Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02388 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJL
Monsieur [R] [M]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°18/02692) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L'Urssaf Aquitaine (la caisse en suivant) a établi à l'encontre de M. [M] :
- une contrainte du 5 décembre 2018 signifiée le 8 décembre 2018 pour un montant de 29 233 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 3e trimestre 2017 précédée d'une mise en demeure en date du 10 octobre 2017 ;
- une contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 6 mars 2020 pour un montant de 7 741 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2019, précédée d'une mise en demeure en date du 27 mai 2019.
Le 22 mars 2020, M. [M] a formé opposition à ces contraintes par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros 18/02692 et 20/00576 ;
- déclaré les oppositions de M. [M] recevable mais mal fondées ;
- débouté M. [M] de ses demandes ;
- validé les contraintes de l'Urssaf Aquitaine des 5 décembre 2018 et 2 mars 2020 respectivement pour les sommes de 29 233 euros et 558 euros ;
- condamné M. [M] au paiement de ces sommes outre les frais de signification, les frais de justice subséquentes nécessaire à l'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2021, M. [M] sollicite de la cour qu'elle :
- dise son recours recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement dont appel et :
- annule l'ensemble des mises en demeure pour défauts de motivation, ainsi que les deux contraintes en raison de leurs propres défauts de motivation et des défauts de motivation des mises en demeure préalables, le tout sur le fondement de la jurisprudence et des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- déboute l'Urssaf de ses demandes en paiement du solde des contraintes ;
En tout état de cause :
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la caisse à payer au requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] soulève le défaut de motivation des contraintes litigieuses et des mises en demeure préalablement établies, en ce qu'aucune d'elles ne mentionnerait le motif de la créance. Il fait également valoir des incohérences résultant :
- d'une erreur de date concernant la mise en demeure du 27 mai 2019 ;
- d'une différence de solde entre la contrainte du 2 mars 2020 et la mise en demeure s'y rapportant ;
- d'un défaut d'explication quant à l'imputation des déductions effectuées ;
- de l'absence de mention au caractère définitif des cotisations sociales ayant fait l'objet d'une régularisation ;
- d'une impossibilité d'identifier les mises en demeure en raison d'erreurs de dates et de numéros de lettres recommandées et de la confusion entre les numéros de dossier et ceux desdites mises en demeure.
Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [M] de son appel ;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 24 mars 2021 ;
Y ajoutant
A titre reconventionnel
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine soutient que les mises en demeure, tout comme les contraintes émises par la suite, étaient suffisamment motivées en ce qu'elles comportaient toutes les informations permettant à M. [M] de prendre la mesure de l'étendue de son obligation. Elle verse également aux débats le détail des calculs opérés pour la fixation des cotisations et contributions sociales dont il était redevable.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [M] était affilié à l'Urssaf Aquitaine en sa qualité de travailleur indépendant de 2016 à 2019, ce qu'il ne conteste plus dans le cadre de son appel. De ce fait, il était nécessairement redevable de cotisations et contributions sociales.
M. [M] s'est pourtant abstenu de régler certaines desdites cotisations, de sorte que l'Urssaf Aquitaine a émis à son encontre :
- une contrainte en date du 5 décembre 2018 pour un montant total de 29 233 euros consécutif au défaut de règlement des cotisations et contributions sociales du 3e trimestre 2017 et des majorations en résultant ;
- une contrainte en date du 2 mars 2020 pour un montant total de 7 741 euros consécutif au défaut de règlement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2019.
Ces documents indiquaient tous deux le motif, la nature et le montant de la dette, ainsi que les périodes s'y rapportant et l'identité du créancier. De plus, la contrainte du 5 décembre 2018 et celle du 2 mars 2020 renvoient respectivement aux mises en demeure du 10 octobre 2017 et du 27 mai 2019, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant et qui détaillent le montant dû pour chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG-CRDS) et la période concernée (soit le 3ième trimestre 2017 et le 1er trimestre 2019). Elles renseignent également le montant des majorations de retard et pénalités et précisent s'il s'agit d'une régularisation ou de cotisations appelées à titre provisionnel.
Dès lors, il est établi que les contraintes litigieuses, tout comme les mises en demeure s'y rapportant, étaient suffisamment motivées en ce qu'elles permettaient aisément au cotisant d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause sa validité, d'autant qu'en l'espèce, les contraintes litigieuses renvoyaient toutes à des mises en demeure aisément identifiables par leurs numéros de référence et la concordance des montants et des périodes concernés.
M. [M] évoque une divergence du montant des créances à verser en ce que la contrainte du 2 mars 2020 mentionne que sa dette était de 558 euros alors que la mise en demeure correspondante faisait état d'une créance de 7 741 euros et alors que le montant de la régularisation a fluctuée selon les documents fournis par la caisse.
Il y a lieu de préciser que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement si la justification de cette différence est mentionnée. La contrainte du 2 mars 2020, détaillant précisément qu'une régularisation de 7 183 euros avait été opérée, montant qui a fluctué entre les calculs à titre prévisionnel réalisés par la caisse et les cotisations finalement appelées, M. [M] était donc pleinement informé des motifs justifiant la différence du montant de la créance qu'il avait à verser à la caisse.
Enfin, il est constant que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année avant d'être ajustées sur le revenu de l'année précédente, puis régularisées une fois les revenus définitifs connus. De ce fait, une régularisation a été opérée par la caisse à juste titre sur les cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2019 à l'issue duquel le cotisant a été radié.
Compte tenu de ce qui précède, et M. [M] à qui la preuve incombe ne rapportant pas la preuve du caractère erroné des cotisations réclamées pour un montant total de 29 791 euros (29 233 + 558), le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser la somme de 500 euros à la caisse sur le fondement de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens de l'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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