Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 20/02363 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTEB
[M] [T]
c/
S.A.S. NACC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 06 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03619) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020
APPELANTE :
[M] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ E :
S.A.S. NACC agissant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier pour B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 102000 € dûment établie et existant conformément aux lois de droit Luxembourg dont le siège est [Adresse 4], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par convention « Équipage » du 17 avril 1996, la Sa BPSO a consenti à l'Eurl Garage de l'Entre Deux Mers une facilité de caisse d'un montant initial de 50 000 francs suivie d'un avenant du 3 janvier 2000 annulant cette facilité de caisse au profit d'un crédit révolving d'investissement d'un montant de 102.000 francs suivi d'un nouvel avenant accordant une facilité de caisse d'un montant de 15 300 euros.
Le 18 juin 2010, la Sa BPSO a consenti à l'Eurl Garage de l'Entre Deux Mers un prêt professionnel d'un montant de 85 000 euros remboursable en 84 échéances de 1162,53 euros garanti par la caution personnelle et solidaire du gérant, M. [B] et de sa conjointe Mme [B] née [M] [T].
Par acte du 31 juillet 2012, Mme [L] [T], mère de Mme [M] [T], s'est portée caution solidaire à hauteur de 18.000 euros.
Le 21 février 2013, Mme [M] [T] s'est portée caution tous engagements à hauteur de la somme de 18 000 euros.
Le 3 mai 2017, l'Eurl Garage de l'Entre Deux Mers a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, la Sas NACC, venant aux droits de la Sa BPSO a déclaré ses créances à savoir:
-53.062,06 euros au titre du prêt d'équipement ,
-6 509,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société.
Par acte d'huissier du 10 avril 2018, la Sas NACC a assigné Mme [M] [T] et Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes dues par la débitrice principale.
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
-Constaté l'absence de disproportion des engagements de Mme [M] [T] et de Mme [L] [T] ;
-Condamné Mme [M] [T] à payer à la Sas NACC les sommes de 53.062,06 euros et 6.612,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
-Condamné Mme [L] [T] à payer à la Sas NACC la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
-Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2018 dus pour une année entière ;
-Condamné Mme [M] [T] et Mme [L] [T] à payer à la Sas NACC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le premier président de chambre a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 25 juin 2021, Mme [M] [T] demande de :
-Réformer totalement le jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et Statuant à nouveau:
-Débouter la banque de ses demandes car l'engagement de Mme [M] [T] est disproportionné ;
-Débouter la banque de ses demandes car elle a manqué à son devoir de conseil ;
-Condamner la société NACC à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [T] ;
-Condamner la Sas NACC aux entiers dépens ;
Subsidiairement:
-S'agissant de la créance de 18.841,80 euros ;
-Juger que le montant du cautionnement réclamé est erroné ;
-Juger que la banque s'est comportée de façon déloyale pour ne pas avoir indiqué qu'elle avait reçu avant le jugement dont appel tout ou partie de la créance par M. [N] [B] à hauteur de 19 000 euros le 11 décembre 2018 ;
-Juger que la banque s'est comportée de manière déloyale en passant sous silence puis en ne communiquant pas volontairement devant la cour le justificatif de paiement en date du 19 octobre 2020 de Mme [L] [T], mère de Mme [M] [T] , pour 18.414,85euros, intérêts compris ;
-Juger qu'à titre de sanction la somme en principal ne portera pas d'intérêts à l'égard de Mme [M] [T] ;
-Juger que le montant de la créance NACC au titre du cautionnement du prêt de 85 000 euros sera fixé à zéro euro ;
-S'agissant de la créance de 6.509,79 euros:
-Débouter la banque de la demande de capitalisation à compter du 14 avril 2018 ;
-Juger que le montant de la créance NACC au titre du cautionnement de 6 509,79 euros sera fixé au montant de la dette en principal ;
-Condamner la société NACC à verser à Mme [T] une somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
-Juger qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;
-Condamner la Sas NACC à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [T] ;
-Condamner la Sas NACC aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 août 2022, la Sas NACC demande:
-La confirmation de la décision dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum des condamnations et sur l'application du taux légal ;
-La condamnation de Mme [M] [T] au paiement de :
-18 841,68 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,515 % à compter du 23 février 2021 et à défaut des intérêts au taux légal , au titre du cautionnement du prêt de 85 000 euros ;
-6 509,79 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 18 janvier2018 ou à défaut au taux légal ;
-L'application de la capitalisation dans le cadre de la confirmation du jugement ;
-Le débouté de Mme [M] [T] de toutes ses demandes en particulier celle au titre du préjudice moral ;
-La condamnation de Mme [M] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion et le devoir de mise en garde
Selon l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve d'une faute de l'établissement de crédit ou d'une disproportion de l'engagement incombe à la caution.
Il est constant que le prêteur professionnel a un devoir de mise en garde de la caution non avertie consistant en l'obligation d'attirer son attention sur ses capacités de remboursement et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au cas où le débiteur principal n'honorerait pas ses engagements.
En cas de disproportion manifeste et de manquement au devoir de mise en garde, la caution est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui est celui de la perte d'une chance de ne pas contracter.
Elle peut aussi reconventionnellement solliciter une décharge totale ou partielle de son engagement.
Mme [M] [T] fait valoir pour l'essentiel qu'en lui faisant contracter un engagement disproportionné, la Sas NACC a manqué à son devoir de mise en garde, qu'en effet, la valeur de ses biens a été surestimée, que certains biens mentionnés avaient pourtant été vendus, que les parts sociales n'étaient pas mobilisables, que son endettement de 53 % était connu de la banque, qu'il n'a pas été tenu compte des charges fixes du ménage égales à 120.000 euros par an, qu'elle était aussi caution pour d'autres prêts et que la banque, qui avait pourtant une parfaite connaissance de sa situation financière, n'a pas tenté d'actualiser la fiche de patrimoine et de revenus.
La Sas NACC réplique pour l'essentiel que le patrimoine immobilier déclaré de Mme [M] [T] était suffisant pour faire face à son engagement, même sans tenir compte des parts de société civile immobilière et qu'il a été estimé selon ses propres déclarations.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [M] [T] a donné sa caution le 18 juin 2010 à hauteur de 102.000 euros pour garantir un prêt professionnel contracté par son mari d'un montant de 85.000 euros.
La fiche de renseignements établie à cette occasion mentionne que le couple était propriétaire de sa maison d'habitation représentant une valeur de 400.000 euros, avec un prêt pour un encours de 195.000 euros, d'un appartement situé à [Localité 6] d'une valeur de 140.000 euros avec un crédit restant à payer de 105.000 euros et de murs commerciaux d'une valeur de 600.000 euros grevés d'un emprunt restant dû de 200.000 euros.
Il est constant que c'est une société civile immobilière constituée entre les époux qui était propriétaire des murs commerciaux.
Ainsi, déduction faite des encours au titre des prêts, la moitié des immeubles, hors société civile immobilière, dont Mme [M] [T] était propriétaire représentait une valeur de 117.500 euros.
Par ailleurs, elle avait pour ressources la somme annuelle de 18.641 euros.
Mme [M] [T] a signé la fiche de renseignements signifiant ainsi qu'elle était d'accord avec l'estimation des biens immobiliers du couple qu'elle contenait.
Mme [M] [T] avait donc les capacités financières suffisantes pour faire face à cet engagement de 102.000 euros avec un patrimoine de 117. 500 euros auquel s'ajoutaient des revenus annuels de 18.641 euros.
La maison d'habitation a été vendue selon acte notarié du 8 décembre 2011 et le prix de vente a intégralement servi à payer l'encours du prêt ainsi que des dettes.
Il en est de même des murs commerciaux vendus le 12 janvier 2012.
C'est ainsi que lorsque Mme [M] [T] a contracté un deuxième cautionnement le 21 juillet 2013 à hauteur de 18.000 euros, son patrimoine était réduit à la moitié de l'appartement de [Localité 6] d'une valeur estimée en avril 2010 à 17.500 euros déduction faite de l'encours de l'emprunt immobilier à cette date, et de revenus annuels de 19.869 euros pour faire face à un engagement total de 102.000 + 18.000 = 120.000 euros, ce qui n'était pas suffisant.
Force est de constater que la Sa BPSO aux droits de laquelle vient la Sas NACC n'a pas pris la peine d'actualiser la situation financière de Mme [M] [T] au moyen d'une fiche de renseignements ou par tout autre moyen.
Ce faisant, elle a commis une faute en ne se donnant pas les moyens de vérifier si l'engagement de Mme [M] [T] en février 2013 n'était pas disproportionné.
Compte tenu de sa situation financière à la date du deuxième cautionnement, Mme [M] [T] , dont il n'est pas contesté ni contestable qu'elle était une caution non avertie et de bonne foi, s'exposait à un risque de non remboursement.
La Sa BPSO aux droits de laquelle vient la Sas NACC ne justifie pas avoir alerté Mme [M] [T] de ce risque de non-remboursement eu égard à la disproportion entre ses capacités financières et son engagement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] [T] ne peut être tenue qu'au titre du premier cautionnement de juin 2010 et le jugement déféré qui l'a condamnée au titre des deux cautionnements sera réformé.
Elle sera déchargée de tout paiement au titre du deuxième cautionnement en date du 27 février 2013.
Sur le montant des sommes dues au titre du premier cautionnement
Mme [M] [T] fait valoir que le versement de sa mère, également caution, de 18.641,66 euros du 19 octobre 2020 n'a pas été pris en compte non plus que celui de son ex-époux, M. [B] à hauteur de 19.000 euros le 11 décembre 2018.
La Sas NACC réplique que le versement de M. [B] a été pris en compte ainsi que d'autres versements pour une somme totale d'un peu plus de 2.100 euros.
Il ressort des dires des parties, du décompte contenu dans les conclusions de la Sas NACC ainsi que du décompte établi par Me [S], huissier de justice, le 26 octobre 2020, que Mme [L] [T], qui était également caution solidaire du premier prêt, a réglé la somme de 18.000 euros, qui doit donc être déduite de la somme réclamée par la Sas NACC qui prend déjà en compte le versement par M. [B] de la somme de 19.000 euros, soit un solde restant dû de 19.737,86 euros.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [M] [T] à payer à la Sas NACC les sommes de 53.062,06 euros et 6.612,27 euros sera donc réformé.
C'est à bon droit que le premier juge a dit que la créance ayant été admise par le juge commissaire pour le prêt d'avril 2010 à hauteur de 53.062,06 euros qui a autorité de chose jugée à l'égard de la caution ne mentionnait pas d'intérêts et qu'en conséquence seuls les intérêts au taux légal sont donc dûs, à compter du 18 janvier 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts est de plein droit en application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige et le jugement qui l'a ordonnée sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [M] [T] fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la tentative de fraude de la Sas NACC s'agissant des sommes qu'elle lui a réclamées indument.
La Sas NACC réplique que toute condamnation étant prononcée en deniers ou quittance et Mme [M] [T] n'ayant jamais fait l'objet de la moindre poursuite pour des sommes qu'elle ne devrait pas, cette demande sera rejetée.
Force est de constater que la Sas NACC a demandé et obtenu en première instance la condamnation de Mme [M] [T] à payer une somme supérieure à sa créance , puisque dans ses conclusions du 17 avril 2019, elle ne tenait pas compte du règlement de M. [B] à hauteur de la somme non négligeable de 19.000 euros versée le 11 décembre 2018.
Il en est de même pour l'absence de prise en compte du versement de 18.000 euros de Mme [L] [T] d'octobre 2020 dans les conclusions de la Sas NACC du 18 août 2022.
La Sas NACC a ainsi commis une faute en tentant d'obtenir une condamnation supérieure à sa créance, qui a occasionné un préjudice moral à Mme [M] [T] résultant de sa peur légitime d'être poursuivie en paiement de sommes indues.
La Sas NACC sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [M] [T] ayant prospéré pour partie en son appel, la Sas NACC en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues par Mme [M] [T] à compter du 18 janvier 2018 et a ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [M] [T] à payer à la Sas NACC la somme de 19.737,86 euros au titre du cautionnement du 18 juin 2010,
Déboute la Sas NACC de ses demandes au titre du cautionnement du 21 février 2013,
Y ajoutant,
Condamne la Sas NACC à payer à Mme [M] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sas NACC aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,