Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXJ
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 18 juin 2023, notifiée le 18 juin 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 19h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Février 2024 à 19h55 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 février 2024 à 10h11 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [G] [W]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne [Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [H] [X] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de police, et le conseil de l'intéressé sur le fond
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité. J’habite chez ma mère. Actuellement je suis indépendant dans le domaine de la livraison. Je suis en couple mais ma petite amie n’est pas française, mais européenne. Je suis prêt à retourner dans mon pays. Je souhaiterai ajouter merci pour la France pour toutes ces années et ce que cela m’a apporté. Je ne conteste pas ce qu’a dit l’avocat de la préfecture, je suis d’accords avec la situation actuelle, je n’ai pas présenter de documents. Cela ne me fait pas peur de retourner dans mon pays même si j’ai personne qui va m’accueillir là-bas. Je ne suis pas en tort devant la justice car je suis de bonne foi, j’ai toujours été droit. Je pourrai ramener ma pièce d’identité mais cela me gène car je sais qu’elle sera placée sous scellé.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé:
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il apparaît que le préfet se fonde notamment sur le fait que l’intéressé n’a pas présenté ses documents d’identité de voyage en cours de validité ce qui justifie le placement en rétention aucune mesure moins coercitive n’étant dès lors applicable, que le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention:
Dès lors que Monsieur [B] [G] [W] qui prétends avoir son passeport à domicile, ne l’a pas remis à l’autorité administrative, aucune mesure moins coercitive ne peut être applicable, que le moyen doit en conséquence être rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de passeport et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS les moyens de nullité soulevés
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 06 mars 2024
Fait à Paris, le 07 Février 2024, à 11h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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