Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°222
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AT
ADV
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de MOULINS (N° RG 21/00341)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER,
En présence de :Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 343 142 659
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 20 mars 2024 puis le 27 mars 2024 puis le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 novembre 2013, M. [T] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule appartenant à Mme [C], sa compagne. Le véhicule qui l'a percuté était conduit par M. [Z] [U], décédé dans l'accident. Ce véhicule n'était pas assuré.
Le véhicule conduit par M. [G] était assuré auprès de la société anonyme Suravenir Assurances au titre d'une police souscrite le 29 août 2012.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a fait droit à la demande d'expertise de M. [G] et accordé à ce dernier une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 7.500 euros au titre de son préjudice matériel.
Par arrêt du 24 janvier 2018, et sur appel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la cour d'appel de Riom a infirmé l'ordonnance et mis hors de cause le fonds de garantie. La cour a considéré que la liquidation du préjudice devait être poursuivie contre la succession de M. [U].
Sur assignation de M. [G] à l'encontre du service des Domaines (curateur de la succession de M. [U]) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] et de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la santé et du social, et par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné le service des domaines ès qualités à verser à M. [G] la somme de 255 020.68 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Survavenir Assurances n'était pas partie à cette procédure.
Le service des Domaines a acquiescé à cette décision tout en précisant que la succession était déficitaire. Il a été déchargé de la gestion de la succession par jugement du 10 juillet 2020.
Postérieurement au jugement du 24 novembre 2020, le FGAO a présenté à M. [G] une offre d'indemnisation de 28.199 euros sous réserve de déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée. La société Suravenir Assurances a indiqué le 6 mars 2020 intervenir dans l'indemnisation du préjudice corporel de son assuré et offert une indemnité de 12.592,21 euros.
Sur assignation de M. [G], et par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a condamné la société Suravenir Assurances au paiement de diverses sommes liées aux frais engagés par M. [G] outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur saisine de M. [G], qui sollicitait la liquidation de son préjudice corporel et la condamnation de son assureur au paiement des sommes liquidées, en exécution des conditions générales et particulières du contrat souscrit le 29 août 2012, le tribunal judiciaire de Moulin a, par jugement du 14 septembre 2022 :
-constaté que la compagnie Suravenir n'entendait pas maintenir sa contestation de la recevabilité de l'action de M. [G] ;
-condamné la compagnie Suravenir à verser à M. [G] les sommes suivantes :
*3 995 euros au titre de la perte de gains professionnels
*194 303,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
*3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Sommes dont il conviendrait de déduire une provision déjà versée de 300 euros.
-rejeté les demandes présentées par M. [G] au titre de l'incidence professionnelle ;
-constaté l'accord de la compagnie Suravenir pour régler les sommes suivantes :
*265,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles
*7.000 euros au titre des souffrances endurées
*1.500 euros au titre du préjudice d'agrément
-constaté que M. [G] ne présentait pas de demande au titre des frais divers et du déficit fonctionnel temporaire et permanent à l'encontre de la compagnie Suravenir compte-tenu des limitations contractuelles applicables ;
-constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) avait émis une offre de 26. 199 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [G] (sous réserve de déduction de la provision de 2.000 euros)
-déclaré la décision commune et opposable au FGAO et à la CPAM de [Localité 3]
-Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
-condamné la compagnie Suravenir à régler à M. [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SA Suravenir Assurances a relevé appel partiel de cette décision le 8 novembre 2022 sur les chefs de condamnation suivants :
*les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et de gains futurs ;
*les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
*la condamnation pour résistance abusive.
Ni la CPAM de [Localité 3] ni le FGAO n'ont été intimés.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées électroniquement le 8 février 2023, la SA Suravenir Assurances demande à la cour, au visa des articles 1100, 1103, 1104, 1194 et 1231'1 du code civil ; L 211'9 du code des assurances ; 376-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions particulières du contrat d'assurance automobile en date du 29 août 2012 ainsi que des conditions générales annexées, prises en son article 8 :
De la juger recevable en son appel ;
-de réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a :
-condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 995 euros au titre d'une perte de gains professionnels actuels ainsi que la somme de 194 303,03 euros au titre de perte de gains futurs ; la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau :
A titre principal ;
-de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
-de juger qu'elle interviendra dans la liquidation du préjudice de M. [G] dans les limites contractuelles fixées à l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance automobile du 29 août 2012
En conséquence :
-de juger qu'elle est bien fondée à solliciter de voir liquider, dans la limite de ses obligations contractuelles, l'indemnisation des postes de préjudices pris en charge selon les modalités suivantes :
' Au titre des dépenses de santé : 256,65 € ;
' Au titre des souffrances endurées : 7 000 € ;
' Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 200 € ;
' Au titre du préjudice d'agrément : 1 500 €.
-d'allouer à M. [G] s'agissant de la somme qu'elle devra supporter celle de : 10 956,65 € dont il conviendra de déduire la somme de 2 300 €, soit la somme de 8 656,65 € ;
-de débouter M. [G] de l'ensemble du surplus de ses conclusions, fins et demandes;
-de dire qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la prise en charge du coût des opérations d'expertise judiciaire médicale ;
-de dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devra intervenir au titre de l'indemnisation complémentaire revenant à M. [G] conformément aux dispositions des articles L 421-1 et R 421-13 du Code des assurances ;
- de juger ce que de droit sur la proposition faite par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages relative à l'indemnisation complémentaire revenant à M. [G] ;
-de juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages pris en la personne de son représentant en exercice ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3];
-de réformer le jugement prononcé par le tribunal Judiciaire de Moulins le 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel dans la limite de sa prise en charge des frais afférents à l'expertise médicale judiciaire.
En réplique et suivant conclusions déposées et notifiées électroniquement le 5 mai 2023, M. [G] demande à la cour :
-de juger la société Suravenir Assurances irrecevable en son recours ;
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros au bénéfice de M. [G] au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Motivation :
A titre liminaire il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I-Sur la recevabilité de l'appel :
Suivant les trois premiers alinéas de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes du huitième alinéa de cet article, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Au visa de cet article, M. [G] souligne que la société Suravenir a intentionnellement omis d'intimer la CPAM de [Localité 3] et le Fonds de garantie. Il rappelle que le recours porte sur la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, lesquels sont soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Il en déduit que le recours est irrecevable.
La SA Suravenir Assurances ne répond pas sur ce point.
Elle demande à la cour (page 18) de statuer sur la proposition indemnitaire complémentaire du FGAO et de dire l'arrêt commun et opposable au fonds de garantie.
Sur ce :
Il résulte du texte susvisé que l'absence de mise en cause du tiers payeur en appel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel mais peut avoir pour conséquence la nullité de la présente décision à la demande de l'organisme concerné.
En l'espèce, l'attention de la société Suravenir Assurances a été attirée sur le fait que la déclaration d'appel ne visait ni la CPAM de [Localité 3] ni le FGAO (message RPVA du 22 février 2023 en réponse au message adressé le 13 février 2023 par le conseil de l'appelante qui s'interrogeait sur l'absence de constitution du FGAO et de la CPAM). Cette omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel.
Par ailleurs, l'arrêt ne pourra être déclaré commun et opposable au FGAO qui n'a pas été intimé. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées.
II- Sur le fond :
L'appelante sollicite la réformation du jugement sur les postes suivants :
-perte de gains professionnels actuels
-perte de gains professionnels futurs
-préjudice esthétique temporaire et permanent
-dommages et intérêts alloués pour résistance abusive.
Il n'existe pas de litige sur les dépenses de santé actuelle et l'indemnisation des souffrances endurées de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces points.
1-Au titre des frais divers
La SA Suravenir Assurances demande à la cour de constater et de dire que ce poste de préjudice n'est pas contractuellement couvert par la compagnie d'assurances. Elle ne reprend toutefois pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Monsieur [T] [G] ne formule aucune demande à ce titre et n'en a pas formé en première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
2- Au titre des pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte de rémunération de la victime qui a pu résulter de l'accident.
La SA Suravenir Assurances reproche au tribunal :
- d'avoir retenu le principe d'une perte de gains actuels en considérant que la rente versée par la CPAM indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent.
-d'en avoir conclu qu'elle confondait la rente versée avec l'indemnisation perçue au titre des indemnités journalières et le maintien de salaire accordé par l'employeur.
S'agissant de la première période d'arrêt (du 5 décembre 2013 au 24 avril 2014) elle considère que la rémunération nette mensuelle de M. [G] était de 1 361 euros au jour de l'accident ; que l'arrêt de travail a duré 141 jours ce qui a représenté une perte de 6 396,70 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues, soit 5 742,64 euros
S'agissant de la seconde période d'arrêt (du 5 juin 2014 au 16 juillet 2014) elle retient une perte de revenus de 1 905.40 euros dont elle déduit des indemnités journalières de 1 545,60 euros.
Elle fait observer que la perte de gains est nulle puisque M. [G] a également perçu une rente AT de 1 948.44 euros en capital.
M. [G] rappelle pour sa part avoir été victime d'un accident du travail. Il a été arrêté du 5 décembre 2013 au 31 mai 2014 mais il a pu reprendre le travail le 5 mai.
Suite à une rechute il a été arrêté du 5 juin au 17 juillet 2014 et a pu reprendre son emploi en raison de conditions de travail particulièrement favorables. Son employeur ayant perdu un marché, il a accepté une rupture conventionnelle de travail le 29 décembre 2017 et n'a pu reprendre une activité de chauffeur poids lourd étant dans l'incapacité de supporter le rythme de ce travail. Il a été reconnu travailleur handicapé le 12 novembre 2018.
M. [G] conteste la base de calcul retenue par le tribunal en soulignant le fait que les revenus de l'année 2014 ont été minorés du fait de l'accident. Il demande en conséquence à la cour de retenir un salaire annuel de référence de 16 500 euros et non de 16.231 euros fixé comme suit (moyenne des revenus 2012 et 2013 : 15 292,44 euros/11 mois x12 mois). Il évalue ainsi sa perte de revenus à 4 533 euros pour les années 2013 et 2014 en déduisant du salaire de référence les sommes perçues en 2013 et 2014.
Il fait valoir que le capital versé au titre de la rente accident du travail, ne peut s'imputer que sur le déficit fonctionnel.
Sur ce :
L'accident dont M. [G] a été victime est arrivé le 28 novembre 2013.
Avant cet accident, M. [G] a perçu au cours de l'année 2012 un salaire annuel de 16 332 euros (soit 1 361 euros par mois). En 2013, il a perçu un revenu presque identique de 16 231 euros étant précisé qu'il s'agit de l'année de l'accident et qu'il a été arrêté à compter du 5 décembre. Il opère une confusion dans la lecture des avis d'imposition dont la première et la seconde page ne sont pas correctement agrafées pour les pièces 32 et 33. Ainsi M. [G] a perçu en 2013 : 16 231 euros et non 16 332 euros et en 2014 : 12 236 euros et non 16 231 euros. L'année précédant l'accident, il bénéficiait d'un salaire de 16 332 euros soit de 1 361 euros par mois. C'est ce salaire qui doit servir de référence.
Il a été en arrêt 141 jours du 5 décembre 2013 au 24 avril 2014 (avec reprise du travail le 5 mai sans qu'il soit précisé si entre le 24 avril et le 5 mai M. [G] a pris des congés payés) puis du 5 juin 2014 au16 juillet 2014. Des soins sans arrêts ont été ensuite prescrits ( p14 du rapport d'expertise).
Soit pour un total de 183 jours x 1361/30 = 8 302.10 euros de pertes de revenus.
Sur ces deux périodes, la CPAM a versé les indemnités journalières suivantes : 7 288.24 euros (notification des débours définitifs du 7 avril 2015). Il en résulte une perte de salaires de 1 013.86 euros.
La rente versée à la victime d'un accident du travail, indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. Elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n' 20-23.673 ) Elle a donc vocation à être prise en considération.
Ainsi la somme de 1 948.44 euros versée en capital au titre de l'accident du travail sera déduite des sommes versées.
Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus a été entièrement compensée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 3.995 euros.
3- Au titre des pertes de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à la date de la consolidation. Elle s'apprécie concrètement, de manière quantitative par la soustraction entre les revenus de la victime avant le fait dommageable (soit les revenus de la victime en 2012) et ce qu'elle perçoit après la consolidation sous réserve de l'imputation des éventuelles prestations versées.
Le tribunal a considéré que M. [G] démontrait qu'il présentait une incapacité à retrouver son emploi antérieur et qu'il était même limité dans son retour à l'emploi. La juridiction a retenu le salaire annuel perçu en 2017 soit 20 538.85 euros pour retenir une somme de 49 071 euros sur la période allant du 5 avril 2018 à la date du jugement et pour la période allant du jugement au départ en retraite (62 ans) un capital de 151 10,37 euros (14.427 euros de rente).
L'appelante observe que M. [G] a quitté son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il n'a pas été licencié pour inaptitude et que le taux d'incapacité retenu n'est pas en lien direct et certain avec les suites de l'accident ; qu'il résulte au contraire d'un choix de vie. L'appelante s'étonne des indications portées sur le relevé de retraite et observe par ailleurs que depuis 2020, M. [G] dispose d'une possibilité de reprise de travail partiel.
M. [G] répond que ce poste de préjudice n'indemnise pas la perte de son emploi survenue avant la consolidation mais le fait qu'il ne peut plus exercer son métier de chauffeur-livreur et que la conduite des poids-lourds lui est contre-indiquée. Il doit privilégier les emplois sédentaires et à temps partiel. Il rappelle qu'il a pu travailler 3 ans au même poste car il bénéficiait de conditions de travail exceptionnelles. Il rappelle enfin que l'article 8.2 du contrat d'assurance prévoit expressément son intervention pour les préjudices patrimoniaux.
La cour observe que :
Le contrat de travail de M. [G] a été rompu conventionnellement le 6 novembre 2018 alors qu'il n'était plus en arrêt de travail. M. [G] explique que cette rupture a fait suite à la demande de son employeur, lequel ayant perdu le marché qu'il avait avec la société Carrefour n'avait plus besoin d'un livreur de fuel. M. [G] a refusé les emplois qui lui étaient proposés estimant qu'ils n'étaient pas adaptés ni à son état de santé ni à sa vie familiale puisqu'il lui était proposé de déménager à [Localité 4] ou de découcher la semaine. (pièce 15). Les postes proposés et l'avis du médecin du travail sur ces propositions de postes ne sont pas produits aux débats. Il sera cependant rappelé qu'un salarié ne peut se voir reprocher d'avoir refusé le poste proposé par l'employeur (" Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16.011 : JurisData n° 2015-006357; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 172 ) dès lors que la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation.
S'il n'est donc pas établi que la perte d'emploi et son absence de reclassement soient directement liées à son handicap, il doit être considéré que M.[G] a conservé un déficit fonctionnel permanent de 8% .
Il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 20 novembre 2018. L'expert, le Dr [B], indique en conclusion de son rapport : « Incidence professionnelle : M. [G] [T] reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 20/11/2018 verra modifiées ses conditions de travail. »
Le médecin du travail a considéré en 2019 et 2020 que M. [G] était apte à retrouver un emploi à conditions que celui-ci réponde à plusieurs conditions : un travail à temps partiel, des efforts physiques limités, pas de conduite de PL ou SPL.
Ainsi son état de santé ne lui permet pas d'exercer son métier de chauffeur-poids lourd dans les conditions antérieures à l'accident et a pour conséquence une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il ne peut en tout état de cause travailler à temps plein.
Toutefois, en cas d'incapacité résiduelle d'exercer une activité professionnelle, même différente de celle exercée antérieurement, la victime ne peut solliciter l'indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs. Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10.347, F-D).
M. [G] n'est en effet pas privé pour l'avenir d'exercer une activité professionnelle et les postes envisagés par le médecin du travail n'imposent pas une reconversion complexe et longue.
Il doit donc être indemnisé sur la base du salaire qu'il percevait à la date de la consolidation soit un salaire annuel net fiscal de 20 538.85 euros (bulletin de salaire du mois de décembre 2017). Dès lors qu'il a perdu les deux-tiers de sa capacité de travail ( pièce 42 titre de pension d'invalidité) il sera retenu un salaire de référence représentant les deux tiers de cette somme soit 13.692,57 euros.
Au titre des arrérages échus la perte de revenus s'établit comme suit :
13 .692,57 euros x soit 5 ans et 191 jours (du 6 novembre 2018 date de la perte d'emploi postérieure à la consolidation au jour du présent arrêt : 7165.15 + 68 462.85 euros= 75 628 euros.
Il convient de déduire de cette somme la pension d'invalidité perçue à compter du 1er novembre 2018, soit 11.290.44 euros par an (940.87 euros net par mois), soit sur la période considérée : 56 452.20 +5.908,15 euros=62.360.35 euros.
Ainsi et jusqu'au jour de l'arrêt il est dû une somme de 13 267.65 euros.
Au jour de l'arrêt M. [G] sera âgé de 49 ans. Il indique être contrait de prendre sa retraite à 62 ans. Ainsi en fonction du barème de la Gazette du palais 2022, il sera alloué la somme de :
13.695x (13.692,57- 11.290,44 euros) = 32 897.17 euros.
Il sera donc alloué à M. [G] la somme de 46 164,82 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
4- Sur l'incidence professionnelle :
M. [G] fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu sa demande sur ce point. Le tribunal a en effet considéré que les éléments produits ne lui permettaient pas d'établir la réalité de la perte financière invoquée au titre des droits à la retraite.
M. [G] assure que du fait de sa situation il sera mis à la retraite d'office à 62 ans. Il assure par ailleurs qu'il est à craindre qu'il ne soit pas en mesure de reprendre une activité sans souffrance physique. Il estime donc que son préjudice est représenté par la différence qu'il existe entre le montant qu'il aurait perçu à 64 ans (1273.91 euros brut) et celui qu'il percevra à 62 ans (839.90 euros brut) soit 434.11 euros capitalisée.
Toutefois, cette analyse tient compte du fait que M. [G], âgé de 49 ans, dont la retraite sera calculée sur un revenu de base égal à ses 25 meilleures années, ne retravaillera pas, même à temps partiel alors que cette hypothèse n'est pas vérifiable au regard des éléments médicaux du dossier.
Le préjudice allégué n'est ainsi pas démontré et le jugement sera confirmé sur ce point.
5- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 et le tribunal l'a indemnisé à concurrence de la somme de 3.000 euros.
La SA Suravenir Assurances sollicite la réformation du jugement sur ce point en indiquant qu'il n'est pas contractuellement couvert.
L'article 8.4 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que les préjudices autres que l'invalidité permanente partielle sont pris en compte. Aux termes de l'article 8.2 il est également indiqué que l'assurance prend en charge les préjudices personnels, dont le préjudice esthétique sans distinguer entre le préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation de ce préjudice la décision sera confirmée sur ce point.
6- Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a été fixé à 1.5 /7 par l'expert notamment au regard de la posture que les séquelles de l'accident contraignent M. [G] à prendre (attitude scoliotique). La SA Suravenir offre une indemnité de 2 200 euros en réparation de ce préjudice pour lequel le tribunal a alloué une somme de 4.000 euros.
Au regard des photos produites, et de l'avis de l'expert, la somme de 4.000 euros fixée par le tribunal constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7- Sur le préjudice d'agrément :
Ce point n'est pas contesté et la SA Suravenir présente la même offre qu'en première instance. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
8- Sur les déductions à opérer :
La SA Suravenir entend voir déduire des sommes allouées l'avance de 300 euros faite le 7 janvier 2014 et celle de 2.000 euros faits par le FGAO.
Ces deux sommes ont été prises en compte dans le jugement et il n'existe pas de contestation de la décision de première instance sur ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer.
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat :Aux termes des dispositions de l'article L211-9 du code des assurances : « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. »
M. [G] fait observer que depuis l'accident la SA Suravenir n'a versé que 300 euros alors qu'elle était assistée d'un expert au cours de l'expertise judiciaire et que ce n'est qu'en prenant connaissance de l'offre du FGAO qu'elle a consenti à intervenir dans l'indemnisation de son préjudice.
Il fait observer qu'à son égard l'indemnisation de son préjudice corporel était garantie à concurrence de la somme de 500 000 euros. Il sollicite en conséquence une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions des article 1231-1 du code civil et la réformation du jugement sur ce point. La SA Suravenir fait valoir que l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a été initiée sans son accord et ne la concerne pas. Elle soutient qu'elle était donc fondée à ne pas déférer à la demande en paiement formée par le conseil de M. [G] le 2 décembre 2020.
Elle ajoute qu'elle était également fondée à opposer à son assuré les limites du contrat souscrit. Elle assure par ailleurs avoir eu les plus grandes difficultés à obtenir les pièces lui permettant le cas échéant d'ajuster son offre indemnitaire.
Il résulte de l'étude du dossier que la première offre faite par la SA Suravenir Assurances à Me Javion, conseil de M. [G], a été adressée le 6 mars 2020.
Quels qu'aient été les différends entre les parties sur le montant de la somme correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. [G] entrant dans les limites de la garantie de la compagnie d'assurance, il n'en demeure pas moins que la SA Suravenir a particulièrement tardé à faire une offre au regard de la date du sinistre et qu'au stade du jugement elle n'avait pas versé ( même à titre provisionnel) les sommes qu'elle reconnaît pourtant devoir et qu'elle offre de verser ( sommes en deçà desquelles une juridiction ne pouvait trancher).
Le fait que le jugement de Clermont-Ferrand lui ait été inopposable ne constituait pas un obstacle majeur à l'exécution de ses obligations.
A l'égard du conducteur non fautif, l'article 8.2 du contrat stipule que l'indemnisation constitue une avance des sommes à récupérer auprès de tiers totalement ou partiellement responsables. Il est donc tout à fait étonnant que la SA Suravenir Assurances ait insisté pour savoir si la succession de M. [U] était totalement dépourvue d'actif successoral et pour souligner que M. [G] pouvait prétendre à un règlement total ou partiel auprès de la succession [U].
En agissant de la sorte la société Suravenir Assurances a non seulement failli à ses obligations mais également fait perdre fortement de son intérêt à la garantie souscrite qui destinée justement à offrir au conducteur non fautif une indemnisation rapide.
Il s'ensuit que la demande de M. [G] est fondée tant en son principe que dans son montant. Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à M. [G] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
10- Sur la demande relative aux intérêts :
Suivant l'article L 211-13 du code des assurances : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
En l'espèce, la sanction étant de droit, les sommes auxquelles la société Suravenir Assurances a été condamnée, tant par le tribunal que par la présente cour, porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois, soit du 28 juillet 2014 à la date de l'arrêt.
Par ailleurs suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à cette demande.
11- Sur les dépens et les frais de défense :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais de défense en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et dans les limites de sa saisine, l'arrêt étant mis à dispositions des parties au greffe de la cour ;
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-rejeté la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle.
-fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 euros.
-fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 4.000 euros
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-alloué à M. [G] une somme de 3 995 euros au titre de la perte de gains actuels
*fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 194 303,03 euros
*alloué à M. [G] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
-déboute M. [T] [G] de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels
-fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 46 164,82 euros.
Condamne la SA Suravenir assurances à verser à M. [G] les sommes de 46 167.82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la SA Suravenir Assurances à verser à M. [T] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées par le tribunal et la cour en indemnisation du préjudice de M. [G] porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois, soit du 28 juillet 2014 à la date de l'arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la SA Suravenir Assurances tendant à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ainsi qu'à voir « dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devra intervenir au titre de l'indemnisation complémentaire revenant à M. [G] conformément aux dispositions des articles L421-1 et 421-13 du code des assurances et à voir « juger ce que de droit » sur la proposition faite par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Déboute la SA Suravenir Assurances et M. [T] [G] des demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente