Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDOV
N° MINUTE : 70/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Décembre 2022
O R D O N N A N C E DU 06 DECEMBRE 2022
REQUETE EN MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[O] [G]
Né le 25 août 1947 à [Localité 3]
Comparant
Assisté par Maître EL FAHMI Salma, avocat du barreau de CAEN commis d'office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, ont été entendus : [O] [G], son avocat, Maître EL FAHMI Salma ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 06 Décembre 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a rejeté les demandes de mainlevée formées par [O] [G], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement EPSM de [Localité 2] depuis le 06 octobre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 novembre 2022 à [O] [G] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [O] [G] le 25 Novembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Décembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 06 octobre 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [H], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [O] [G] sur le fondement d'un péril imminent ;
Par requête en date du 11 octobre 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [O] [G] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [G] ; cette décision a été notifiée le jour même à [O] [G].
Par courriers des 4 et 14 novembre 2022, Monsieur [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet ;
Par ordonnance du 15 Novembre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rejeté les demandes en mainlevée formées par [O] [G] ; cette décision a été notifiée le jour même à [O] [G], qui en a interjeté appel le 25 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [O] [G] , son conseil, Maître EL FAHMI Salma, le directeur de l'EPSM de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 06 décembre 2022 à 14h30.
Le docteur [N] [R] a établi le 01 décembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [O] [G] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 6 décembre 2022, [O] [G] soulève une irrégularité de procédure concernant le rédacteur du certificat médical initial du 6 octobre 2022 établi par un médecin de SOS Médecins.
Ce moyen est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2022 a purgé toutes irrégularités qui auraient pu être commises au moment de l'admission.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le 6 octobre 2022, [O] [G] a fait l'objet d'une décision d'admissions en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [H] de SOS Médecins qui notait :
'logorrhée, passe du coq à l'âne, nie les événements qui ont amené à son placement, ne reconnait pas les troubles qu'il présente ( agitation idéo-motrice majeure), refuse de prendre quelque traitement que ce soit.
Refuse l'hospitalisation, les soins, malgré son état de détresse psychiatrique.'
Le psychiatre de l'EPSM de [Localité 2] ayant établi le certificat des 24h mentionnait que le patient avait été hospitalisé pour une décompensation délirante sur une rupture de traitement avec troubles du comportement à l'extérieur.
Le patient avait été expulsé de son hôtel où il vivait du fait de la dégradation de son logement et avait également présenté des troubles du comportement 'sur la boussole.'
Dans le service, il avait également présenté des troubles du comportement : 'a inondé sa chambre et une partie du couloir', et une accélération psychomotrice avec refus de la reprise d'un traitement de fond.
Il présentait le 7 octobre 2022 une accélération psychique avec élements délirants persécutifs qu'il ne critiquait pas.
Il ne critiquait pas non plus les troubles du comportement survenus à l'extérieur ou dans le service.
Il n'avait pas conscience du caractère pathologique de son comportement et continuait à refuser le traitement de fond qui lui était proposé.
Ce psychiatre concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le psychiatre de l'EPSM de [Localité 2] ayant établi le certificat des 72h mentionnait que le 9 octobre 2022, l'agitation psychique était toujours présente, avec sublogorrhée, tachypsychie, reconnaissance partielle des troubles, ambivalence aux soins.
Ce psychiatre concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Au vu de ces deux certificats des 24h et des 72h, le directeur de l'EPSM de [Localité 2] prenait le 9 octobre une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical mensuel de suivi de mesure en date du 7 novembre 2022 notait :
' Discours discordant teinté de mégalomanie et de victimisation, quelquefois incohérent, émaillé de nombreux coqs à l'âne.
Le patient est tachypsychique, logorrhéique, quérulent procédurier, se pose en victime des forces de l'ordre et d'autrui de manière plus générale.
Il nie tout trouble du comportement et ne peut ainsi en formuler aucune critique.
Son état nécessite toujours des soins hospitaliers auxquels il ne consent pas.'
Ce psychiatre concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Au vu de ce certificat , le directeur de l'EPSM de [Localité 2] prenait le 7 novembre 2022 une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 14 novembre 2022 un psychiatre de l'EPSM établissait un certificat de situation selon lequel Monsieur [G] apparait relativement calme au quotidien malgré la persistance d'une bizarrerie tant d'un point de vue vestimentaire que dans son comportement ou son contact.
'Lors de l'entretien, il se montre tachypsychique et logorrhéique, particulièrement revendicatif vis à vis du corps médical mais aussi des autorités quelles qu'elles soient.
Le discours reste teinté d'élément mégalomaniaque et persécutif sans qu'il soit aisé de différencier le caractère délirant ou manipulatoire de ces éléments.
Il nie tout trouble du comportement et ne peut ainsi en formuler aucune critique.
Son état nécessite toujours des soins hospitaliers auxquels il ne consent pas.'
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de situation en date du 1er décembre 2022 mentionne qu'actuellement le patient est calme et discret dans le service ; il conserve des idées de grandeur, une quérulence procédurière et une anosognosie tant de ses troubles psychiques que de sa situation financière et d'hébergement qui s'est fortment dégradée ces derniers mois, en lien avec une décompensation psychique favorisée par la rupture des soins.
Il concluait que l'hospitalisation demeurait nécessaire pour adapter le traitement qu'il refusait partiellement et tenter de travailler un projet de sortie favorisant sa stabilité psychique ;
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de suivi de mesure en date du 5 décembre 2022 indique que Monsieur [G] est calme et discret dans le service, qu'il demeure anosognosique des troubles l'ayant conduit en hospitalisation, se posant en victime.
Il n'était pas noté de trouble délirant franc.
Il acceptait le traitement médicamenteux sans être convaincu de son intérêt.
Le psychiatre concluait que l'hospitalisation demeurait nécessaire pour préparer l'accompagnement ambulatoire, tant sur le plan social que sanitaire et que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l'EPSM de [Localité 2] a, au vu de ce certificat , pris le 5 décembre 2022 une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
***
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier et en particulier des certificats des 1er décembre 2022 et 5 décembre 2022 que les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [O] [G] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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