Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD5E
[D]
[M]
c/
S.A. LEROY MERLIN
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le Président du TJ de REIMS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. LEROY MERLIN au capital de 100 000 000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MEURIN avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les 1er et 4 juin 2021, Monsieur [C] [D] et Madame [W] [M] (les consorts [D]-[M]) on fait assigner la société anonyme Leroy Merlin France et la société à responsabilité limitée Btp Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.
En dernier lieu, la société Leroy Merlin a demandé de:
- débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner les consorts [D] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Btp Bat a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
- débouté les consorts [D] [M] de leurs demandes d'expertise à l'encontre de la société
Leroy Merlin;
- ordonné une mesure d'expertise des travaux d'enduit réalisés par la société Btp Bat;
- commis pour y procéder Monsieur [U] [X] expert inscrit près la cour d'appel de Reims avec pour mission de:
- se rendre sur les lieux sis à [Adresse 4];
- se faire remettre tous documents utiles;
- entendre les parties ou toute personne dont l'audition paraît nécessaire;
- décrire les désordres allégués par les consorts [D] [M];
* présence de cloques sur l'enduit Rpe du muret de clôture;
* absence de baguettes d'angle de finition au cours du coffret Edf du muret de clôture;
* incompatibilité de l'enduit traditionnel monocouche de l'extension RP lui servant de support;
* défaut de planéité de l'enduit de l'extension;
* défaut de verticalité des arrêts sur les menuiseries dans les baies de l'extension;
* défaut de raccord entre l'enduit l'extension est celui de la maison existante;
* dégradation du poteau de clôture de la maison voisine;
* dégradation de la petite éolienne équipant la façade de l'extension;
* bris de plusieurs carreaux de l'escalier extérieur;
* rayures profondes de la bavette d'une menuiserie extérieure aluminium de l'extension:
- indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires, et plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et chiffrer tous les chefs de préjudices, notamment le préjudice de jouissance des consorts [D] [M] subis du fait des désordres des travaux de réparation avenir;
- condamné solidairement les consorts [D] [M] à payer à la société Leroy Merlin la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
- laissé aux consorts [D] [M] la charge de la totalité des dépens de la présente instance.
Le 18 février 2022, les consorts [D] [M] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la seule société Leroy Merlin.
Le 26 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 21 mars 2022 par les consorts [D] [M], appelants;
- le 15 avril 2022 par la société Leroy Merlin, intimée.
Les consorts [D] [M] demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise dirigée contre la société Leroy Merlin, et les a condamnés à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, pour réitérer leur demande initiale d'expertise portant sur les prestations de la société Leroy Merlin.
Ils demandent encore la condamnation de la société Leroy Merlin aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par voie de confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, la société Leroy Merlin demande de débouter les consorts [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.
Le juge n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction in futurum suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien-fondé de l'action envisagée.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction in futurum n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
Il en va ainsi notamment lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec.
Il en va ainsi encore lorsque la mesure sollicitée n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire des parties.
*****
D'une lecture littérale des pièces produites par les appelants, il ressort que:
- le devis accepté du 9 août 2017 porte sur la fourniture et la pose de 7 fenêtres et d'une porte-fenêtre pour un montant de 85558,13 euros;
- le devis accepté du 12 septembre 2017 porte sur la fourniture et la pose d'une porte d'entrée pour un montant de 2949,79 euros ttc.
Le 15 octobre 2018, s'agissant du premier devis, la pose des fenêtres a été réalisée par un sous-traitant de Leroy Merlin, et le chantier a été réceptionné le même jour avec les réserves suivantes:
petite fenêtre reçue le 15/10/ 2018 enfoncé sur un côté.
Manque de peinture sur fenêtre 120x115.
Défaut de bavette I rayé, manque peinture via scotch.
Cache manquants et cassés, griffes sur fenêtre 1500x133.
Le 16 novembre 2018, après reprise, le chantier afférent au premier devis a été réceptionné pour la seconde fois, et ce sans réserves.
S'agissant du second devis relatif à la porte d'entrée, celle-ci a fait l'objet d'une première livraison et pose aux alentours du 4 décembre 2017, mais comme suite aux doléances des consorts [D] [M], la société Leroy Merlin en a commandé une nouvelle, qui a fait l'objet d'une livraison le 24 novembre 2018, mais qui n'a toujours pas été installée.
*****
L'expertise amiable non contradictoire réalisée à la diligence des consorts [D] [M] par Monsieur [B] le 28 novembre 2020 met en évidence les désordres suivants:
désordre n°1: longues rayures à l'extérieur sur l'ouvrant de la fenêtre F1;
désordre n°2: défaut de peinture sur la pareclose de l'ouvrant gauche de la fenêtre F1;
désordre n°3: défaut de peinture sur la pareclose de l'ouvrant droit de la fenêtre F 2;
désordre n°4: absence de fourniture et de pose de la fenêtre F 5;
désordre n°5: absence de réglage de la fenêtre F 4;
désordre n°6: défaut de peinture sur le dormant extérieur de la fenêtre R2;
désordre n°7: absence de pas de vis dans une serrure et de la vis dans cette ferrure sur la porte-fenêtre R 1;
désordre n°8: dégradation d'un joint d'allège de la porte-fenêtre R 1;
désordre n°9: défaut de peinture sur la pareclose de la deuxième porte d'entrée P1 livrée le 24 novembre 2018;
désordre n° 10 : détérioration et jeu non conforme d'une paumelle de la deuxième porte d'entrée P1 livrée le 24 novembre 2018;
désordre n°11: absence de pose de la deuxième porte d'entrée P1 livrée le 24 novembre 2018.
De même, le constat d'huissier du 28 mai 2019 produit par les consorts [D] [M], constate la matérialité de ces mêmes désordres, qualifié par cet officier ministériel non professionnel du bâtiment de visibles, notamment à l'oeil nu.
Il ressort des éléments susdits que les consorts [D] [M] ont confié la mesure d'instruction amiable à un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour de céans, et que celui-ci a rempli sa mission de manière claire, non équivoque, précise et circonstanciée.
En ce que cette mesure d'expertise se trouve corroborée par le constat d'huissier du 28 mai 2019, les consorts [D] [M] ont déjà pleinement fait la preuve des désordres et inexécutions dont ils se prévalent, dans leur intégralité, leur ampleur, et leurs conséquences.
Et la société Leroy Merlin ne vient pas remettre en cause la matérialité, l'ampleur ou de l'un quelconque de ces désordres ou inexécution.
Avec la société Leroy, il conviendra de retenir que les désordres dont se prévalent les consorts [D] [M] sont dans leur intégralité apparents, et d'ordre principalement esthétique.
Et il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour une quelconque plausibilité quant à l'éventualité de nouveaux désordres qui n'auraient pas été décelés par l'expert amiable, et d'ailleurs les consorts [D] [M] n'en allèguent même pas.
A l'issue de cette analyse, il n'apparaît pas en quoi une mesure d'expertise judiciaire serait de nature à améliorer la situation probatoire des consorts [D] [M].
Ceux-ci défaillent donc à faire la preuve de leur intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
Il y aura lieu de débouter les consorts [D] [M] de leur demande d'expertise judiciaire dirigée contre la société Leroy-Merlin, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
*****
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge des consorts [D] [M].
Les consorts [D] [M] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
L'ordonnance sera confirmée pour avoir condamné solidairement les consorts [D] [M] à payer à la société Leroy Merlin la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [D] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [W] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [W] [M] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Leroy Merlin France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier La présidente
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