Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 Novembre 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHLU
Décision déférée à la Cour :
- jugement rendu le 07 Octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de BERNAY - RG n° F13/00043
- arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen - RG n° 13/05907
- arrêt rendu le 06 octobre 2016 par la Cour de cassation - Pourvoi n° N 15-20.334
APPELANT
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0847
INTIMÉES
SELARL FHB prise en la personne de Me [C] [L] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Société FRANCE PIECE MENAGER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté,
Association CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Le 17 décembre 2010, la société EUROPLEX GROUPE représentée par M. [T] [P] son président, et trois filiales ont cédé à la SOCIÉTÉ FRANCE PIÈCES MÉNAGER (ci-après dénommée FPM) un fonds de commerce de vente de pièces détachées.
L'acte de cession prévoyait « A l'effet de permettre l'intégration des magasins EUROPLEX au sein du groupe FINANCIER LENOIR, M. [P] sera embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an éventuellement renouvelable».
M. [P] a ainsi été engagé par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 en qualité de chargé de mission, statut cadre.
A l'article 5 du contrat de travail, il était stipulé qu'en contrepartie de son travail, M. [P] percevrait une rémunération annuelle de 60 000 euros, en ce compris les congés payés et la prime de précarité. Cette rémunération globale serait réglée en douze termes égaux.
Le 26 mai 2011, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et et rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 4 juin 2012, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bernay pour connaître du litige et dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction.
Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes de Bernay était compétent pour connaître des demandes de M. [P].
Par jugement du 7 octobre 2013, cette juridiction a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant les parties était justifiée par une faute grave et condamné la société FPM à payer à M. [P] la somme de 45.666,66 euros à titre de salaire pour la période du 1er janvier au 3 octobre 2011 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier à octobre 2011,du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et débouté le salarié de ses autres demandes.
La cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 21 avril 2015, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte et y ajoutant, a condamné la société FPM à payer à M. [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la société FPM aux dépens.
M.[P] a formé un pourvoi le 22 juin 2015.
Par arrêt du 6 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 20 février 2017, reçue au greffe social le 2 mars 2017, M. [P] a saisi la cour.
La SAS FPM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 9 mars 2017.
Le greffe a donc convoqué M.[P] ainsi que le mandataire judiciaire à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2018.
A cette date, une ordonnance de radiation a été rendue pour défaut de diligence des parties.
Suite à des conclusions reçues au greffe social de la cour le 16 septembre 2020, l'affaire a été rétablie au rôle et par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 30 octobre 2020, M. [P], son conseil, la société FPM, Me [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société FPM, et l'AGS CGEA de [Localité 4] ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 mai 2021.
Le greffe a été avisé par le mandataire liquidateur de ce que la société FPM avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par un jugement du 23 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bernay et par courrier du 6 novembre 2020, il en a informé le conseil de M. [P] afin que ce dernier sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc.
Cette diligence n'ayant pas été accomplie, l'affaire a, à nouveau, fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 18 mai 2021.
A la suite de conclusions prises par M. [P] et reçues au greffe social le 4 août 2021, l'affaire a été rétablie au rôle.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 août 2021, M. [P], son conseil, Me [L] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société FPM, et l'AGS CGEA de [Localité 4] ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 11 octobre 2022, et exposées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [P] forme les demandes suivantes :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement était fondé sur une faute grave.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté subséquemment de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée à hauteur de 14 333,34 euros.
En conséquence,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive
- fixer au passif de la société FPM la somme de 14 333,34 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société FPM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société FPM aux dépens.
Me [L] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société FPM, et l'AGS CGEA de [Localité 4] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
La faute grave du salarié justifie la rupture anticipée par l'employeur du contrat à durée déterminée le liant à ce salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre par l'employeur qui invoque une faute grave doit intervenir dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
La lettre de licenciement du 3 octobre 2011 est ainsi rédigée :
« aux termes d'un contrat en date du 17 décembre 2010 nous vous avions embauché pour les raisons suivantes :
« France pièce ménager a acquis de la société EUROPLEX, dont M. [P] est le président, son fonds de négoce de pièces d'électroménager.
M. [P] est engagé pour participer à l'offre du réseau EUROPLEX acquis par la société France pièce ménager pour que ladite offre soit en cohérence et en harmonie avec cette dernière.
Cette redéfinition s'accompagnera d'une mission plus générale de mise en harmonie et de développement des centres de profits existants ou futurs ».
Force est de constater que ni au siège dans un centre de profit, votre présence n'a pu être constatée.
Or, cette absence depuis votre embauche est évidemment inacceptable.
Sans doute avez-vous considéré que nous devions faire un chèque en blanc !
Il n'en a jamais été question : nous attendions de vous un travail réel, effectif et efficient.
De même, nous n'avons pu apprécier aucun conseil, aucun rapport, aucun début d'exécution de votre mission.
Bien que nous ayons réclamé votre collaboration et l'exécution de vos engagements, nous avons dû subir, au contraire, un comportement parfaitement déloyal de votre part :
- vous avez utilisé le nom commercial « EUROPLEX » que vous aviez (es-qualité de Président de la société EUROPLEX), cédé à notre profit pour développer une activité internet de vente de pièces détachées ;'
- vous avez délibérément réceptionné et encaissé des chèques libellés au nom d'EUROPLEX par la clientèle que vous nous aviez vendue et qui réglaient des prestations que nous avions effectuées. De même, vous avez conservé par devers vous les virements reçus sur le compte d'EUROPLEX groupe suite à des émissions erronées de certains de ses clients qui n'avaient pas actualisé les coordonnées bancaires sur leurs ordres de banque malgré des informations sur le changement de destinataire de ceux-ci que nous avons donc été les seuls à communiquer, sans aucun relais de votre part. De plus, aucun remboursement de votre part n'a été effectué même lorsque ces clients vous demandaient la restitution de ces sommes indûment perçues afin de pouvoir nous les faire parvenir. Ces
comportements sont non seulement déloyaux mais sans doute judiciairement répréhensibles.
-Vous n'avez jamais fait en sorte que votre travail de facilitateur de la cession des fonds par votre société à notre profit soit efficient. Exemple : trois mois pour obtenir votre signature au transfert de lignes téléphoniques. Ceci a d'ailleurs provoqué une interruption par France Telecom Orange du service téléphonique durant une semaine en janvier 2011 portant grandement préjudice à notre activité commerciale' »
Non seulement aucune pièce n'est communiquée par les parties intimées - au demeurant non représentées à la procédure - pour établir l'existence d'une quelconque faute grave à la charge du salarié mais en outre la société a attendu le 3 octobre 2011 pour licencier M. [P] alors que les manquements qui lui étaient reprochés remontaient au début de la relation contractuelle nouée plus de dix mois plus tôt.
La Cour de cassation a relevé que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient connus de la société FPM depuis le mois de février précédent, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits.
Ainsi les fautes alléguées étant prescrites, elles ne peuvent fonder le licenciement de M. [P].
La cour, infirmant le jugement entrepris, retient que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce jugement est également infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
En application de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat par l'employeur pour une autre cause que la faute grave, la force majeure, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou l'accord des parties ou encore en dehors de la période d'essai entraîne le paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié. Ce dernier a droit à une somme équivalente au montant des rémunérations restant à échoir jusqu'au terme de son contrat ainsi qu'à l'indemnité pour fin de contrat.
Ces dommages et intérêts sont dus même si l'employeur rompt le CDD avant que le salarié n'ait commencé à travailler.
Le jugement précité ayant condamné la société à verser à payer à M. [P] la somme de 45.666,66 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 3 octobre 2011, il sera fait droit à la demande de ce dernier tendant à la fixation au passif de la somme de 14.333, 34 euros.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. M. [P] sera donc débouté de ces chefs de demande.
Par ces motifs
La cour
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] était fondé sur une faute grave.
DIT et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [P] est abusive.
FIXE au passif de la SAS FRANCE PIECES MENAGER la somme de 14 333,34 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4].
DÉBOUTE M. [T] [P] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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