Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05210 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUP
AFFAIRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE [Adresse 2]
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/00412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic Le cabinet Michel Laty
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Ayant pour avocat plaidant Me François COLLANGE, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269493
Ayant pour avocat plaidant Me Maud FAUCHON, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] est copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92).
Par courrier en date du 8 décembre 2021, elle a été mise en demeure de s'acquitter de sa contribution au budget commun.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner en référé Mme [T] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme de 1 923,96 euros en règlement des charges de copropriété dues jusqu'au 9 juin 2022 et la somme de 2 027,20 euros en règlement des charges de copropriété à échoir.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] les entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer dans son intégralité la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner Mme [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, les sommes suivantes :
- 3 450,09 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 octobre 2022 (4ème trimestre de l'exercice comptable inclus), outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer ;
- subsidiairement, uniquement si la cour considère que les conditions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies :
- déclarer irrecevable l'action du Syndicat appelant et non pas le débouter au fond ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic, les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes à titre incident ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] les entiers dépens de l'instance ;
- rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros à payer à Madame [K] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Laty ;
à titre subsidiaire,
- à défaut de suite donnée à la sommation de communiquer, ordonner la communication d'un appel de provisions rectifié pour les trimestres de l'année 2022 faisant apparaître d'une part l'appel de provisions pour charges communes générales et d'autre part l'appel pour travaux voté à l'AG du 5 octobre 2021 ;
- déclarer infondées les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Laty et les rejeter ;
en toutes hypothèses,
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Laty de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dispenser Mme [T] du paiement de la somme de 122,81 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure et plus généralement de tous les frais mis à sa charge au titre de la procédure ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel Laty à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 4 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Mme [T] soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que les conditions prévues à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies, aucune provision n'étant impayée lors de la mise en demeure du 8 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires expose en réponse que dans la mise en demeure du 8 décembre 2021 était réclamée une provision pour travaux, dont Mme [T] ne s'est acquittée que le 12 janvier 2022, soit postérieurement au délai imparti.
Sur ce,
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version alors applicable, dispose qu''à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles'.
L'article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable, prévoit quant à lui que :
' Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale'.
L'article 14-2 dispose quant à lui que : ' I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (...).'
En l'espèce, Mme [T] a reçu une mise en demeure du syndic datée du 8 décembre 2021 la mettant en demeure de régler la somme de 2 663, 33 euros.
Ce courrier, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu par Mme [T] le 11 décembre.
Il est établi par le compte du syndicat des copropriétaires que cet appel correspondait pour partie à un arriéré de factures d'eau pour les années 2017 à 2020 qui ne peut être qualifié de provision, s'agissant de charges échues, l'article 19-2 susvisé n'étant donc pas susceptible d'être invoqué.
Pour le surplus, cette mise en demeure était relative à une provision pour travaux (à hauteur de 1 194, 57 euros) appelée le 3 décembre 2021.
Or, ces travaux avaient été votés lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2021, laquelle avait prévu le paiement de la première provision 'en décembre 2021". Faute de précision plus grande, il convient de dire que cette provision n'était exigible que le 31 décembre 2021, et donc non susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure le 8 décembre 2021
En conséquence, à la date du 8 décembre 2021, aucune provision sur charges ou sur travaux n'était exigible. La mise en demeure adressée à Mme [T], infondée, ne peut donc être considérée comme demeurée infructueuse passée un délai de 30 jours et elle n'est pas susceptible de produire des conséquences de droit.
Les conditions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient donc pas remplies à la date de l'assignation et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [T].
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires affirme que la résistance abusive de Mme [T] lui crée des difficultés importantes et que la multiplication des procédures judiciaires infondées de l'intimée a pour effet de désorganiser la copropriété.
Mme [T] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute
Au regard de la nature de la présente décision, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens d'appel ;
Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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