Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22756 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-420
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par son syndic, la société AGENCE RÉGIONALE - AGREG, SARL immatriculée au Registre du Commerce de Bobigny sous le n° 612 031 468
C/O Société AGREG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Marie MASSON et plaidant par Me Johan DAUDE - ASSOCIATION GOLDBERG MASSON - avocat au barreau de PARIS, toque : R091
ayant pour avocat plaidant : Me
INTIMEE
SCI RUBEN
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 449 310 614
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck SERFATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Ruben est propriétaire du lot n°2 de l'état descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement du 14 septembre 2018 le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a condamné la SCI Ruben à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] (94120) les sommes de :
- 961,80 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 17 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-429,60 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts. Il a également débouté la SCI Ruben de sa demande en remboursement de la somme de 1.283,88 € correspondant à une facture de recherches de fuites de la société Aquanef qui lui a été imputée.
Par acte du 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné la SCI Ruben aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières prétentions, à lui payer les sommes de :
- 1.287,19 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété pour la période du 17 août 2017 au 22 mai 2019,
- 3.000 € de dommages-intérêt pour résistance abusive,
- 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Ruben s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 820,78 € au titre du trop perçu par le syndicat des copropriétaires,
- 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a :
- condamné la société civile immobilière Ruben à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Agence régionale Agreg, les sommes suivantes :
851,33 € à titre principal dus au 1er avril 2019, charges du 2ème trimestre 2019 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
150 € de dommages-intérêts,
400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société civile immobilière Ruben aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes et toutes demandes contraires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour à :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ruben à payer :
851.33 € au titre des charges selon le décompte du 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019,
150 € à titre de dommages-intérêts,
400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter la SCI Ruben de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Ruben à lui payer les sommes suivantes :
1287.19 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté du 17 août 2017 au 22 mai 2019, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l'assignation, demande correspondant aux sommes réclamées en première instance,
y ajoutant
- condamner la SCI Ruben à lui payer les sommes suivantes :
626.02 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté du 17 août 2017 au 24 février 2022, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l'assignation, demande correspondant aux sommes réclamées au titre de l'actualisation en appel,
3000 € à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et aux dépens conformément à l'article 699 du même code,
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens conformément à l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société civile immobilière Ruben, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à :
In limine litis, au visa de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire,
- déclarer irrecevable l'appel,
Au fond,
- infirmer le jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.310,38 € à titre de répétition de l'indu,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; à verser à la société Ruben une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'appel du syndicat
Le tribunal d'instance a statué en dernier ressort ;
Il résulte de l'article R 221-4 dans sa version du 5 juin 2008 applicable ici que 'lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort';
Selon l'article 536 du code de procédure civile ' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours' ;
Le jugement indique bien en page 2 que le syndicat réclamait 1.448.82 € de charges et 3.000 € de dommages et intérêts ; il précise que le syndicat a actualisé sa demande de charges à 1.287,19 € et a maintenu sa demande de dommages et intérêts ;
Les demandes du syndicat étaient donc de 4.287.19 € (1.287,19 + 3.000) et dépassaient donc le ressort d'appel applicable aux procédures antérieures au 1er janvier 2020, ressort fixé alors à 4.000 € ;
Il s'en suit que le jugement indique à tort qu'il a été rendu en dernier ressort ; il n'était pas en dernier ressort mais bien en premier ressort ;
L'appel est donc recevable ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat portait en première instance sur l'arriéré des charges de la période du 1er octobre 2017 (4ème appel de fonds 2017) au 22 mai 2019 (appel 2ème trimestre 2019 et dernier versement de la SCI Ruben du 3 avril 2019 inclus) ; en cause d'appel la demande actualisée du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période du 1er octobre 2017 (4ème appel de fonds 2017) au 24 février 2022 (1er appel trimestriel 2022 inclus) ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale établissant la propriété de la SCI Ruben,
- les procès verbaux des assemblées générales des 27 juin 2018 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017), 23 avril 2019 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018), 14 septembre 2020 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019), 28 janvier 2021 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020) et 9 février 2022 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021),
- les appels de fonds et les appels travaux du 4ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2022),
- les décomptes des sommes dues à partir du 1er octobre 2017 (4ème appel de fonds), comprenant les versements de la SCI Ruben, arrêtés au 1er avril 2019 (pièce n° 4 : solde débiteur de 1.448.82 € ), au 3 avril 2019 (pièce n° 8 : solde débiteur de 1.287,19 €) et au 1er janvier 2022 (pièce n° 16 : solde débiteur : 626,02 €),
- le jugement du 14 septembre 2018 ;
L'article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est à juste titre que le syndicat a imputé les versements de la SCI Ruben par priorité sur les causes du précédent jugement du 14 septembre 2018 ; les causes de ce jugement ont été apurées par le règlement de la SCI Ruben du 21 février 2019 laissant un solde créditeur de 12,09 € (1.952.27 ' 1.940.18) qui est mentionné au crédit du compte de la SCI (pièces syndicat n° 4, 8 et 16) ; les règlements suivants de la SCI Ruben ont été imputés sur les charges postérieures ;
La SCI Ruben invoque des sommes qui lui ont été appelées en 2008, en particulier la facture Aquanef de recherche de fuite ; mais ces questions ont été purgées lors de la précédente procédure qui est définitive ; la contestation de la SCI Ruben qui se heurte à l'autorité de la chose jugée est inopérante ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'un prétendu solde créditeur ;
Et il doit être ajouté au jugement que la SCI Ruben est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.310,38 € au titre de la répétition de l'indu ;
Les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires (pièces n° 4, 8 et 16) partent de l'origine de la dette, à savoir le 1er octobre 2017, ils prennent en compte tous les versements de la SCI Ruben postérieurs à l'apurement des causes du jugement du 14 septembre 2018 et ce, jusqu'au 22 février 2022, et ils ne contiennent aucune somme au titre des frais de recouvrement, de syndic ou d'huissier et honoraires d'avocat ;
Il résulte des pièces produites, que le syndicat justifiait de sa créance en première instance à hauteur de 1.287,19 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Ruben à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Agence régionale Agreg, la somme de 851,33 € à titre principal due au 1er avril 2019, charges du 2ème trimestre 2019 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Compte tenu de l'actualisation de la demande du syndicat tenant compte des charges postérieures au 1er avril 2019 et des paiements de la SCI Ruben jusqu'au 22 février 2022, la SCI Ruben doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 626,02 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2022 (1er appel de fonds 2022 inclus) suivant décompte daté du 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
La SCI Ruben s'abstient de payer l'intégralité des appels de fonds à leur échéance, laissant sa dette perdurer depuis 2017 ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a déjà été condamnée à payer un arriéré des charges par jugement du 14 septembre 2018 et qu'elle persiste à contester une facture qui lui a été imputée en 2009 alors que ce litige a été tranché par le jugement précité ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Ruben à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Ruben à payer au syndicat la somme de 150 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI Ruben
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Ruben de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La SCI Ruben, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Ruben ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Ruben à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Agence régionale Agreg, la somme de 851,33 € à titre principal due au 1er avril 2019, charges du 2ème trimestre 2019 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Ruben à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (94120) la somme de 626,02 € au titre de l'arriéré des charges de la période du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2022 (1er appel de fonds 2022 inclus) suivant décompte daté du 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne la société civile immobilière Ruben aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (94120) la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT