Texte intégral
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJHS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01360
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 23 Novembre 2022
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [K] [M] épouse [J]
née le 07 août 1964 à [Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Madame [K] [M] épouse [J] a perçu de l'établissement public Pôle emploi l'allocation de retour à l'emploi entre le 4 juin 2015 au 31 mai 2017.
Par lettre du 26 décembre 2017, Pôle emploi a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme de 25 461,74 euros perçue pendant cette période alors que la bénéficiaire n'avait pas déclaré l'intégralité de ses activités salariées et percevait une pension de retraite.
Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2019, l'établissement Pôle emploi a fait assigner Mme [M] en remboursement des sommes indûment versées.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Pôle emploi de ses demandes ;
- condamné Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné Pôle emploi aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, Pôle emploi a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par l'intimée le 24 août 2023, plus de trois mois après les conclusions de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que l'absence de déclaration équivalait à une fausse déclaration et que la prescription applicable était de dix ans ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 25 461,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 en répétition de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue du 4 juin 2015 au 31 mai 2017 ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [M] de ses demandes ;
- condamner Mme [M] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de remboursement du trop perçu
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en remboursement du trop perçu au motif que le montant de l'indu n'était pas suffisamment justifié par les pièces produites alors que Mme [M] n'a pas déclaré l'intégralité de son activité d'assistante maternelle qu'elle exerçait ni la pension de retraite qu'elle percevait, qu'a été produit en première instance le tableau récapitulatif des sommes perçues et qu'est explicité en appel le calcul du montant indûment perçu.
L'intimé, déclaré irrecevable à conclure, est réputé s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.
Il n'est en l'espèce pas autrement contesté que, pour la période du 4 juin 2015 au 31 mai 2017, Mme [M] a cumulé l'allocation d'aide au retour à l'emploi à taux plein avec les revenus tirés de son activité d'assistante maternelle et une pension de retraite d'un montant mensuel de 981 euros.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage et de l'article 18 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage que doivent être prises en compte dans le calcul de l'allocation les rémunérations des activités exercées et la perception d'un avantage vieillesse.
En l'espèce, il est établi que Mme [M] a perçu, pour la période considérée, une pension de retraite d'un montant mensuel de 981 euros, laquelle justifiait une réduction de 25% qui n'a pas été appliquée faute de déclaration de l'intéressée. Il est également établi que l'allocataire a omis de déclarer la reprise d'activités complémentaires dans des conditions qui ne permettait pas le cumul d'une allocation à taux plein avec les revenus tirés de ces activités.
Il s'ensuit que le montant journalier qui aurait dû lui être versé était, au mois de juin 2015, de 32,02 euros au lieu de 39,07 euros, soit un trop perçu de 190,35 euros, puis en juillet et août 2015 de 32,06 euros au lieu de
39,11 euros, soit un trop perçu de 437,10 euros. Entre le mois de septembre 2015 et le mois de juillet 2016, Mme [M] a perçu la somme totale de 15 998,65 euros alors que, déduction faite de l'avantage vieillesse de 25% et de la reprise d'une activité, elle aurait dû percevoir la somme de 4 794,09 euros, soit un trop perçu de 11 204,56 euros. Enfin, entre le mois d'août 2016 et le mois de juillet 2017, l'allocataire a perçu la somme de
18 733,84 euros alors qu'elle était fondée à recevoir la somme de
5 104,31 euros, soit un trop perçu de 13 629,35 euros. Le montant des allocations perçues à tort s'élève en conséquence à la somme de
25 461,74 euros.
Il en résulte que Pôle emploi justifie précisément du montant indûment versé que Mme [M] sera condamnée à rembourser en application des dispositions de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté Pôle emploi de ses demandes et Mme [M] condamnée à rembourser la somme de 25 461,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 2 avril 2019, en l'absence de justification de l'envoi sous la forme recommandée de la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2017, laquelle ne peut dès lors constituer le point de départ des intérêts moratoires.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [M] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Pôle emploi la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] épouse [J] à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 25 461,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, au titre de l'allocation de retour à l'emploi indûment perçue entre le 4 juin 2015 et le 31 mai 2017 ;
Condamne Mme [K] [M] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [K] [M] épouse [J] à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [M] épouse [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.
La greffière La présidente
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