Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02936 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F 20/00178
26 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVIACOM-PROACCESS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N] [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [C] a été engagé sous contrat d'apprentissage par la société SERVIACOM PROACCESS, à compter du 01 novembre 2016 jusqu'au 31 août 2019, dans le cadre de la préparation de son baccalauréat professionnel spécialité Logistique.
A compter du 01 septembre 2019, Monsieur [L] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, avec reprise de son ancienneté au sein de la société SERVIACOM PROACCESS, en qualité de magasinier-gestionnaire après-vente, qualité employé, niveau III, échelon 1
La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 décembre 2019, Monsieur [L] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019. A la demande de Monsieur [L] [C], l'entretien s'est déroulé le 20 décembre 2019.
Par courrier du 06 janvier 2020, Monsieur [L] [C] a été licencié pour faute simple.
Par requête du 20 mai 2020, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamnation de la société SERVIACOM PROACCESS à lui payer les sommes suivantes :
- 7 302,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal en vigueur,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 novembre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SERVIACOM PROACCESS à verser à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :
- 7 302,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du prononcé par mise à disposition du présent jugement,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 783,75 euros,
- ordonné à la société SERVIACOM PROACCESS de rembourser aux organismes intéressés tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [L] [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
- débouté la société SERVIACOM PROACCESS de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamné la société SERVIACOM PROACCESS aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SERVIACOM PROACCESS le 15 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [C] déposées sur le RPVA le 14 mars 2022, et celles de la société SERVIACOM-PROACCESS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,
La société SERVIACOM PROACCESS demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2021 en tous ses chefs de jugement,
A titre principal :
- de juger le licenciement de Monsieur [L] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les suites qu'il a donné au licenciement sans cause réelle et sérieuse en replaçant les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement,
A titre subsidiaire :
- de recalculer, le montant des dommages et intérêts versés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera de 1 821,47 euros ou compris entre 4 602,06 euros et 6 136,08 euros selon l'ancienneté retenue du salarié,
- de condamner en conséquence Monsieur [L] [C] à rembourser à la société SERVIACOM PROCACCESS la différence entre l'indemnité effectivement due et les sommes perçues à ce titre, au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause :
- de juger que le licenciement de Monsieur [L] [C] ne s'est pas fait dans des circonstances brutales et vexatoires,
- de condamner Monsieur [L] [C] à rembourser la société SERVIACOM PROCACCESS des sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire,
- de juger que la procédure de contestation de son licenciement telle qu'initiée par Monsieur [L] [C] est abusive et vexatoire et condamner Monsieur [L] [C] à verser 3 500 euros de dommages et intérêts à la société SERVIACOM PROACCESS,
- de condamner Monsieur [L] [C] à verser à la société SERVIACOM PROACCESS une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui rembourser les sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire.
Monsieur [L] [C] demande :
-dire et juger que les demandes de Monsieur [L] [C] sont recevables et bien fondées,
- de confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
- de débouter la société SERVIACOM PROACCESS de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
- de condamner la société SERVIACOM PROACCESS au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
- de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 06 janvier 2019 est ainsi rédigée :
« (...)
Madame, Monsieur,
Vous avez été convoqué le 13 décembre 2019 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour le lundi 23 décembre 2019.
A votre demande, nous avons accepté d'avancer l'entretien au vendredi 20 décembre 2019.
Vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur [E] [B] conseiller du salarié, et vous nous avez présenté vos explications, lesquelles ne peuvent ni justifier ni expliquer les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez ensuite sollicité par lettre datée du 21 décembre 2019 le bénéfice d'une rupture conventionnelle selon vous "pour éviter un licenciement", mais à notre grande surprise alors que nous avions accepté de vous recevoir pour discuter avec vous de cette éventualité, vous avez changé d'avis et refusé l'entretien que nous vous avions proposé.
Nous ne pouvons dès lors que constater ce revirement et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 10.12.2019, vous avez préparé la commande pour la société Général sécurité.
Vous saviez que ce client était nouveau et ne disposait pas de compte créé dans notre établissement.
Un devis a été adressé au client sur un compte informatique générique « C54 », compte d'attente pour client non encore créé.
Ce devis a été validé par ce client.
La procédure interne établie pour tous les clients « C 54 » est d'attendre la création informatique du client par le service comptabilité pour toute livraison.
Vous saviez également que toute première commande d'un client est à régler avant le départ de marchandise, sans exception, que chaque jour le service comptabilité envoie un mail au magasin pour indiquer les règlements qui ont eu lieu, et ainsi permettre d'autoriser l'envoi des marchandises à ces clients, que le service comptabilité marque chaque bon de commande de la mention «P. Paiement reçu par chèque » ou de la mention « V. Paiement anticipé reçu par virement ».
Par ailleurs, le système informatique émet systématiquement pour ces clients en cas de tentative de transformation de la commande en Bon de livraison une alerte en rouge avec la mention : «le risque financier du client C54 doit être surveillé ».
Cette annonce est suivie de deux onglets pour valider la vérification : « OK ou ANNULER ». L'onglet «ANNULER » est en surbrillance.
Vous n'avez donc volontairement pas vérifié et cliqué sur OK pour outrepasser cette alerte et passer au stade Bon de livraison.
Le client n'étant pas créé dans la base de données, l'adresse de livraison devait également, dans ce cas, être saisie manuellement avant effectuer l'envoi des marchandises ce qui vous obligeait à un second contrôle que vous n'avez pas fait.
Or
1° Vous avez délibérément transgressé toutes ces procédures et omis tout aussi délibérément
d'appliquer l'intégralité de cette procédure.
Vous avez en l'espèce envoyé toutes les marchandises à un interlocuteur non validé alors que vous saviez qu'il était non identifié, et ceci sans avoir validé les étapes prévues avant toute livraison.
En l'espèce vous saviez que le client n'avait fait l'objet d'aucune analyse financière, et ne s'était vu accorder aucune condition de règlement.
Là encore vous ne pouviez ignorer cette situation et n'avez même pas vérifié alors que vous en avez la possibilité en cas de doute.
2° Vous avez donc envoyé consciemment sans respecter la procédure 3600€ TTC de marchandises à un client non identifié comme tel, et sans aucune garantie.
Or il s'avère que cette faute n'est pas isolée mais s'inscrit dans une attitude délibérée et répétée de votre part de ne pas respecter les règles et procédures puisqu'elle fait suite à deux autres non-respect des procédures pour lesquelles vous aviez déjà été averti oralement, à savoir :
Le 2.10.2019, vous avez préparé la commande CC0077400 de DIALOGUE59 puis l'avez expédiée
le 02 octobre 2019. Le client a reçu 5 batteries 2,1Ah au lieu des 5 batteries 1,2Ah commandées.
Le client mécontent a donc envoyé un mail pour demander le renvoi de la bonne marchandise.
Il s'agissait déjà d'une faute consécutive à un manque de respect des procédures, à savoir la non utilisation de la douchette de préparation de commande, et la non vérification, à la remise de la marchandise, de la conformité entre le Bon de Livraison et la préparation de la commande.
Ceci a eu pour conséquence, de faire perdre du temps au client, de nous faire perdre en crédibilité et de nous coûter de l'argent, puisque nous avons dû préparer un second colis, avec tous les coûts afférents, et de l'envoyer sans facturation de frais de port.
Je vous en avais fait la remarque le 4.10.2019 et je vous ai réaffirmé l'importance de respecter les procédures, et l'absolue interdiction de préparer une commande sans utiliser la douchette de préparation de commande qui permet de s'assurer que le produit délivré est le bon produit commandé.
Or, dès le 7 octobre 2019, alors que vous aviez été rappelé à l'ordre trois jours avant vous avez préparé la commande CC0077508 de BCSE, et l'avez délivrée au client, au comptoir le jour même, persisté dans votre comportement fautif, en préparant une nouvelle fois cette commande sans utiliser la douchette de préparation de commande
Vous avez ainsi du fait de votre nouveau non-respect des consignes données remis au client des ventouses encastrées au lieu de ventouses en saillies comme prévu, sans vérifier que la marchandise que vous aviez préparée, était conforme au bon de livraison que vous délivriez.
Le client s'est déplacé sur son chantier à [Localité 7] (1h30 de route) et n'a pu que constater qu'il ne pouvait pas faire son installation. Il a donc dû faire l'aller-retour, pour venir échanger son matériel soit 4 journée de perdu, le carburant etc. !!
Ce client nous a menacé de ne plus travailler avec nous, au vu de votre attitude
Nous avons dû indemniser le client pour l'apaiser.
La répétition de vos non respects des consignes et procédures en vigueur n'est pas acceptable.
Votre comportement porte atteinte à l'image de l'entreprise et à la qualité de service que nous nous devons d'apporter à nos clients outre les conséquences financières et administratives et le temps perdu à réparer les conséquences vos fautes.
Par ailleurs vous faites, par votre attitude, courir à l'entreprise des risques financiers et juridiques qui ne sont pas admissibles.
Eu égard à la répétition de ces faits, nous ne pouvons prendre Je risque de nouveaux manquements à vos obligations contractuelles et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour ces manquements répétés aux procédures de l'entreprise et à vos obligations contractuelles.
Vous effectuerez votre préavis conventionnel qui débutera à la première date de présentation de la présente.
Eu égard aux faits reprochés, nous vous demandons pendant cette période une particulière attention et un respect stricte des procédures en vigueur.
Nous vous confirmons que nous renonçons, en outre, à l'application de la clause de non-concurrence prévue initialement dans votre contrat de travail.
Dès la cessation de vos fonctions, vous serez donc libre de tout engagement à notre égard.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition au siège de l'entreprise votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant' et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.(...) »
La société SERVIACOM-PROACCESS fait valoir que le 04 octobre 2019 et le 18 octobre 2019, les procédures applicables ont été rappelées à M. [L] [C].
Elle indique que le 02 octobre 2019 le salarié a commis des erreurs dans la préparation de la commande, en n'utilisant pas la douchette de commande et en ne vérifiant pas en fin de préparation la concordance entre la marchandise et le bon de livraison.
Elle explique que le 07 octobre, il a commis les mêmes manquements, qui ont conduit à une erreur de livraison ; l'employeur précise qu'il a été obligé d'indemniser le client mécontent.
L'appelante indique que le 10 décembre 2019, l'intimé a commis un manquement grave conduisant à la livraison de 3600 euros de marchandises non payées ; il n'a pas appliqué la procédure connue de tous pour les nouveaux clients, imposant d'attendre la création d'un compte avant d'envoyer la marchandise.
Elle précise qu'il a passé outre l'alerte en rouge du système informatique en cliquant sur « ok », et a renseigné manuellement l'adresse du client qui n'était pas encore créée.
La société conteste que cette livraison ait été demandée par un commercial.
Elle conteste l'argument selon lequel le licenciement s'expliquerait par le retour de Mme [H] de congé maternité, dont il occupait le poste ; M. [L] [C] indique qu'elle avait embauché pendant ce congé maternité un salarié en CDD.
M. [L] [C] explique qu'il connaît la procédure applicable aux nouveaux clients, mais qu'un commercial s'est déplacé au magasin pour lui dire qu'il s'agissait d'une commande urgente qui devait être mise en livraison sans délai.
Il fait valoir que ce que l'employeur présente comme une attestation de Mme [G] est en fait une note de service, qui mentionne que la procédure pouvait faire l'objet de dérogations, et qui n'est pas datée, de sorte que rien ne permet de savoir à quel moment elle avait vocation à s'appliquer.
Il conteste les erreurs qui lui sont reprochées quant à l'utilisation de la douchette.
Sur la commande du 02 octobre, il fait valoir que la mention manuscrite du nom « [L] » sur le bon de commande produit ne prouve pas que le bon de commande a été traité par lui.
Sur la commande du 07 octobre, il fait valoir que l'employeur ne produit pas le bon de livraison initial.
L'intimé soutient que son licenciement s'explique par le retour de congé maternité de Mme [D] [H] qui, contrairement à ce qu'elle avait annoncé à l'employeur, souhaitait reprendre son poste, sur lequel M. [L] [C] avait été engagé à l'issue de son apprentissage.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La société SERVIACOM-PROACCESS produit au soutien du grief du 10 décembre, un mail du 11 décembre 2019 adressé par M. [O] [X], technico-commercial, à M. [U] [P], responsable Grand-Est (pièce 7) : «(') pour t'expliquer ma tête de ce matin, c'est que [L] a envoyé la commande de Générale sécurité à [Localité 6] alors que le compte n'est pas encore créé. Il l'a expédié en C54 sans se poser de question. J'ai vu avec [J] pour essayer de corriger le tir, donc est-ce que tu pourrais envoyer le document d'ouverture de compte + CGV à M. [T] . [Courriel 5] pour que l'on crée son compte et qu'il effectue le règlement ».
La société SERVIACOM-PROACCESS explique que « le commercial s'est déplacé au magasin afin d'indiquer au magasinier en charge de la préparation de la commande ' en l'occurrence Monsieur [C]- qu'il s'agissait d'une commande urgente qui devait être mise en livraison sans délai. »
Il est rappelé que M. [L] [C] indique dans ses écritures qu'il « connaît parfaitement cette procédure » qu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté.
Il explique qu'un commercial est venu lui demander d'expédier la commande.
Il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses arguments, et ne précise pas même le nom du commercial qui lui aurait donné cette consigne.
Dans ces conditions, le grief est établi.
La société SERVIACOM-PROACCESS produit, s'agissant du grief du 02 octobre 2019 :
- en pièce 4, un bon de livraison du 02 octobre 2019, n° BL104201, avec la mention manuscrite « [L] », et au verso de cette pièce le mail du client destinataire du 04 octobre 2019 expliquant que ce ne sont pas les bonnes batteries qui lui ont été envoyées.
Elle ne produit aucun autre élément.
Au vu de ces pièces et des arguments développés par M. [L] [C], le grief n'est pas établi.
En ce qui concerne le grief du 07 octobre 2019, la société SERVIACOM-PROACCESS produit :
- en pièce 6 un document « préparation de livraison » du 11 octobre 2019, portant une mention manuscrite « ventouse gratuite geste commercial erreur préparation [L] »
- en pièce 3 la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [C] le 09 octobre 2019 : « Monsieur, nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre. Afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, et en application de l'article L1332-2 du Code du travail, nous vous convoquons à un entretien préalable qui aura lieu le 18 octobre 2019 à 10h00 heures dans nos locaux (...) ».
La société SERVIACOM-PROACCESS explique dans ses écritures que suite à cette erreur, il a convoqué « Monsieur [C] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu du 18 octobre 2019. Au cours de cet entretien, les procédures ont encore une fois été rappelées à Monsieur [C]. Etant donné le fonctionnement « familial » de la société Servicacom-Proaccess et la confiance qu'elle place en ses salariés, il a été décidé de faire preuve d'indulgence ('). L'employeur a par conséquent pris la décision de ne pas aller plus loin que le second avertissement oral que Monsieur [C] venait de recevoir au cours de l'entretien ».
Ces éléments relatifs à des faits du 07 octobre établissent de manière suffisante le rappel, avec la solennité d'une convocation pour suites disciplinaires, des procédures à respecter lors de la préparation des commandes.
Le grief du 10 décembre 2019 étant établi, et compte tenu du rappel sous forme d'un avertissement oral reçu de l'employeur le 18 octobre 2019 s'agissant d'un fait de même nature commis le 7 octobre précédent, le licenciement était justifié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence l'employeur à lui payer des indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [L] [C] fait valoir que son licenciement ne s'explique que par l'incapacité de l'employeur à gérer ses effectifs ; il est même allé jusqu'à s'engager sur la voie de la rupture conventionnelle pour finalement se rétracter.
Il indique également que le conseil de l'entreprise a pris attache avec lui alors qu'il était en poste le 24 décembre 2019, l'informant qu'il avait été sollicité pour une procédure de licenciement à son encontre.
Il précise avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxieux réactionnel jusqu'à l'issue de son préavis.
La société SERVIACOM-PROACCESS explique que c'est M. [L] [C] qui a sollicité une rupture conventionnelle, qui n'a pas été acceptée par l'employeur ; lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2019, le salarié a proposé de procéder par rupture conventionnelle ; l'employeur lui a suggéré de formaliser sa demande et qu'il serait prêt à l'étudier ; cette demande a été formalisée le 21 décembre 2019 ; un entretien a été fixé au 02 janvier 2020 pour en discuter ; l'intimé a ensuite recontacté l'employeur pour que la date soit reculée au 07 janvier et a finalement refusé l'entretien ; constatant l'indécision du salarié, elle a procédé au licenciement afin de respecter les délais légaux.
Motivation
L'employeur renvoie à ses pièces :
- 8 : sa lettre du 13 décembre 2019 « remise à l'intéressé contre décharge » l'invitant à se présenter le 23 décembre 2019, et qui indique « Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement »
- 9 : une lettre de M. [L] [C] du 21 décembre 2019, adressée à l'employeur : « Je reviens vers vous suite à notre entretien du 20 décembre 2019 (') Je vous prie par la présente de prendre en considération ma demande de révision de votre jugement sur un licenciement pour fautes graves à mon égard, et de bien vouloir entendre ma proposition sur un départ en rupture conventionnelle (...) »
- 16 : une lettre de la société SERVIACOM-PROACCESS adressée au salarié, datée du 31 décembre 2019 : « Bonjour M [C], suite à votre courrier du 21 décembre 2019, par lequel vous nous sollicitez pour nous proposer un départ en rupture conventionnelle, pour éviter qu'à la suite de notre entretien du 20 décembre 2019, nous ne prenions une décision de licenciement.
Dans la mesure où notre décision n'était pas arrêtée, en attente des éléments complémentaires, je vous ai donc contacté, ce jour, en vous proposant un entretien afin que nous puissions discuter de votre souhait d'une éventuelle rupture conventionnelle, le jeudi 2 janvier 2020 à 14h.
Les délais de la procédure de licenciement et nos contraintes ne permettaient en effet pas de procéder à cet entretien, à une autre date.
Vous m'avez tout d'abord, donné verbalement votre accord, puis m'avez rappelé quelques instants plus tard, et, à ma grande surprise, vous m'avez cette fois précisé que vous refusiez cet entretien.
Je ne peux donc que prendre acte de votre nouvelle volte-face et de votre souhait de ne plus envisager de rupture conventionnelle ; la procédure de licenciement en cours sera donc normalement poursuivie. (...) »
M. [L] [C] ne renvoie à aucune pièce, hormis son arrêt maladie du 06 janvier 2020, et son avis de prolongation du 31 janvier 2020 (pièces 11 et 14), contemporaine pour la première et postérieure pour la deuxième, au licenciement.
M. [L] [C] n'établit pas les circonstances brutales et vexatoires qu'il invoque, alors que les pièces précitées de l'employeur confirment la présentation des faits par l'appelante.
Dans ces conditions, M. [L] [C] sera débouté de sa demande, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SERVIACOM-PROACCESS estime que la procédure initiée en première instance par M. [L] [C] est abusive, considérant qu'il est incontestable qu'il a commis des fautes et que son licenciement est justifié.
M. [L] [C] fait valoir qu'aucune faute dans son droit d'ester en justice n'est démontrée.
Motivation
Le droit d'exercer d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute.
En l'espèce, la société SERVIACOM-PROACCESS ne caractérise pas de faute de M.[L] [C] dans son action, qui avait le droit de contester son licenciement, action qui au surplus a abouti à ce que ses demandes, au moins partiellement, soient accueillies en première instance.
Dans ces conditions, la société SERVIACOM-PROACCESS sera déboutée de sa demande, et le jugement sera infirmé sur ce point
Sur la demande de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement
L'infirmation du jugement impliquant nécessairement le remboursement par l'intimé des sommes qu'il a reçues de l'appelant au titre de l'exécution provisoire, la demande à ce titre est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [C] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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