Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°57/2023
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHLI
FCC/AR
Décision déférée du 12 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00161)
NICOLAS P
[T] [H]
C/
OFFICE DE GESTION ET CONSEILS DE L'HEXAGONE POUR L 'ARTISANAT, COMMERCES ET SERVICES (OGC-H)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 01 2023
à Me Simon COHEN
Me Armand COHEN-DRAI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
OFFICE DE GESTION ET CONSEILS DE L'HEXAGONE POUR L'ARTISANAT, COMMERCES ET SERVICES (OGC-H)
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. Croisille Cabrol, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : K. Souifa faisant fonction de greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (44 heures par mois) à compter du 1er novembre 2006 par l'association Office de Gestion et de Conseils de l'Hexagone pour l'artisanat Commerces et Services (OGC-H) en qualité de comptable.
Plusieurs avenants ont été conclus :
- suivant avenant à compter du 1er janvier 2008, M. [H] s'est vu confier la responsabilité d'un bureau OGC-H décentralisé et situé dans les locaux loués à [Localité 5] ; son temps de travail a été porté à 100 heures mensuelles ;
- suivant avenant à compter du 1er février 2012, le temps de travail a été porté à 110 heures mensuelles ;
- suivant avenant à compter du 1er janvier 2013, M. [H] est devenu cadre, à temps plein ;
- suivant avenant à compter du 1er janvier 2014, un temps partiel (93 heures par mois) a été stipulé.
Par courrier du 20 décembre 2016, M. [H] a demandé un congé sans solde sur la période du 1er janvier au 30 avril 2017. Les parties s'opposent sur l'effectivité de ce congé, M. [H] affirmant avoir travaillé et l'association OGC-H soutenant qu'il a bien pris son congé.
Par lettre remise en main propre du 6 juin 2017, M. [H] a démissionné, avec effet au 29 septembre 2017. M. [H] a signé le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2017.
Le 31 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse.
En cours de procédure prud'homale, le 14 février 2019, l'association OGC-H a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Toulouse, à l'encontre de M. [H], pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [H] a soutenu qu'en réalité, il avait continué à travailler après le 30 septembre 2017 de sorte que le contrat de travail s'était poursuivi malgré la démission, et que son consentement lors de la signature du solde de tout compte était vicié pour dol ; il a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de rappels de salaires, de frais de déplacement postérieurement au 30 septembre 2017, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
L'association OGC-H a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale à intervenir. Elle a sollicité le remboursement de frais de déplacement au titre du 4e trimestre 2017.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé qu'il n'y a pas sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale à intervenir,
- constaté la démission de M. [H] en date du 29 Septembre 2017 par courrier du 6 juin 2017,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association OGC-H de sa demande de remboursement des frais de déplacement du 4ème trimestre 2017,
- débouté l'association OGC-H de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d'appel, par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé M. [H] du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable mais l'a déclaré coupable des faits d'abus de confiance et d'exécution d'un travail dissimulé ; il l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction définitive d'activité professionnelle pour son propre compte dans le domaine du conseil en entreprise ; il a renvoyé l'affaire sur intérêts civils au 1er février 2023 concernant les préjudices subis par l'association OGC-H et l'URSSAF. Ce jugement a été frappé d'appel.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] n'était pas fondé à contester la validité de la démission et du solde de tout compte de septembre 2017 et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une relation de travail salariée postérieurement au 30 septembre 2017, et l'a débouté de toutes ses demandes,
- juger que le solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire et que M. [H] est donc fondé à le contester au-delà du délai de 6 mois,
- juger que la relation entre les parties postérieure au 30 septembre 2017 est une relation de travail salariée,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'OGC-H qui n'a pas procédé au paiement des salaires,
- condamner l'association OGC-H à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 13.369,04 € correspondant aux salaires de janvier à avril 2017, outre 1.337 € au titre des congés payés y afférents,
* 35.347,89 € correspondant au rappel de salaire sur la base d'un temps complet de janvier 2016 à septembre 2017 déduction faite des mois de janvier à avril 2017, outre 3.534,79 € au titre des congés payés y afférents,
* 3.342,28 € par mois à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'à la décision à intervenir,
* 13.135,79 € au titre des frais de déplacement,
* 6.684,52 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 668,45 € au titre des congés payés y afférents,
* 12.811,99 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 40.107,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.053,28 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail,
* 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association OGC-H demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer la rupture du contrat de travail consécutive à la démission claire et non équivoque de M. [H] par courrier du 6 juin 2017 à compter du 29 septembre 2017 au soir,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur les sommes dues antérieurement à la démission à effet du 30 septembre 2017 :
M. [H] réclame :
- ses salaires de janvier à avril 2017 pour 13.239,04 € outre congés payés, en soutenant qu'il a effectivement travaillé pendant cette période et n'était pas en congé sans solde ;
- ses salaires sur la base d'un temps complet de janvier 2016 à septembre 2017, déduction faite des mois de janvier à avril 2017, pour 35.347,89 € outre congés payés y afférents, en soutenant avoir effectivement travaillé à temps plein et non à temps partiel.
En première instance, l'association OGC-H lui opposait l'article L 1234-20 du code du travail disposant que le reçu pour solde de tout compte peut être contesté dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Elle soulignait que le reçu avait été signé le 30 septembre 2017 et que M. [H] ne l'avait contesté que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2019. Elle en déduisait une irrecevabilité pour cause de prescription.
Le conseil de prud'hommes a estimé que M. [H] n'était pas fondé à contester après un délai supérieur à 6 mois les sommes qui sont mentionnées dans le reçu de solde de tout compte et l'a débouté de ses demandes.
En cause d'appel, l'association OGC-H réitère son moyen et demande la confirmation du jugement.
M. [H] réplique que le reçu n'était pas libératoire car il ne détaillait pas les sommes versées, ce détail ne figurant que dans une annexe.
Sur ce, la cour constate que le reçu pour solde de tout compte comportait une annexe détaillant les salaires et congés payés, et que M. [H] a signé non seulement le reçu pour solde de tout compte mais aussi l'annexe, et ce, le 30 septembre 2017. Or, ce n'est que le 31 janvier 2019 qu'il a réclamé des rappels de salaires, soit passé le délai de 6 mois. Le reçu était bien libératoire passé le délai de 6 mois, et le jugement sera confirmé.
2 - Sur la rupture du contrat de travail et les sommes dues postérieurement au 30 septembre 2017 :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
M. [H] soutient que, malgré la démission notifiée le 6 juin 2017, le contrat de travail s'est poursuivi après le 30 septembre 2017, car il a continué à travailler dans les mêmes conditions qu'auparavant pour le compte de l'association OGC-H, sans aucune convention de bénévolat ; que, toutefois, en l'absence de signature d'un nouveau contrat de travail écrit, la relation de travail est réputée être à temps plein. Il demande donc :
- le paiement de salaires à temps plein à compter du mois d'octobre 2017 ;
- le remboursement de frais professionnels ;
- du fait de l'absence de paiement de ces salaires et frais, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec conséquences financières (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé).
Ainsi, M. [H], qui n'allègue aucun vice du consentement et ne demande pas l'annulation de sa démission, soutient qu'un nouveau contrat de travail verbal a commencé à s'exécuter à compter du 1er octobre 2017. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un nouveau contrat de travail, l'existence de ce nouveau contrat de travail étant contestée par l'association OGC-H qui soutient qu'en réalité, M. [H] a travaillé pour son propre compte, en détournant la clientèle de l'association.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [H] verse aux débats :
- des attestations de clients de l'association OGC-H indiquant avoir vu M. [H] continuer à travailler pour le compte de l'association en 2017 et 2018, en suivant leurs dossiers ;
- des attestations de trois comptables affirmant que M. [H] travaillait toujours pour le compte de l'association en 2017 et 2018 ;
- des tableaux établis par ses soins, listant ses interventions auprès de clients de l'association OGC-H et ses déplacements.
Il n'est pas contesté qu'à partir du mois d'octobre 2017, M. [H] a continué à travailler pour des clients de l'association OGC-H ; toutefois, l'association OGC-H affirme qu'il travaillait pour son propre compte et non pour celui de l'association, dont il détournait la clientèle.
En effet, il ressort de l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, suite à la plainte déposée par l'association OGC-H à l'encontre de M. [H] le 14 février 2019, qu'en février 2017, M. [H] a créé une activité libérale sous le nom de 'cabinet [T] [H] qualifié OPQCM et OPQFC', domiciliée au [Adresse 1] soit à l'adresse de l'établissement exploité par l'association OGC-H à [Localité 5], laquelle était locataire des murs dont M. [H] était propriétaire ; qu'il émettait des factures libellées au nom de ce cabinet à destination de clients dont la moitié étaient des clients de l'association OGC-H ; que ces factures portaient le numéro de téléphone de M. [W], ancien comptable au sein de l'association OGC-H ; que M. [H] encaissait les factures sur des comptes ouverts à son nom ; que M. [H] percevait également des salaires de la SARL Gomila ; qu'en 2018, M. [H] a poussé des dizaines de clients de l'association OGC-H à quitter cette association.
M. [W] qui a attesté en faveur de M. [H] le 11 janvier 2019, a été entendu par les gendarmes le 18 juin 2020, soupçonné lui aussi d'abus de confiance et de détournements de la clientèle de l'association OGC-H par le biais de la société FR Conseils ; lors de son audition, il indiquait que M. [H] travaillait pour son propre compte avec les clients de l'association OGC-H et émettait des factures de nature à créer chez les clients la confusion avec l'association OGC-H.
M. [C], ancien client de l'association OGC-H, qui a attesté en faveur de M.[H] le 11 janvier 2019, a été entendu par les gendarmes le 5 février 2021 ; lors de son audition, il indiquait avoir confié des prestations à M. [H] par le biais de son cabinet et l'avoir rémunéré directement en 2018.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [H] reconnaissait que l'émission de factures au nom du cabinet [T] [H] pouvait effectivement semer la confusion chez les clients.
Il importe peu que les faits n'aient à ce jour pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, au regard de l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel du 10 octobre 2022, la cour se prononçant au regard non d'une qualification pénale mais d'éléments de fait, tels que relatés ci-dessus, analysés en fonction d'une relation que l'appelant prétend de travail salarié.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 11 décembre 2017 qu'après la démission de M. [H], lui et l'association OGC-H avaient envisagé de conclure une convention de bénévolat pour un poste de chargé de mission, et que cette convention n'a finalement pas été signée ; toutefois, l'absence de signature d'une telle convention ne fait pas preuve d'un contrat de travail, preuve qui repose sur M. [H].
Or, M. [H] ne démontre pas avoir continué à travailler en qualité de salarié pour le compte de l'association OGC-H à compter du mois d'octobre 2017, alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer un lien de subordination après sa démission, notamment de pièce établissant que l'association OGC-H lui aurait fourni des prestations de travail et donné des consignes, aurait contrôlé son travail ou été en mesure d'exercer un pouvoir disciplinaire.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes afférentes à un contrat de travail à compter du mois d'octobre 2017.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par l'association OGC-H en cause d'appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne M. [T] [H] à payer à l'association OGC-H la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.