Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 19/09714 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYDB
AFFAIRE : S.C.C.V. HEROD’S PALACE (Maître Olivier GRIMALDI )
C/ S.A. ALBINGIA (Maître Alain DE ANGELIS)
Société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (Maître Laure CAPINERO)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maître Marc PERRIMOND)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.C.V. HEROD’S PALACE
dont le siège social est [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°429 369 309
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°533 080 529
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée sous le SIREN N°784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général
ayant pour avocat plaidant Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juillet 2006 reçu au rang des minutes de Maître [N] [F], notaire à [Localité 10], avec la participation de Maître [M], Madame [D] divorcée [X], désignée en sa qualité de légataire universel de Monsieur [E], a cédé à la société AZUR PROMOTEL, la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section [Cadastre 8] D n°[Cadastre 4] à [Localité 10] sise [Adresse 6] en vue d'y édifier un ensemble immobilier à usage d'habitations.
Cet acte a constitué deux servitudes :
- une servitude passage instaurée au profit du fonds restant la propriété de Madame [X] (soit la parcelle cadastrée [Cadastre 8] D n°[Cadastre 3]), dont l'emprise figure sur le plan établi par la société ATELIER 9 (désormais MAP), annexé à l'acte et prévoyant une sortie [Adresse 9] ;
- une servitude de cour commune réciproque instaurée au profit de chacun des propriétaires des fonds concernés (parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]).
Par acte authentique du 9 novembre 2007, la société AZUR PROMOTION a revendu cette parcelle de terrain à bâtir à la SCI [Localité 10].
Par acte authentique du 4 août 2009, Madame [D] divorcée [X] a cédé à la SCCV HEROD'S PALACE la parcelle dont elle était restée propriétaire, soit la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] D n°[Cadastre 3], sise [Adresse 7], également en vue d'y édifier un ensemble immobilier à usage d'habitations.
La SCI[Localité 10]e a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage collectif d'habitation dénommé DOMAINE DU LARGE, se composant de trois bâtiments, qu'elle a vendu en l'état de futur achèvement et pour lesquels trois syndicats de copropriétaires ont été constitués, savoir « LE DOMAINE DU LARGE I», « LE DOMAINE DU LARGE II» et « LE DOMAINE DU LARGE III ».
La SCI [Localité 10] a confié la maîtrise d'œuvre complète à la société ATELIER 9, aux droits et obligations de laquelle vient la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.
La livraison est intervenue fin 2010.
S'agissant de l'autre parcelle, la société HEROD'S PALACE y a édifié également un ensemble immobilier composé d'un immeuble collectif de 29 appartements, de trois villas individuelles et d'une bastide composée de deux appartements avec garage.
La maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été également confiée à la société ATELIER 9 devenue la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES.
Par procès-verbal de constat d’huissier du 30 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III a fait constater une violation des servitudes de passage et de cour commune imputable à l’opération de construction réalisée par la SCCV HEROD’S PALACE.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2011, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à diverses parties par ordonnances successives. Le rapport a été déposé le 13 juillet 2016.
Par acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 19 mai 2011, Monsieur [C] et Madame [W] ont acquis, dans l’ensemble immobilier appartenant à la société HEROD'S PALACE, le lot n°86.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence HEROD'S PALACE à remettre en l'état originel l'assiette des servitudes de passage et de cour commune conformément à la solution de réfection 1 bis prescrite page 19 du rapport d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE du LARGE III la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la SCCV HEROD'S PALACE à relever et garantir du montant de ces condamnations le syndicat des copropriétaires de la résidence HEROD'S PALACE, à payer diverses indemnités de procédure outre les dépens,
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence HEROD'S PALACE, les consorts [C]/[V] de leur demande indemnitaire et la SCCV HEROD'S PALACE de ses appels en garantie,
- jugé n'y avoir lieu à référé à l'encontre des sociétés ALBINGIA, MAF, AXA FRANCE.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE a confirmé l'ordonnance du 13 juillet 2017 excepté en ce qu'elle avait condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à faire réaliser les travaux objet de la solution 1 bis. La cour a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier HEROD'S PALACE à réaliser sous astreinte la solution de reprise n°1 exposée dans le rapport de Monsieur [K].
Suivant exploit d’huissier du 21 février 2018, les époux [C] ont fait assigner au fond devant le présent tribunal la SCCV HEROD'S PALACE et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES venant aux droits et obligations de la société ATELIER 9 aux fins de les voir juger responsables des violations des servitudes et cour communes et de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices induits par la démolition des ouvrages construits sur ces servitudes ordonnées par l'ordonnance de référés du 13 juillet 2017.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 18/2452.
La SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES a appelé en garantie la SCP [A] [M] GERARD PREVOT FRANCOIS GERAUDIE, Monsieur [A] [M] et Monsieur [N] [F]. Cette procédure a été jointe à la procédure RG 18/2452.
Elle a donné lieu au jugement du 8 décembre 2020, par lequel le présent tribunal a :
- condamné in solidum la SCCV HEROD’S PALACE et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la SCCV HEROD’S PALACE sera redevable de la somme de 4.000 € et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES de la somme de 1.000 €,
- condamné in solidum la SCCV HEROD’S PALACE et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de cette décision mais s’est désisté de ce dernier, ainsi que la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, et la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a constaté le 5 avril 2022 son dessaisissement par extinction de l’instance.
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Suivant exploit d’huissier du 30 juillet 2019, la SCCV HEROD’S PALACE a fait assigner la SA ALBINGIA IARD devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
- joindre son appel en garantie avec la procédure RG 18/2452,
- déclarer la demande de la SCCV HEROD’S PALACE recevable,
- dire que dans l’hypothèse d’éventuelles condamnations, la SCCV HEROD’S PALACE sera relevée et garantie par la SA ALBINGIA IARD,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les parties succombantes à payer à la SCCV HEROD’S PALACE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 19/9714.
Suivant exploits du 10 juin 2020, la SA ALBINGIA IARD a appelé en garantie la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des architectes Français.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20/5528. Par ordonnance du 10 novembre 2020, elle a été jointe à la procédure 19/9714.
Suivant exploits du 25 février 2022, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES a appelé en garantie la SCP [A] [M] GERARD PREVOT FRANCOIS GERAUDIE, Monsieur [M] [A] et Monsieur [N] [F].
La procédure a été enregistrée sous le RG 22/3018. Par ordonnance du 14 juin 2022, elle a été jointe à la procédure RG 19/9714.
Par ordonnance d’incident du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES à l’encontre de Monsieur [M] [A], Monsieur [N] [F] et la NECA [Localité 10] NOTAIRES, anciennement dénommée SCP [A] [M] GERARD PREVOT FRANCOIS GERAUDIE.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la SCCV HEROD’S PALACE demande au tribunal de :
- condamner la SA ALBINGIA IARD à relever et garantir la SCCV HEROD’S PALACE de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- condamner la Mutuelle des architectes Français et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES à relever et garantir la SCCV HEROD’S PALACE de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les parties succombantes à payer la somme de 3.000 € à la SCCV HEROD’S PALACE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, la SA ALBINGIA IARD demande au tribunal de :
- juger infondées les prétentions indemnitaires des époux [C] dirigées à l'encontre de la SCCV HEROD'S PALACE,
- juger dès lors sans objet l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société ALBINGIA de ce chefs par la SCCV HEROD'S PALACE,
- juger inapplicable la garantie 3.1 de la police RC 1008247 au règlement du présent litige,
- juger inapplicable la police RC 1008247 souscrite auprès de la société ALBINGIA à l'indemnisation des préjudices de jouissance sollicités par les époux [C],
- juger applicable l'exclusion contenue à l'article 5 alinéa k des conditions spéciales de la police RC 1008247,
- juger de ces chefs inapplicables la police d'assurance souscrite RC 1008247 au règlement du présent litige,
- mettre hors de cause la société ALBINGIA,
- rejeter l'appel en garantie de la SCCV HEROD'S PALACE dirigé à l'encontre de la société ALBINGIA,
- subsidiairement,
- juger que le sinistre constitué par la violation des servitudes de cour commune et de passage a donné lieu d'ores et déjà aux réclamations des consorts [U], [V] et [L], pendantes devant la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de Marseille et la Cour d'appel d'Aix en Provence,
- juger que l'ensemble des dommages imputables au même fait dommageable constitue un sinistre unique, même si les réclamations s'échelonnent dans le temps,
- juger dès lors y avoir lieu à application du plafond de garantie souscrit pour tous les litiges nés de la violation des servitudes et notamment le présent litige,
- n’entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ALBINGIA que dans la limite de ce plafond fixé à 250.000€ détaillé à l'article 7.3 des conditions générales de la police RC100.8247, s’appliquant globalement à toutes les réclamations déjà en cours et à venir, et ce après déduction de la franchise de 5.000 € hors réactualisation,
- juger n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à charge de la société ALBINGIA,
- recevoir la société ALBINGIA en ses appels en garantie dirigés à l'encontre de la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAlRES venant aux droits et obligations de la société ATELIER 9 et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
- juger que la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES a commis des fautes dans l'exécution de ses missions de maîtrise d'œuvre complète qui lui ont été confiées par les SCI [Localité 10] 8eme et SCCV HEROD'S PALACE à l'origine de violations des servitudes de cour commune constatées par l’expert judiciaire et des procédures initiée consécutivement,
- condamner in solidum la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des Architectes Français à relever indemne la société ALBINGIA de toute condamnation en principal frais et intérêts qui serait mise à sa charge y inclus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à tout le moins à hauteur de 90% de ces condamnations,
- condamner in solidum la SCCV HEROD'S PALACE, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des architectes Français à verser à la société ALBINGIA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS,
- débouter la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES demande au tribunal de :
- dire qu'aucune prétendue faute de l'architecte, le lien de causalité et le prétendu préjudice ne sont démontrés par la compagnie ALBINGIA,
- dire que la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES a été parfaitement diligente,
- dire que l'ensemble des préjudices allégués par Monsieur [C] sont injustifiés et infondés,
- dire que la solidarité ne se présume pas,
- dire que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante sont injustifiées et infondées et correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
- débouter la compagnie ALBINGIA de l'ensemble de ses demandes,
- mettre hors de cause la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES,
- à titre subsidiaire, retenir une part de responsabilité de la SCCV HEROD'S PALACE de 50% dans la survenance du dommage,
- à titre très subsidiaire, prononcer des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante,
- débouter tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES,
- condamner la compagnie ALBINGIA à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
- dire la société ALBINGIA mal fondée en ses demandes,
- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l'absence de la démonstration d'une faute de l'architecte, du lien de causalité et d'un préjudice direct en résultant,
- rejeter les demandes en garantie dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- subsidiairement,
- dire que les préjudices invoqués par les consorts [C] sont infondés et non démontrés,
- A défaut, une part de responsabilité de la SCCV HEROD'S PALACE de 50% dans la survenance du dommage,
- en tout état de cause,
- dire que la garantie de la Mutuelle des architectes Français s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500.000 € opposables aux tiers lésés,
- dire que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs de 500.000 € sera unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français dont la présente procédure ainsi que pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,
- désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes Français concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la Société ALBINGIA à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Marc PERRIMOND.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur la garantie de la SA ALBINGIA IARD
Il convient de constater que la SCCV HEROD’S PALACE présente dans le dispositif de ses dernières écritures des demandes générales de garantie de la SA ALBINGIA IARD et souhaite qu’elle soit condamnée à la relever des “condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre”. Le dispositif des écritures n’est pas précis sur la nature des condamnations et de la personne bénéficiaire de ces condamnations.
Or, la présente procédure a été introduite par la SCCV HEROD’S PALACE aux fins d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [C].
Les parties évoquent dans leurs écritures d’autres procédures introduites soit par le syndicat des copropriétaires HEROD’S PALACE soit par des copropriétaires à titre individuel. Toutefois, la SCCV HEROD’S PALACE ne présente aucune demande explicite concernant ces procédures.
Au surplus, par arrêt du 15 mars 2018, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a statué au fond sur le litige entre les consorts [U], la SCCV HEROD’S PALACE et la SA ALBINGIA IARD et la garantie de la SA ALBINGIA IARD à l’égard de son assurée.
La garantie de la SA ALBINGIA IARD à l’égard de la SCCV HEROD’S PALACE est également objet d’une procédure distincte au sujet du litige de Monsieur [B] et Madame [J], ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2019, semble-t-il définitif en l’absence d’enregistrement de déclaration d’appel dans le logiciel WINCI.
Compte tenu des termes de l’assignation de la SCCV HEROD’S PALACE dans la présente instance et de l’absence de développement précis permettant de comprendre le contraire, il convient de dire que la présente procédure ne concerne que la recherche de garantie de la SCCV HEROD’S PALACE s’agissant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C].
L’instance de Monsieur [C] a fait l’objet d’un jugement du présent tribunal le 8 décembre 2020, donnant lieu à condamnation in solidum de la SCCV HEROD’S PALACE et de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance. Dans les rapports entre la SCCV HEROD’S PALACE et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, le tribunal a dit que la SCCV HEROD’S PALACE sera redevable de 4.000 € et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES de 1.000 €.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement. Toutefois, dans le cadre de la procédure d’incident, les notaires ont produit au soutien de leur demande de mise hors de cause les conclusions de désistement d’appel de ce dernier et l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022.
Ce jugement du 8 décembre 2020 est alors définitif. Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de garantie de condamnations susceptibles d’intervenir mais sur la demande de garantie de la condamnation de la SCCV HEROD’S PALACE à payer sa part définitive après détermination des responsabilités avec la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, soit la somme de 4.000 €.
Il convient alors de statuer sur la garantie de la SA ALBINGIA IARD pour la condamnation de la SCCV HEROD’S PALACE à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [C].
La SCCV HEROD’S PALACE souhaite l’application de la police RC 1008247 et plus particulièrement les clauses 3.1 et 3.2.
La clause 3.1 relative à la responsabilité civile après achèvement des travaux après leur réception et/ou après revente du bien immobilier stipule que “dans le cadre des activités déclarées, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, du fait des immeubles après leur revente, en raison :
- des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, causés à autrui et ayant pour origine l’existence de vices cachés et/ou résultant de l’exécution défectueuse des opérations et/ou travaux de construction,
- des dommages immatériels non consécutifs causés à autrui liés à l’action en garantie pour vices cachés intentée par l’acquéreur d’un bien immobilier et /ou résultant de l’exécution défectueuse des opérations et/ou travaux de construction.”
La clause 3.2 relative à la responsabilité civile professionnelle dispose que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir de son propre fait ou dommages et intérêts fait de ses préposés et collaborateurs, dans le cadre de son activité définie aux conditions personnelles en raison des dommages immatériels consécutifs causés à autrui résultant :
- de faute, erreurs de droit ou de fait, manquement aux obligations souscrites, omission, inexactitude, oubli, négligence, exécution défectueuse de ses prestations, inobservation des formalités ou des délais imposés par les lois et règlements en vigueur, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires,
- non respect des droits des locataires et des règles de copropriété, réclamations liées à la garantie de l’action en éviction de l’acquéreur que la dépossession soit totale ou partielle,
- réclamation découlant de l’action en rescision pour lésion intentée par le vendeur.
Il convient de constater que la construction par la SCCV HEROD’S PALACE sur l’assiette de la servitude de cour commune et de passage au bénéfice du fonds du syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE III est bien une faute, erreur de droit ou de fait causant un dommage immatériel non consécutif à Monsieur [C] qui est garantie par la SA ALBINGIA IARD.
La SA ALBINGIA IARD indique que le contrat définit le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d’un bénéfice en l’absence de dommage corporel ou de dommage matériel.”
Toutefois il est admis par une partie de la jurisprudence que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel dont la réparation est en l’espèce pécuniaire.
L’argumentation de la SA ALBINGIA IARD tendant à dire qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance sera écarté.
Enfin la SA ALBINGIA IARD réclame l’application d’une exclusion de garantie issue de l’article 5K des conditions spéciales qui stipule sont exclus du contrat les responsabilités résultant d’une violation délibérée par l’assuré des lois et règlements ou des usages constants régissant l’exercice de sa profession ou des servitudes existantes.
En l’espèce, il est établi par la lecture des pièces, du rapport d’expertise de Monsieur [K] et de la lecture du jugement du 8 décembre 2020 dont il est demandé garantie que la SCCV HEROD’S PALACE a fait le choix délibéré de solliciter un permis de construire sans prise en compte de la servitude dont elle avait nécessairement connaissance.
L' expert, Monsieur [K], a indiqué, dans son rapport du 13 juillet 2016, que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle D n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle D n° [Cadastre 3] avait été privatisée dans le cadre des travaux de construction, par la SCCV HEROD’S PALACE, puisque l’assiette de la servitude se trouvait constamment encombrée par des véhicules, qui y stationnaient, que des réseaux souterrains, non prévus dans l'acte constitutif, avaient été aménagés en tréfonds et que l'édification d'un mur bahut surmonté d'un grillage avait eu pour effet de la rendre inaccessible aux copropriétaires de l’ensemble immobilier Grand Large III, ainsi privés de la jouissance de la bande de terrain correspondante. Ce faisant, la SCCV HEROD’S PALACE a délibérément violé une servitude existante au sens de l' article 5 k des conditions spéciales de la police et elle ne peut sérieusement soutenir que, les travaux étant exécutés sous les ordres d'un maître d'œuvre et par une entreprise, elle n'avait pas connaissance de la nature précise des travaux exécutés et n' a donc pas personnellement violé la servitude existante ; en sa qualité de maître d'ouvrage, effectuant habituellement des opérations de promotion immobilière, elle ne pouvait, en effet, ignorer les modalités d’exercice de la servitude de passage résultant de l'acte notarié du 12 juillet 2006.
Il résulte de ce qui précède que la SA ALBINGIA IARD est fondée à dénier sa garantie.
La SCCV HEROD’S PALACE sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SA ALBINGIA IARD.
Sur la garantie de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES
Par jugement du 8 décembre 2020, qui est définitif et qui a autorité de la chose jugée entre la SCCV HEROD’S PALACE et la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, il a été jugé que la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES devait garantir la SCCV HEROD’S PALACE à hauteur de 1.000 € de la condamnation à indemniser Monsieur [C] de son préjudice de jouissance.
La demande de la SCCV HEROD’S PALACE à l’encontre de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES est irrecevable.
Sur la garantie de la Mutuelle des architectes Français
Il convient de constater que la Mutuelle des architectes Français ne conteste pas sa garantie à son assurée la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES.
Elle se borne à invoquer les limites de sa garantie, qui ne sauraient a priori être atteintes s’agissant d’une condamnation à hauteur de 1.000 €. Les argumentations de la Mutuelle des architectes Français sur le fait qu’elle ne peut garantir son assurée au delà d’un plafond unique de 500.000 € pour l’ensemble des litiges du chantier litigieux ne sont pas opérantes dans la mesure où la Mutuelle des architectes Français ne verse aucune pièce au sujet des indemnités qu’elle aurait déjà pu payer au titre du marché de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES.
Par ailleurs, le présent jugement ne saurait avoir d’effet pour d’autres affaires indépendantes en cours ou déjà jugées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le versement de la somme de 1.000 € sur un séquestre.
La Mutuelle des architectes Français sera fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SCCV HEROD’S PALACE, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des architectes Français succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître DE ANGELIS et de Maître PERRIMOND.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SCCV HEROD’S PALACE, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des architectes Français.
La SCCV HEROD’S PALACE sera condamnée à payer à la SA ALBINGIA IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCCV HEROD’S PALACE de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SA ALBINGIA IARD,
Constate l’autorité de chose jugée issue du jugement du 8 décembre 2020 sur l’appel en garantie de la SCCV HEROD’S PALACE à l’encontre de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la SCCV HEROD’S PALACE à l’encontre de la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES,
Condamne la Mutuelle des architectes Français à garantir la SCCV HEROD’S PALACE de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [C] à hauteur de 1.000 €,
Déboute la Mutuelle des architectes Français de ses demandes relatives au plafond de garantie et de séquestre,
Dit que la Mutuelle des architectes Français pourra opposer sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la SCCV HEROD’S PALACE, la SARL [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et la Mutuelle des architectes Français aux dépens, distraits au profit de Maître DE ANGELIS et de Maître PERRIMOND,
Condamne la SCCV HEROD’S PALACE à payer à la SA ALBINGIA IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE