Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[L] épouse [Z]
[Z]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03453 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQGQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [G], [O], [D] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [Y], [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [H] [Z] et son épouse Mme [G] [L] épouse [Z] ont donné en 2010 à bail à M. [E] [J] un logement dans la résidence le [Adresse 10], à [Localité 9].
Suite à des défauts de paiement du loyer et à des plaintes récurrentes de voisins pour des troubles de voisinage, sur demande des bailleurs, une ordonnance de référé, rendue par le tribunal d'instance d'Amiens le 4 novembre 2019, a constaté la résiliation du bail et a condamné M. [J], à titre provisionnel, à la somme de 1 448 €.
Sur appel de M. [J], cette décision a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens, lequel arrêt a porté la dette de retard locatif à la somme de 5 149 €.
M. [J] aurait quitté le logement (justificatif non fourni) en septembre 2021.
Le 16 septembre 2021, il lui était réclamé par voie de commandement la somme de 19 744,12 €, indemnité d'occupation pour le mois d'août 2021 comprise.
En exécution du titre exécutoire une saisie du véhicule Golf [Immatriculation 8] de M. [J] a été pratiquée dans le garage en sous-sol de la résidence par procès-verbal du même 16 septembre 2021.
M. [J] a sollicité le 19 octobre 2021 l'aide juridictionnelle pour contester cette saisie devant le juge de l'exécution.
La véhicule a été vendu aux enchères le 7 décembre 2021 pour le prix de 1 420 €.
Par assignation du 8 décembre 2021 M. [J] a attrait M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie du16 septembre 2021 et voir les époux [Z] être condamnés à en supporter les frais, au motifs que son véhicule était sans valeur, lui servait à transporter des instruments de musique et était destiné à une association.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné à une somme de 300 € de dommages et intérêts à verser aux époux [Z] pour procédure abusive.
M. [J] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 6 octobre 2022 visant à l'infirmation du jugement, au prononcé de la nullité de la saisie et au prononcé de sa mainlevée.
M. [J] fait valoir devant la cour d'appel une argumentation unique : l'huissier de justice saisissant aurait dû s'apercevoir de ce que le véhicule Golf, au kilométrage de 170 000 kms (ce qui est exact), était sans valeur, aurait dû rédiger 'un procès-verbal de carence' et s'abstenir de saisir.
Vu les conclusions notifiées par M. et Mme [Z] le 12 octobre 2022 aux fins de confirmation du jugement, de validation de la saisie et de condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, outre celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 24 janvier 2022 jour de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'.
Comme l'indique le premier juge, la référence de M. [J] à la faible valeur du véhicule sollicite implicitement l'application de ce texte.
C'est par des motifs que la cour approuve et s'approprie que le jugement, relevant le prix produit par la vente du véhicule, non négligeable (1 420 €), l'absence de tout paiement et de proposition de paiement, l'absence de production de toute pièce sur la valeur d'occasion du véhicule, outre la saisine tardive après la vente du véhicule, a considéré que la saisie n'était ni inutile, ni abusive, et a validé la saisie et a débouté M. [J] de ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution 'de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive'.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Ces mêmes motifs justifient la considération de ce que la saisine du juge de l'exécution, après la vente, sans aucune chance d'obtenir la mainlevée, en l'absence de toute proposition de paiement, après des années de procédure imposée par M. [J] à ses propriétaires et à certains de ses voisins, est une résistance abusive au sens de l'article L. 121-3 précité, aggravée par l'appel n'ayant aucune chance d'aboutir, lui-même abusif.
Selon le décompte du bailleur, pièce 24, M. [J] n'a fait aucun versements personnels depuis février 2019, entrée du compte, jusqu'en août 2021, seule l'allocation-logement de 269 € puis 270 € étant versée aux propriétaires jusqu'en mars 2020, date de son interruption.
Selon la pièce 23, M. [J] a été condamné par le tribunal correctionnel le 28 janvier 2020 pour des faits de harcèlement commis au préjudice de Mme [B], une voisine. La presse locale avait relevé le paradoxe de cet occupant qui jouait de la batterie la nuit mais ne supportait pas le bruit (pièce 21).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe et de condamner M. [J] à la somme de 1 200 € de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 mai 2022 sauf à porter la condamnation de M. [J] pour résistance abusive et procédure abusive à la somme de 1 200 €,
Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à M. [H] [Z] et à son épouse Mme [G] [L] épouse [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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