Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/02119 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMM
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
N° RG : 21/06995
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 212 955
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI LEXTEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Solocal (anciennement Pages jaunes) ' dont le siège social se situe à [Localité 3]
dans les Hauts-de-Seine ' est une filiale du groupe Solocal, spécialisée dans l'édition de répertoires et de fichiers d'adresses. Elle emploie plus de dix salariés.
Au sein de la société Solocal, la rémunération des salariés commerciaux se compose d'une base fixe et d'une part variable calculée en fonction d'objectifs annuellement fixés.
Faisant valoir qu'après la clôture de l'exercice 2020, la direction de la société Solocal aurait modifié les objectifs de cet exercice sans les communiquer aux salariés ni produire le document de suivi par compte client appelé 'assiette objectivable' actualisé, leur permettant de vérifier le calcul de leur part variable, le syndicat autonome Solocal a, par acte du 2 août 2021, assigné la société Solocal devant le tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de solliciter la communication des éléments de calcul de la rémunération de ces salariés ainsi que la régularisation de leur situation.
La société Solocal a saisi le juge de la mise en état d'un incident en soulevant d'une part l'incompétence du tribunal pour statuer, au profit du conseil de prud'hommes, et d'autre part l'irrecevabilité des demandes aux fins de régularisation de la situation des salariés concernés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur sur le fond de l'affaire,
- condamné la SA Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
1er appel :
La société Solocal a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 juin 2022 auprès de la cour d'appel de Paris, laquelle a enregistré la déclaration d'appel sous le numéro RG 22/12405.
Par conclusions signifiées le 3 août 2022, la société Solocal s'est désistée de cet appel, invoquant un bug informatique survenu au moment de l'enregistrement de la cour saisie.
Le désistement a été constaté par ordonnance du président de la Chambre 2 pôle 6 de la cour d'appel de Paris du 1er septembre 2022.
2ème appel :
La société Solocal a interjeté appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 par déclaration du 4 juillet 2022 auprès de la cour d'appel de Versailles, laquelle l'a enregistrée sous le numéro RG 22/02119.
Le 13 juillet 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 janvier 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
3ème appel :
La société Solocal a formé un appel contre la même décision auprès de la cour d'appel de Versailles par déclaration du 15 juillet 2022, qui a été enregistrée sous le numéro RG 22/02253.
Sur requête du 15 juillet 2022 et par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 juillet 2022, la société Solocal a été autorisée à assigner le syndicat autonome Solocal à jour fixe à l'audience du 3 janvier 2023.
Par ordonnance rectificative du 4 août 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le syndicat autonome Solocal à l'audience du 6 janvier 2023. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 11 août 2022.
Sur la procédure RG 22/02119 :
Par dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société Solocal demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Solocal,
- juger que la déclaration d'appel de la société Solocal n'est pas caduque,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2022 en ce qu'il a :
o rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
o rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
o condamné la société Solocal à payer au Syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les demandes du Syndicat autonome Solocal visant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o faire interdiction à la Société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année
2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat autonome Solocal la somme de
10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat autonome Solocal la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,»
En conséquence,
- renvoyer le Syndicat autonome Solocal à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent,
- déclarer irrecevables les demandes du Syndicat Autonome Solocal visant à :
o « juger que la société Solocal n'a pas communiqué aux salariés commerciaux les éléments de vérification du calcul de leur rémunération variable au titre de l'année 2020, dont la régularisation a été versée à la fin du mois de mai 2021,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à chacun des salariés commerciaux les éléments de calcul de leur rémunération variable mentionnant, pour chacun d'entre eux, le chiffre d'affaires objectivé et les objectifs actualisés par compte-client dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o faire interdiction à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année 2020 sur l'année 2021,
o enjoindre à la société Solocal d'incrémenter les régularisations opérées au titre de l'année
2020 sur l'année 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o enjoindre à la société Solocal de communiquer à l'ensemble des salariés commerciaux la décision à intervenir par mail sur leur adresse mail professionnelle, dans un délai de trois jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
o se réserver la liquidation de l'astreinte,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 10 000euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
o condamner la société Solocal à payer au Syndicat Autonome Solocal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens»
En tout état de cause,
- débouter le syndicat autonome Solocal du surplus de ses demandes,
- condamner le syndicat autonome Solocal à verser à la société Solocal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat autonome Solocal aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, le syndicat autonome Solocal demande à la cour de :
In limine litis
- déclarer la déclaration d'appel déposée par la société Solocal le 4 juillet 2022 caduque,
- juger la procédure d'appel abusive,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2022 en raison de la violation du principe de l'estoppel,
En conséquence :
- condamner la société Solocal à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
- condamner la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement, sur le fond
- déclarer la société Solocal mal fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter la société Solocal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 juin 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2022 à 9 heures 30 pour conclusions du défendeur sur le fond de l'affaire,
- condamné la SA Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- condamner la société Solocal à payer au syndicat autonome Solocal la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction directement pour ceux d'appel au profit de Me Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le syndicat autonome Solocal soulève in limine litis la caducité de la déclaration d'appel du 4 juillet 2022, faute pour la société Solocal d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel, en application de l'article 83 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, ce qu'elle a fait après une seconde déclaration d'appel du 15 juillet 2022.
La société Solocal s'en remet à l'appréciation de la cour en faisant valoir que l'ordonnance entreprise est mixte dès lors qu'elle statue à la fois sur la compétence et sur une fin de non-recevoir ; que si la jurisprudence de la Cour de cassation laisse penser que la voie de l'appel compétence est ouverte à toutes les décisions se prononçant sur la compétence, même aux décisions mixtes, certaines cours d'appel ont considéré que l'appel compétence des ordonnances mixtes n'est pas possible ; qu'il était en conséquence prudent de régulariser tant un appel immédiat qu'un appel compétence.
Il ressort des dispositions de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 que le juge de la mise en état, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure.
L'article 83 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.'
L'article 84 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que 'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'
Ces dispositions figurent au § 1 'l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence' de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile, tandis que le § 2 de la même sous-section est intitulé 'l'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige'.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass. 2ème civ., 11 juillet 2019 n°18-23.617 ; 2 juillet 2020 n°19-11.624 s'agissant d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; 22 octobre 2020 n°18-19.768).
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juin 2022 est une décision de juridiction de premier degré qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
L'appel formé à l'encontre de cette décision relève donc de la procédure à jour fixe et la société Solocal devait saisir le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le délai d'appel, aux fins d'être autorisée à assigner le syndicat autonome Solocal à jour fixe.
Faute pour elle de l'avoir fait dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02119, sa déclaration d'appel du 4 juillet 2022 doit être déclarée caduque, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le syndicat autonome Solocal au motif de la violation du principe de l'estoppel.
Sur la demande de prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat autonome Solocal demande que la société Solocal soit condamnée à payer une amende civile d'un montant de 10 000 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit, au motif que la multiplication des procédures d'appel ayant le même objet et faisant état des mêmes moyens n'a qu'une finalité dilatoire et le contraint à exposer des sommes importantes pour se défendre. Il estime qu'il appartenait à la société Solocal de se désister de son second appel lorsqu'elle en a formé un troisième.
La société Solocal réplique qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et que le syndicat autonome Solocal ne justifie ni de son préjudice ni du fait que la procédure a été allongée puisque les deux appels ont été fixés à la même audience.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, la société Solocal explique pourquoi, s'agissant d'une ordonnance mixte rendue par le juge de la mise en état et compte tenu de l'incertitude de la jurisprudence, elle a, par prudence, interjeté tant un appel immédiat qu'un appel compétence.
L'attitude de la société Solocal est exempte de malice ou de mauvaise foi et ne constitue ni une légèreté blâmable ni une erreur grossière équipollente au dol.
N'étant pas fautive, elle ne peut donner lieu au prononcé ni d'une amende civile ni de dommages et intérêts au profit du syndicat autonome Solocal, alors que les deux appels ayant été fixés à la même audience, il n'en est résulté aucun effet dilatoire pouvant préjudicier à l'intimé.
Les demandes du syndicat autonome Solocal seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure 22/02119 seront mis à la charge de la société Solocal et les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 4 juillet 2022 par la société Solocal, enregistrée sous le numéro RG 22/02119, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Déboute le syndicat autonome Solocal de ses demandes de prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts,
Condamne la société Solocal aux dépens de la présente instance,
Déboute la société Solocal et le syndicat autonome Solocal de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,