Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4Y7
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11-20-0031, en date du 08 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
INTIMÉES :
[13], dont le siège social se situe [Adresse 18]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [21], dont le siège social se situe [Adresse 3]
[10], dont le siège social se situe [Adresse 15]
non représentée
S.A. [7], dont le siège social se situe [Adresse 16]
non représentée
S.A. [11], dont le siège social se situe [Adresse 6]
non représentée
ASSURANCE DU [12], dont le siège social se situe [Adresse 4]
non représentée
Compagnie d'assurance [8], dont le siège social se situe [Adresse 2]
non représentée
[9], dont le siège social se situe [Adresse 5]
non représentée
[14], dont le siège social se situe [Adresse 19]
non représentée
Société [20], dont le siège social se situe [Adresse 17]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré M. [T] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de huit mois.
Dans sa séance du 22 septembre 2020, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 76 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 161,08 euros, avec effacement partiel des sommes restant dues à son terme (concernant un endettement évalué à 58 444,07 euros).
M. [T] [D] a contesté les mesures imposées en indiquant que sa situation avait changé, vivant désormais en concubinage avec une compagne ne travaillant pas et ayant trois enfants à charge, ayant lui-même un enfant à charge (commun avec sa compagne) et des droits de visite et d'hébergement pour un autre enfant.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a dit que M. [T] [D] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 76 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 248 euros (sans toutefois prononcer l'effacement partiel des soldes restant dus au terme du rééchelonnement, en contradiction avec le tableau repris en annexe du jugement).
Le jugement a été notifié à M. [T] [D] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 janvier 2021.
Par courrier posté le 22 décembre 2021 adressé au greffe de la cour d'appel de Nancy, M. [T] [D] a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021, en indiquant qu'il ne pouvait pas payer la mensualité prévue au jugement contesté, et qu'il était domicilié à l'adresse de notification dudit jugement depuis le 1er août 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022.
A l'audience du 27 juin 2022, M. [T] [D] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022.
MOTIFS
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, M. [T] [D], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 10 mai 2022, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [T] [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appel de M. [T] [D] n'est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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