Dit que les parties conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamne M. et Mme [L] à payer les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Claudine AUBERT, Gwenael COUGARD