Texte intégral
N° RG 22/07270 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZZ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 12 septembre 2022
RG : 20/00303
[P]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
Mme [G] [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
En présence de [C] [K], auditrice de justice.
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [P] et M. [E] [O] ont vécu en concubinage à compter de l'année 2000 avant de conclure un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 16 octobre 2007, selon acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 10], enregistré au tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône le 22 octobre 2007.
Le domicile commun des partenaires, constitué d'une maison d'habitation sise à [Localité 9], est la propriété de la SCI [11], dont les concubins étaient associés à hauteur de 50 % chacun.
Le 29 juin 2010, les partenaires ont, par ailleurs, acquis en indivision un terrain sis à [Localité 14] sur lequel a été édifié une maison d'habitation.
Les partenaires se sont séparés au mois de juin 2016, M. [O] quittant le domicile conjugal.
Le pacte civil de solidarité a été rompu à l'initiative de M. [O], par acte d'huissier signifié à Mme [P] le 11 janvier 2019.
Par acte du 28 octobre 2019, la SCI [11] et M. [O] ont fait assigner Mme [P] devant le juge de référé du tribunal de grande instance de Villefranche -sur-Saône afin de la voir condamner à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 2 800 euros mensuels et de voir désigner un mandataire ad hoc.
Mme [P] s'est opposée à ces demandes en formulant des demandes reconventionnelles au titre de la gestion des biens de la SCI depuis le mois de juin 2016.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés a débouté M. [O] et la SCI de l'intégralité de leurs demandes.
Par acte du 18 mars 2021, la SCI [11] et M. [O] ont fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer la valeur locative du bien immobilier de la SCI [11], depuis le mois de juillet 2016, pour que la SCI puisse agir en paiement d'une indemnité d'occupation contre Mme [P].
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés a débouté M. [O] et la SCI de l'intégralité de leurs demandes.
Par acte du 24 septembre 2020, M. [O] a fait assigner Mme [P] et la SCI [11] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour que soit prononcée la dissolution judiciaire de la société.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de de la mise en état a désigné M. [D] pour donner son avis sur les comptes de la SCI et la valeur de l'immeuble dont elle est propriétaire. L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2022. La procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, Mme [P] concluant à l'annulation du rapport d'expertise.
'
Par acte du 2 mars 2020, Mme [P] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, Mme [P] demandait à la juridiction de :
- ordonner le partage et la liquidation des droits et obligations des parties résultant du pacte civil de solidarité,
- condamner M. [O] à lui payer, outre intérêts à compter de l'assignation, les sommes de :
' 106 115 euros au titre de son obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité du mois de juin 2016 au mois de janvier 2019,
' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 84 000 euros au titre de sa créance pour l'entretien du domicile et subsidiairement la somme de 46 500 euros,
' 281 520 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement celle de 250 000 euros,
- lui attribuer l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 14],
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 484 000 euros en restitution de son épargne personnelle,
- lui attribuer l'immeuble sis au [Adresse 12] à [Localité 14],
- dire qu'elle est propriétaire du véhicule Mercedes 350 SL et subsidiairement lui attribuer ce véhicule,
- ordonner à M. [O] de lui restituer ses meubles personnels déposés chez sa mère,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [O] demandait à la juridiction de :
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Mme [P],
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d'un juge chargé de faire un rapport en cas de difficultés,
- dire que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code civil,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Thouret avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [O],
- désigné pour procéder aux opérations Me [T] [Z], notaire associé de la SCP [13]-[Z], dont l'étude se situe au [Adresse 2] à [Localité 7],
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- désigné le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de liquidation et de partage,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, de solliciter tout document nécessaire à sa mission et qu'il en sera référé au juge commis,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
- débouté Mme [P] de sa demande en paiement au titre de l'obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de vie commune,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation d'assistance,
- débouté Mme [P] de sa demande en paiement au titre de l'entretien du domicile des partenaires,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant des circonstances de la rupture,
- débouté Mme [P] de sa demande de restitution de la somme de 484 000 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande d'attribution du bien immobilier de [Localité 14],
- débouté Mme [P] de sa demande relative au véhicule Mercedes et à ses biens personnels,
- condamné Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
'
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022, Mme [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes :
' en paiement au titre de l'obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité,
' de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de vie commune,
' de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation d'assistance,
' en paiement au titre de l'entretien du domicile des partenaires,
' de dommages et intérêts résultant des circonstances de la rupture,
' de restitution de la somme de 484 000 euros,
' d'attribution du bien immobilier de [Localité 14],
' relative au véhicule Mercedes et à ses biens personnels,
- l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- l'a déboutée de toutes ses autres prétentions.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 514-4 et suivants du code civil et 1100 du code civil, de :
- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 12 septembre 2022, en ce qu'il a :
' débouté Mme [P] de sa demande en paiement au titre de l'obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité,
' débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de vie commune,
' débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation d'assistance,
' débouté Mme [P] de sa demande en paiement au titre de l'entretien du domicile des partenaires,
' débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts résultant des circonstances de la rupture,
' débouté Mme [P] de sa demande de restitution de la somme de 484 000 euros,
' débouté Mme [P] de sa demande d'attribution du bien immobilier de [Localité 14],
' débouté Mme [P] de sa demande relative au véhicule Mercedes et à ses biens personnels,
' condamné Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] aux entiers dépens,
' débouté Mme [P] de toutes ses autres prétentions,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [O] à lui payer, outre intérêts à compter de l'assignation, les sommes de :
' 106 115 euros au titre des obligations de contribution du mois de juin 2016 au mois de janvier 2019,
' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution par M. [O] de son obligation de vie commune du mois de juillet 2016 au mois de janvier 2019,
' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution par M. [O] de son obligation d'assistance du mois de juillet 2016 au mois de janvier 2019,
' 46 500 euros au titre de sa créance pour l'entretien du domicile pour la période de juillet 2016 à janvier 2019,
' 281 520 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement celle de 250 000 euros, sur le fondement de l'article 515-7 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1100 dudit code,
- lui attribuer l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 14],
Vu l'aveu judiciaire consenti par M. [O] dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021, et les articles 1383 à 1383-2 du code civil,
- le condamner à lui payer la somme de 484 000 euros en restitution de son épargne personnelle,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- le condamner aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en cause d'appel.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- débouter Mme [P] de ses demandes :
' en paiement au titre de l'obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité,
' de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de vie commune,
' de dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation d'assistance,
' en paiement au titre de l'entretien du domicile des partenaires,
' de dommages et intérêts résultant des circonstances de la rupture,
' de restitution de la somme de 484 000 euros,
' d'attribution du bien immobilier de [Localité 14],
' formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Thouret avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
La cour est saisie, au regard de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- l'inexécution par M. [O] de l'obligation de contribuer aux charges du pacte civil de solidarité,
- l'inexécution par M. [O] de l'obligation de vie commune,
- l'inexécution par M. [O] de l'obligation d'assistance,
- la créance de Mme [P] au titre de l'entretien du domicile,
- le préjudice causé par les circonstances de la rupture,
- l'attribution de la maison de [Localité 14],
- la restitution de l'épargne de Mme [P],
- les frais et les dépens.
Sur l'inexécution de l'obligation de contribuer aux charges du pacte civil de solidarité:
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par son partenaire de l'obligation de contribuer aux charges aux motifs qu'il incombe à la demanderesse de démontrer que M. [O] n'a pas contribué aux charges du pacte civil de solidarité entre la date de la séparation et celle de la dissolution du contrat, et de justifier du montant sollicité et, qu'en l'espèce, elle ne justifie ni des charges du pacte civil de solidarité dans leur nature et dans leur montant entre le mois de juin 2016 et le mois de décembre 2018, ni des prétendues dépenses qu'elle aurait assumées seule avec ses revenus ou ses économies et qu'elle chiffre à la somme de 106 115 euros, se contentant de produire les relevés de comptes bancaires du compte joint du couple de l'année 2015 et jusqu'au 14 janvier 2016, période antérieure à ses demandes, et des factures émises pour la réalisation de travaux postérieurs à la période concernée par sa demande.
Le juge aux affaires familiales a également retenu que Mme [P] ne justifiait pas davantage s'être retrouvée en difficulté pour subvenir à ses besoins entre le mois de juin 2016 et le mois de décembre 2018 et de ne pas avoir pu assumer les charges du pacte civil de solidarité, faute par cette dernière de produire les éléments permettant de connaître le montant des revenus qu'elle a perçus au cours de cette période, en relevant que, durant la période litigieuse, elle était logée à titre gratuit dans l'ancien domicile des partenaires, propriété de la SCI dans laquelle ils sont associés chacun à 50%, de sorte qu'elle n'avait pas de charge de logement au cours de cette période.
Il a enfin relevé que les relevés du compte joint des partenaires démontraient que M. [O] avait continué à alimenter ce compte entre les mois de juin 2016 et décembre 2018 et qu'il l'avait crédité lorsqu'il présentait un compte débiteur, une somme totale de 143 618 euros ayant été créditée sur le compte du 14 mai 2016 au 14 décembre 2017, et que, par ailleurs, Mme [P] pouvait disposer des fonds disponibles en sa qualité de co-titulaire du compte, qu'elle n'indiquait pas avoir procédé elle-même à des versements et qu'elle avait pu épargner 13 000 euros ce qui établissait qu'elle n'était pas dans le besoin pour faire face à ses charges courantes.
Se fondant sur les dispositions de l'article 515-4 du code civil, Mme [P] indique que le PACS qu'elle a conclu avec M. [O] stipulait que :
«chacun des requérants est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune : Les modalités de l'aide matérielle sont les suivantes : les requérants, chacun en ce qui le concerne, devront consacrer en permanence leurs revenus professionnels ou sociaux aux dépenses quotidiennes occasionnées par la communauté de vie».
Elle expose que les revenus respectifs des partenaires de 2007 à 2015 démontrent que c'est bien M. [O] qui assurait la totalité des dépenses du couple puisqu'elle n'avait aucun revenu, et qu'elle ne pouvait donc pas abonder le compte joint et ne pouvait pas vivre sans la contribution de son concubin.
Faisant valoir qu'elle n'avait pas non plus de revenus de 2016 à 2018, Mme [P] soutient que M. [O] se devait de lui assurer toutes les dépenses de la vie courante et un train de vie équivalent à celui avant son départ en juin 2016. Or, selon elle, l'intimé n'a plus contribué aux charges de la vie matérielle à compter de son départ en juin 2016, qu'elle a assumées comme elle a pu avec ses revenus, ce qui lui ouvre droit à une créance de 106 115 euros pour la période de 32 mois entre son départ et la rupture du PACS.
Mme [P] ajoute que les pièces adverses démontrent que M. [O] a réduit de plus de la moitié sa contribution sur le compte joint à compter de son départ, puisque les rentrées financières sur ce compte se sont élevées à 85 360 euros en 2017 et à 72 319 euros en 2018, contre 141 104 euros en 2015.
Elle soutient également, qu'à compter de la séparation, la totalité des débits intervenus sur le compte joint n'étaient pas destinés à ses dépenses de la vie courante, un certain nombre des dépenses ayant bénéficié à M. [O] alors qu'elle ne retirait aucun revenu de son activité professionnelle sur la période 2016-2017 et que le PACS oblige chacun des partenaires, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune.
Selon Mme [P], M. [O] a maintenu le PACS après son départ pour des considérations fiscales, compte tenu de ses revenus.
L'appelante indique qu'elle n'a pas pu partir en congé en 2016, qu'elle n'a pas pu conserver la femme de ménage et s'est retrouvée à découvert en 2019 en raison des charges d'entretien de la maison.
Elle expose que la somme mensuelle de 1 200 euros payée par M. [O] pour l'entretien de ses trois chevaux correspond au coût de leur entretien et a pour contrepartie le travail qu'elle fournissait quotidiennement tous les jours de l'année, de sorte que l'intimé ne peut pas prétendre avoir réglé cette somme en exécution de ses obligations nées du PACS.
Mme [P] relève que M. [O] prétend avoir contribué au-delà de ses facultés alors que son revenu fiscal de référence pour les années 2016 à 2018 s'établit successivement à 943 635 euros, 258 922 euros et 251 417 euros, pour un patrimoine évalué à 3 784 000 euros. Elle réfute l'allégation de l'intimé selon laquelle elle aurait thésaurisé ses revenus, lesquels étaient inexistants ou très faibles sur la période concernée.
Elle ajoute que la contribution de M. [O] est nécessairement nulle à compter du 19 octobre 2018, date à laquelle il a clôturé le compte joint.
Pour sa part, M. [O] prétend que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il a continué à contribuer aux charges auxquelles le couple devait faire face jusqu'à la dissolution du PACS, en continuant à alimenter le compte joint utilisé par Mme [P] pour les frais de la vie courante et ses dépenses personnelles.
Il fait valoir que la présentation par l'appelante de la situation de revenus des deux partenaires pour les années 2016 et 2018 est erronée, leur situation de revenus antérieurement à l'année 2016 important peu puisque la créance qu'elle revendique porte sur la période écoulée entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2018.
Selon lui, Mme [P] indique de manière erronée qu'il a bénéficié d'un revenu de 943 635 euros pour l'année 2016 alors qu'il a, à cette période, réalisé son actif professionnel et que ce prix de cession n'a rien à voir avec un revenu récurrent. Il indique, qu'en réalité, il a perçu des salaires et pensions de retraite d'un montant net imposable de l'ordre de 52 000 euros par an en 2017 et 2018, auxquels s'ajoutaient des revenus de capitaux mobiliers (139 871 euros en 2017 et 115 364 euros en 2018).
M. [O] ajoute que Mme [P] percevait des revenus professionnels et de son patrimoine.
Il affirme qu'elle s'abstient d'indiquer qu'elle a fait l'objet d'un rattrapage fiscal, qu'elle a dû réintégrer un revenu de 7 000 euros sur sa première année d'exercice correspondant à l'année 2017 et qu'elle est propriétaire à titre personnel de biens immobiliers à [Localité 16] qu'elle louait. Il précise, d'une part, que ces biens procuraient un revenu à l'appelante, de sorte qu'elle n'était pas dispensée de contribuer aux charges du PACS, et, d'autre part, que si Mme [P] affirme que ces biens ont été acquis à l'aide d'un prêt remboursé par leur location, le titre de propriété révèle cependant qu'ils ont été payés comptant.
Il souligne que les déclarations fiscales du couple montrent que Mme [P] a bénéficié de recettes d'un montant de 8 210 euros en 2016, de 15 090 euros en 2017 (avec un bénéfice de 12 235 euros) et de 9 990 euros en 2018 (avec un bénéfice de 8 180 euros).
M. [O] relève qu'entre 2006, veille de la conclusion du PACS, et 2016, date de la séparation, les actifs personnels, comptes d'épargne assurance et comptes bancaires de Mme [P] sont passés de 274 000 euros à 484 000 euros, soit une augmentation de 210 000 euros démontrée par les déclarations ISF du couple, alors qu'elle prétend n'avoir bénéficié d'aucun revenu.
Il prétend avoir continué d'assumer les charges du ménage après la séparation en alimentant le compte joint qui était à la disposition de Mme [P], versant 58 253,61 euros de juin à décembre 2016, 85 365,51 euros de janvier 2017 à décembre 2017 et 72 323,76 euros de janvier 2018 à décembre 2018, ces versements ayant servi à couvrir les dépenses de nourriture, d'habillement, d'entretien, d'essence, de mutuelle et de sorties de l'appelante.
Selon lui, Mme [P] ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas été en mesure de subvenir à ses besoins avec les versements qu'il effectuait : elle bénéficiait d'une somme mensuelle de 1 200 euros versée sur son compte personnel, excédant le coût d'entretien des chevaux, et d'un versement de 800 euros sur son compte personnel à partir du compte joint, qui s'ajoutait à celui de 1 200 euros, qu'elle pouvait affecter à quelques dépenses relatives à la maison et à ses dépenses personnelles. M. [O] fait valoir qu'elle bénéficiait des services d'une femme de ménage au domicile de [Localité 9], payée à partir du compte joint grâce à ses versements.
L'intimé expose par ailleurs que Mme [P] a également bénéficié d'un versement de 13 000 euros qu'elle a viré sur un compte d'épargne personnel, qui provenait de ses versements sur le compte joint, et qu'elle ne peut ainsi pas soutenir qu'il ne contribuait pas suffisamment aux charges du ménage alors qu'elle a pu thésauriser à son seul profit une grande partie des versements sur le compte joint.
M. [O] soutient qu'il a été contraint de solliciter sa désolidarisation du compte joint à partir d'octobre 2018 après que Mme [P] a abusivement créé un découvert bancaire de 19 000 euros par émission de chèques sans provision, qu'il a été obligé de couvrir par le versement d'une somme de 19 875 euros.
Selon lui, Mme [P] fait en outre abstraction de la situation respective réelle des parties après la séparation en soutenant qu'il a été défaillant dans son obligation de contribuer aux charges du PACS, alors qu'il a dû se reloger et qu'il n'utilisait pas pour faire face à cette charge le compte joint qui profitait uniquement à madame pour subvenir à ses besoins, laquelle n'avait a fortiori pas de loyer à payer puisqu'elle occupait seule le bien appartenant à la SCI détenue à 50 % par chacun d'entre eux. Il considère qu'il était donc logique qu'il diminue ses versements sur le compte joint pour assurer ses propres frais de logement d'un montant mensuel de 3 446 euros.
L'intimé en conclut qu'il n'était pas défaillant dans l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du PACS puisqu'il a assumé l'intégralité des dépenses de la vie quotidienne pendant que Mme [P] thésaurisait ses propres revenus, notamment ceux provenant de ses biens immobiliers personnels, en observant que l'appelante a attendu plus d'un an après la dissolution tardive du PACS pour saisir le juge aux affaires familiales, ce qui démontre qu'elle n'était pas dans le besoin.
Selon l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le pacte civil de solidarité conclu le 16 octobre 2007 par Mme [P] et M. [O] prévoyait que chacun des requérants est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune. Les modalités de l'aide matérielle sont les suivantes :
- les requérants, chacun en ce qui le concerne, devront consacrer en permanence leurs revenus professionnels ou sociaux aux dépenses quotidiennes occasionnées par la vie commune,
- ils ne pourront faire l'économie pour leur propre compte qu'autant que les dépenses d'usage liées à la vie commune, telles que la nourriture et l'habillement des partenaires, l'entretien et l'éducation des enfants s'il en existe, l'équipement de la résidence commune, son entretien, les cotisations sociales et fiscales, auront préalablement été acquittées.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme [P] ne détaille pas les charges de la vie courante, depuis la séparation du couple jusqu'à la dissolution du PACS, ni les dépenses qu'elle aurait assumées seule sur cette période, au titre desquelles elle sollicite néanmoins une créance de 106 115 euros.
Il convient de relever que la composition de cette créance correspond à des montants mensuels particulièrement élevés pour les différents postes de dépenses qu'a retenus Mme [P], cette dernière demandant notamment le paiement de :
- 900 euros par mois pour les frais de nourriture,
- 400 euros par mois pour les frais d'entretien de la maison,
- 600 euros par mois pour les loisirs et les vacances,
- 440 euros par mois pour les frais de déplacement.
Les factures établies entre mars et octobre 2019, dont Mme [P] fait état pour démontrer que M. [O] n'a pas satisfait à son obligation de contribuer aux charges de la vie courante au cours du PACS à compter de la séparation, ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles sont toutes postérieures à la dissolution du PACS intervenue en janvier 2019.
En outre, il convient de relever que ces factures sont pour la majorité établies au nom de la SCI propriétaire du bien sis à [Localité 9] et concernent toutes l'entretien dudit bien.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que Mme [P] n'a pas produit les relevés de comptes bancaires relatifs à la période postérieure à la séparation du couple.
Il est également avéré que Mme [P] n'avait pas de charge de logement puisqu'elle a bénéficié, à compter de la séparation du couple, de la jouissance exclusive à titre gratuit de l'ancien logement des partenaires, lequel appartient à la société civile immobilière dans laquelle ils sont associés à 50 %.
Enfin, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, sur la base des relevés du compte joint produits par M. [O] pour la période postérieure à la rupture, l'intimé a continué à alimenter le compte joint jusqu'à la dissolution du PACS, son dernier virement étant intervenu le 30 novembre 2018.
La diminution de la contribution de M. [O] sur le compte joint ne permet pas d'établir qu'il a cessé de contribuer aux charges du PACS ou qu'il n'a pas apporté une aide matérielle à Mme [P], l'intégralité de ses revenus n'ayant pas vocation à régler les charges du couple mais seulement les frais de la vie courante, le contrat conclu par les parties prévoyant que les partenaires 'ne pourront faire l'économie pour leur propre compte qu'autant que les dépenses d'usage liées à la vie commune [...] auront préalablement été acquittées'.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l'obligation de contribution aux charges du pacte civil de solidarité.
Sur l'inexécution de l'obligation de vie commune :
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par son partenaire de l'obligation de vie commune en se fondant sur les dispositions de l'article 515-7 du code civil en vertu desquelles le PACS est une convention à laquelle il peut être mis fin à tout moment, la rupture est libre et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts à moins que les circonstances de la rupture soient de nature à établir une faute de son auteur, et il a retenu que, si les partenaires s'engagent à une vie commune lorsqu'ils concluent le PACS, cette obligation ne leur interdit pas de se séparer et de le rompre, et, qu'en l'espèce, Mme [P] ne démontrait pas en quoi les circonstances de la fin de la vie commune avec M. [O] aurait constitué une faute, le caractère brutal de la rupture n'étant pas démontré.
Mme [P] prétend que M. [O] a méconnu l'obligation de vie commune, condition essentielle du PACS, en quittant le domicile de [Localité 9] pour s'installer avec sa nouvelle compagne, alors qu'il continuait à se prévaloir du PACS auprès des tiers et notamment du fisc. Elle soutient que ce départ, quatre jours avant son anniversaire, et l'inexécution de l'obligation de vie commune lui ont nécessairement causé un préjudice moral.
L'appelante précise que M. [O] n'a pas contesté être avec sa nouvelle compagne dans son courriel du 14 août 2016, et qu'il reconnait même judiciairement s'être installé avec ladite compagne courant 2017.
M. [O] objecte que le fait que les partenaires s'engagent à une vie commune par le contrat de PACS ne peut avoir pour effet de créer un engagement perpétuel leur interdisant de se séparer.
Il expose que la séparation, qui était devenue inéluctable, n'est pas intervenue de manière brutale, des difficultés existant depuis longtemps au sein du couple, et qu'il a attendu la fin du mois de juin 2016 pour quitter le domicile familial, malgré des difficultés apparues dans le couple dès 2013.
Il indique qu'il a attendu le 11 janvier 2019 pour se résoudre à dissoudre unilatéralement le PACS après avoir espéré que Mme [P] accepterait de le dissoudre conjointement avec lui.
Il fait valoir qu'il ne s'est pas installé immédiatement avec sa nouvelle compagne mais huit mois après la séparation, après avoir fait l'acquisition d'une nouvelle maison d'habitation après la vente de son entreprise. Il précise que Mme [P] a changé les serrures et les alarmes de la maison de [Localité 9] afin de lui en interdire l'accès, accaparant ainsi la jouissance du bien immobilier et de ses meubles meublants, dont des biens personnels qu'il n'a toujours pas pu récupérer.
Selon lui, Mme [P] ne justifie ainsi nullement du préjudice moral qu'elle allègue alors que les échanges de courriels dont elle se prévaut démontrent qu'une discussion subsistait entre les parties et qu'il avait le souci que la situation se déroule le plus amiablement possible. Il estime que le courriel que l'appelante a elle-même rédigé le 13 août 2016 n'est pas probant, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, et que les attestations d'amis dont elle fait état ne démontrent pas davantage la réalité de son préjudice.
Selon l'article 515-1 du code civil, 'un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.'
L'alinéa 1 de l'article 515-4 du même code dispose que ' les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.'
L'article 515-7 du code civil prévoit notamment que 'Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.'
En l'espèce, si les partenaires se sont engagés à une vie commune lors de la conclusion du pacte civil de solidarité, cette obligation ne leur interdisait pas de se séparer ni de rompre le PACS, ce dernier pouvant même être dissous de manière unilatérale.
Mme [P] ne démontre pas en quoi les circonstances de la rupture caractérisent une faute de M. [O], ni en quoi cette faute lui aurait causé un préjudice distinct de cette rupture, et partant, indemnisable. En effet, les courriels versés aux débats témoignent de la poursuite d'échanges sereins entre les parties postérieurement à la rupture.
Le premier juge a justement relevé que la rupture d'un couple pacsé entraine nécessairement la fin de la vie commune des partenaires.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de l'obligation de vie commune.
Sur l'inexécution de l'obligation d'assistance :
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par M. [O] de son obligation d'assistance aux motifs que la demanderesse ne démontrait pas en quoi M. [O] l'avait laissée dans une situation de besoin, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan moral, ce dernier ayant continué à alimenter le compte joint ouvert à leurs deux noms après la séparation, et qu'elle ne démontrait pas davantage la réalité du préjudice moral invoqué.
Mme [P] fait valoir que leur PACS stipule que «les requérants se devront aide matérielle et assistance réciproque» et que l'article 515-4 du code civil dispose que «les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune».
Elle soutient que M. [O], en quittant le domicile de [Localité 9], a méconnu son obligation d'assistance alors qu'elle reprenait sa vie professionnelle par l'exercice d'une activité indépendante, avec les difficultés inhérentes à ce genre d'exercice, sans revenus, et qu'elle a subi un grave accident de moto en 2018, la laissant pendant plusieurs mois handicapée, sans pouvoir poursuivre son activité professionnelle autrement qu'à mi-temps.
Selon elle, les pièces de la cause démontrent que M. [O] l'a brusquement quittée tout en ayant de cesse de la contrôler, en restreignant sa participation financière aux seules charges et en continuant de demander son assistance pour ses propres intérêts (chevaux, véhicules, courrier, entretien du domicile). Elle prétend avoir subi, à ce titre, un préjudice moral dont elle sollicite la réparation par l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros.
M. [O] objecte qu'il a continué à contribuer aux charges du PACS en alimentant le compte joint, ce qui a permis à Mme [P] d'être à l'abri du besoin au démarrage de son activité. Il ajoute que l'appelante aurait pu faire le choix de ne pas cesser, ou de reprendre, son activité professionnelle de cadre infirmier, dans un domaine qui ne manque pas d'emploi, plutôt que de se reposer sur son assistance financière.
Il rappelle qu'il a également continué, malgré la séparation, à contribuer aux charges du PACS, y compris lorsque Mme [P] a subi un accident de moto en 2018, de sorte qu'il n'est pas défaillant dans l'obligation d'assistance inhérente au PACS.
Il en déduit que Mme [P] ne justifie pas davantage du préjudice moral dont elle réclame réparation.
L'alinéa 1 de l'article 515-4 du code civil dispose que 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.'
L'article 515-7 prévoit notamment que 'Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.'
Le premier juge a justement considéré que Mme [P] ne démontrait pas en quoi le comportement de M. [O] s'est avéré fautif en ce qui concerne son obligation d'assistance sur le plan matériel ou moral. Il résulte en effet des pièces produites par les parties que l'intimé a continué d'alimenter le compte joint après leur séparation.
Les circonstances dans lesquelles Mme [P] a repris son activité professionnelle à la suite de la rupture et le fait qu'elle ait subi un accident de moto deux ans après cette rupture ne permettent pas davantage de retenir une faute imputable à M. [O] dans le respect de son devoir d'assistance au titre du PACS liant les parties.
En outre, Mme [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de la rupture et présentant un lien de causalité avec une quelconque faute de M. [O].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la créance au titre de l'entretien du domicile :
Le juge aux affaires familiales a débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance d'une créance au titre de l'entretien du domicile entre le mois de juillet 2016 et le mois de janvier 2019 au motif qu'elle ne justifie pas avoir contribué seule à l'entretien du domicile des partenaires à compter du départ de M. [O].
Il a également considéré que, le domicile étant la propriété de la SCI [11], Mme [P] n'était pas fondée à se prévaloir d'une créance au titre de la gestion d'affaires prévue par l'article 1301 du code civil.
Mme [P] conteste le compte courant de M. [O] tel qu'il voudrait le faire quantifier dans les projets de bilan qu'il a fait établir et qui n'ont fait l'objet d'aucune approbation.
Elle conteste également le rapport d'expertise du 24 novembre 2023 faisant état d'un prétendu compte courant de monsieur valorisé à 605 998 euros.
Selon elle, la prescription quinquennale affectera nécessairement la demande d'approbation des comptes qui n'a jamais été effectuée, et ce au moins pour les comptes antérieurs à l'exercice 2014.
L'appelante indique qu'elle sollicitera de la SCI le remboursement des sommes qu'elle a payées pour l'entretien de la maison à hauteur de 9 527,23 euros. Elle expose entretenir seule la maison et les dépendances depuis le mois de juin 2016, de sorte qu'elle contribue à la préservation du bien de la SCI par son seul investissement personnel.
Elle se considère ainsi fondée, au regard du PACS et subsidiairement des articles 1301 et 1301-1 du code civil, à solliciter une indemnité pour sa gestion, qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros par mois, ce qui correspond à une somme de 46 500 euros pour la période de juin 2016 à février 2019, sauf à parfaire, en précisant que sa gestion est utile puisqu'elle supporte toutes les dépenses conservatoires pour la préservation du bien, que M. [O] évalue aux alentours d'un million d'euros.
Elle précise que si le premier juge a considéré qu'elle n'était pas fondée à agir contre M. [O] au motif que le domicile des partenaires était la propriété de la SCI, elle peut néanmoins agir à son encontre sur le fondement du PACS, qui impose à chacun des partenaires de s'acquitter à proportion de ses facultés des charges d'entretien du domicile.
M. [O] objecte que Mme [P] mélange à dessein la question de la contribution aux charges du PACS et celle de la gestion de la SCI.
Il considère que l'incongruité des prétentions de l'appelante est démontrée par le chiffrage fluctuant de ses demandes, puisqu'elle sollicitait en première instance la somme de 63 000 euros, puis de 84 000 euros, avant de demander subsidiairement la somme de 46 500 euros qu'elle réclame désormais à titre principal.
M. [O] soutient que les sommes que lui réclame Mme [P] au titre de l'entretien de la maison, sans pour autant en justifier, relèvent en réalité de ses rapports avec la SCI, propriétaire du bien, et qu'elle n'explique pas à quoi correspond l'indemnité de gestion qu'elle demande alors qu'il assumait toutes les dépenses du quotidien en alimentant seul le compte joint. L'intimé précise que cette demande vise manifestement à neutraliser la demande d'indemnité d'occupation qu'il a formée dans une autre procédure l'opposant à Mme [P], en qualité de gérant de la SCI.
Il ajoute que l'appelante ne saurait bénéficier d'une quelconque indemnité de gestion pour un bien qu'elle occupe gratuitement et sans discontinuité depuis juin 2016, ce bien lui permettant au surplus de jouir d'un cadre de vie confortable dont il est corrélativement privé.
Selon le premier alinéa de l'article 515-4 du code civil, 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respective.'
L'article 1301 du code civil dispose que 'celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.'
L'alinéa 1 de l'article 1301-2 du même code prévoit que 'celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.'
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [P] ne justifie pas avoir contribué seule à l'entretien du domicile des partenaires à compter de la séparation du couple, et elle n'est donc créancière d'aucune somme sur le fondement de la contribution aux charges du PACS.
En ce qui concerne sa prétendue gestion d'affaires, il est constant que le domicile occupé par Mme [P] depuis la séparation appartient à la SCI [11], dont les parties sont associées.
En conséquence, Mme [P] n'est pas fondée à agir sur ce fondement à l'encontre de M [O], qui n'est pas le propriétaire du bien immobilier.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] sa demande de créance au titre de l'entretien du domicile.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture :
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture aux motifs que Mme [P] n'apportait pas la preuve que son concubin l'avait contrainte à abandonner sa carrière professionnelle et l'avait placée dans une position de dépendance économique à son égard, et qu'elle ne démontrait pas davantage que M. [O] avait commis une faute dans la rupture du PACS, qu'il pouvait rompre à tout moment.
Mme [P] soutient que M. [O] l'a conduite à abandonner toute carrière professionnelle jusqu'en 2016, la plaçant dans une situation de dépendance économique avant de l'abandonner et de dénoncer le PACS. Elle estime que ces faits sont fautifs et qu'ils engagent sa responsabilité. Elle indique avoir été privée de revenus personnels et ne pas avoir acquis de droits à la retraite.
L'appelante fait valoir que toutes ses connaissances attestent qu'elle a cessé son activité professionnelle pour assurer la vie commune avec M. [O], l'entretien de la maison commune à [Localité 9] et la réussite professionnelle de son partenaire. Elle estime que ce dernier ne pouvait pas lui demander de ne pas reprendre sa carrière professionnelle sans en assumer les conséquences sur la vie commune et sur sa retraite.
Ainsi, elle considère subir, par comparaison entre ses droits à retraite à taux plein si elle avait poursuivi sa carrière de cadre de santé et ceux prévisibles de 977 euros à l'âge de 65 ans au titre de son activité libérale, un préjudice futur mais certain de 1 020 euros mensuels, soit 12 240 euros par an.
Elle s'estime ainsi bien fondée à solliciter l'allocation d'une somme de 281 520 euros compte tenu de l'espérance de vie moyenne d'une femme de 65 ans, soit 12 240 euros pendant 23 années.
Mme [P] prétend, qu'en tout état de cause, M. [O] ne saurait contester sa demande à concurrence de la somme de 250 000 euros puisqu'il a lui-même expressément reconnu lui avoir constitué « un petit plus de 250 000 euros pour la retraite » par courriel du 15 septembre 2016, et qu'il doit ainsi être condamné à assumer l'engagement qu'il a pris de façon claire et précise à son bénéfice.
L'appelante ajoute que, le 4 octobre 2019, M. [O] continuait d'exposer que la maison de [Localité 14] était destinée à sa retraite tout en évoquant un «investissement retraite commun».
Elle soutient que la dissolution du PACS en janvier 2019 par M. [O] est fautive car il s'agit d'une mesure de rétorsion à son égard, alors qu'elle lui avait adressé une mise en demeure d'exécuter les obligations du PACS le 27 novembre 2018.
Elle demande ainsi à la cour, sauf à ce que la maison de [Localité 14] lui soit attribuée, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 281 520 euros, ou en tous cas celle de 250 000 euros pour le montant qu'il a expressément reconnu.
M. [O] rétorque que le principe est que la rupture du PACS n'est pas en soi fautive et qu'il a entendu le souhait de Mme [P] de ne pas procéder immédiatement à la dissolution du PACS pour lui permettre de continuer à bénéficier de l'aide matérielle créée par ce contrat.
Il estime qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans les circonstances de la rupture, qui n'a été ni brutale ni soudaine. L'intimé signale par ailleurs que le raisonnement de Mme [P], qui s'inspire du mécanisme de la prestation compensatoire propre au mariage, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de PACS.
Il affirme que Mme [P] a décidé un temps de cesser son activité professionnelle et ne peut lui en faire supporter les conséquences, alors qu'elle a profité de conditions confortables au cours de leur vie commune et qu'il ne s'agit pas de comparer les revenus qu'ils ont pu percevoir pendant la durée du PACS ni leurs droits à la retraite respectifs.
L'intimé fait valoir que Mme [P] n'a pas été placée dans une situation de dépendance économique à son égard et qu'elle a même pu se constituer une épargne et un patrimoine au travers de l'acquisition de biens immobiliers sur lesquels elle reste taisante.
Il ajoute qu'il ne s'est pas engagé à lui verser une somme de 250 000 euros ni à compenser une éventuelle perte de retraite qui n'entre pas dans le champ d'application du contrat de PACS, mais qu'il l'a assurée de ne pas la «lâcher financièrement» dans son courriel du 15 septembre 2016 et n'a dissous le PACS que par acte du 11 janvier 2019, soit deux ans et demi après la séparation, pour permettre à Mme [P] de bénéficier d'une contribution aux charges du PACS particulièrement favorable.
M. [O] affirme que son courriel du 15 septembre 2016 fait état de ce qu'il avait déjà indiqué deux ans et demi auparavant à Mme [P], ce qui démontre que les difficultés préexistaient à la séparation de juin 2016.
Il en déduit que Mme [P] ne bénéficie d'aucun droit à attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 14], qui est un bien locatif qu'elle n'occupe pas et pour lequel il n'a pris aucun engagement.
Le pénultième alinéa de l'article 515-7 du code civil dispose que 'les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité' et qu'à 'défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.'
En l'espèce, les différentes attestations dont Mme [P] fait état, établies par ses proches, confirment qu'elle a cessé de travailler au cours de sa vie commune avec M. [O], qu'elle s'occupait globalement de l'intendance de la maison et de l'entretien des quatre chevaux détenus par le couple, qu'elle a assuré le suivi de certains travaux et qu'elle a ponctuellement aidé la mère et la fille de M. [O].
En revanche, ces attestations ne démontrent pas que M. [O] l'a conduite à abandonner toute vie professionnelle comme elle l'affirme et l'appelante ne prouve pas que son concubin a cherché à la placer dans une situation de dépendance économique qu'il aurait à la fois provoquée et entretenue, le premier juge ayant justement retenu que cette situation ne saurait être déduite de la seule différence de revenus existant entre les partenaires.
Défaillante dans la démonstration d'une faute de M. [O] dans la rupture du PACS, que ce dernier pouvait rompre librement, Mme [P] doit être déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre.
L'article 1100 du code civil dispose que :
'Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui'.
Si Mme [P] se prévaut d'un courriel qui lui a été adressé par M. [O] le 15 septembre 2016, soit quelques mois après la rupture du couple, pour solliciter le paiement de la somme de 250 000 euros en considérant que l'intimé avait mentionné, outre sa volonté de ne pas la 'lâcher financièrement', 'un plan [Localité 14] qu'il avait construit pour [sa] retraite' qu'il qualifie de 'petit plus de 250 000 euros', c'est cependant à bon droit que le premier juge a considéré qu'aux termes de ce courriel M. [O] ne s'est pas engagé à l'indemniser avec l'immeuble situé à [Localité 14] ou avec une somme correspondant à sa valeur, ce dernier n'évoquant dans cet écrit aucune compensation liée à la rupture mais seulement les intérêts patrimoniaux du couple dans leur globalité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] de la demande qu'elle forme au titre des circonstances de la rupture.
Sur la demande d'attribution de la maison de [Localité 14] :
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande d'attribution de la maison indivise située à [Localité 14] aux motifs que M. [O] n'a pas pris l'engagement de transférer la propriété de l'immeuble indivis à Mme [P] et d'abandonner ses droits sur ce bien en cas de rupture, cette dernière ne démontrant pas que son concubin s'est engagé à lui assurer une compensation en nature ou en argent avec ce bien en cas de rupture.
Mme [P] prétend que l'immeuble a été acquis en indivision avec une double finalité, à savoir permettre à monsieur de bénéficier du dispositif de défiscalisation Scellier et permettre à madame de bénéficier de revenus complémentaires à sa retraite.
Elle indique que l'article 1100 du code civil prévoit que les obligations peuvent naître de «la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui» et qu'il est indéniable que M. [O] s'est engagé en conscience à son égard dans son courriel du 15 septembre 2016, de façon directe et expresse, à assurer une compensation de la baisse de ses droits à la retraite. Elle s'estime ainsi bien fondée à solliciter l'exécution de cet engagement.
Selon l'appelante, le premier juge a méconnu les termes explicites du courriel du 15 septembre 2016 pour rejeter sa demande au motif que M. [O] n'a pas pris d'engagement dans le cadre de la séparation, alors que cet engagement doit être relié au fait qu'elle a abandonné sa carrière professionnelle dès le début du concubinage et que l'intimé a cumulé des revenus pour 2 159 686 euros pendant les douze années de PACS, alors qu'elle n'a cumulé que 14 853 euros de revenus sur la même période.
Mme [P] expose que M. [O] revendique devant Me [Z], notaire commis pour le partage par le premier juge, une créance de 203 833 euros outre une somme d'au moins 102 985 euros à son encontre, et vise ainsi à la priver de la totalité de ses droits sur l'immeuble de [Localité 14] évalué à la somme de 332 500 euros.
Elle ajoute que cet immeuble est loué par M. [O] à sa fille depuis 2018, de sorte que les loyers qu'il perçoit sont sous-estimés par rapport au marché locatif.
Elle s'estime ainsi bien fondée à solliciter l'attribution du bien de [Localité 14], compte tenu de l'engagement pris par M. [O], ou à solliciter le paiement de la somme de 250 000 euros.
M. [O] fait valoir que l'attribution préférentielle ne peut en l'espèce être prononcée sur le fondement de l'article 515-6 du code civil, qui renvoie aux dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 du code civil, puisque ce mécanisme n'est pas de droit entre partenaires en cas de rupture du PACS et qu'il ne peut porter que sur la propriété qui sert effectivement d'habitation à l'époque de ladite rupture. Il en déduit que Mme [P], qui n'a jamais occupé la maison de [Localité 14], ne réunit pas les qualités pour bénéficier de l'attribution préférentielle sur ce bien.
L'intimé ajoute que l'attribution préférentielle ne saurait davantage être accordée sur le fondement de l'article 1100 du code civil puisqu'il n'a pas pris l'engagement de lui transférer la propriété de ce bien, même lorsqu'il a évoqué sa situation de retraite.
Il expose que le fait qu'il ait indiqué que l'acquisition du bien indivis avait été faite pour procurer au couple un complément de retraite ne signifie pas qu'il a abandonné ses droits indivis dans l'immeuble, un simple courriel ne pouvant au surplus valoir engagement d'abandon de ses droits sur un bien indivis qu'il a seul financé.
M. [O] soutient que Mme [P] ne peut pas dissocier les différents sujets qui opposent les parties en demandant qu'il soit privé de tous droits sur le bien de [Localité 14] alors même qu'elle occupe gratuitement l'immeuble dont est propriétaire la SCI et dont elle refuse de régler le sort.
Il indique que Me [Z] a été désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble de [Localité 14] et qu'il a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 décembre 2023, aux termes duquel les parties ont été renvoyées devant le juge chargé de la liquidation, en soulignant que le jugement déféré n'a pas été contesté sur ce point et que Mme [P], sous couvert d'une attribution du bien immobilier, ne saurait le priver de ses droits dans l'indivision dont la liquidation doit se faire judiciairement, dans le cadre d'une autre procédure.
Selon l'article 515-6 du code civil, «les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.»
Les deux premiers alinéas de l'article 831-2 du même code dispose que :
«Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante».
Il ressort de la combinaison des articles 515-6 et 831-2 du code civil que Mme [P] n'est pas fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 14] dès lors qu'elle reconnait dans ses écritures que le bien qui lui servait effectivement d'habitation au moment de la rupture était celui appartenant à la SCI du [11] situé à [Localité 9].
Faute pour M. [O] de s'être engagé à lui transférer la propriété du bien sis à [Localité 14], y compris lorsqu'il a évoqué sa situation de retraite dans son courriel du 15 septembre 2016, Mme [P] n'est pas davantage fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 1100 du code civil.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur la demande de restitution de l'épargne de Mme [P] :
Le premier juge a débouté la demande formée par Mme [P] aux fins de se voir restituer son épargne évaluée à 484 000 euros au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que M. [O] serait en possession d'une épargne lui appartenant à hauteur de ce montant, la reprise par celui-ci dans ses conclusions des sommes portées sur la déclaration d'ISF des partenaires ne constituant pas un aveu judiciaire de monsieur de détenir des avoirs appartenant à madame pour ce montant, ayant simplement repris une donnée figurant sur la déclaration fiscale établie par les partenaires.
Mme [P] indique prendre acte de l'aveu judiciaire consenti par M. [O], qui reconnaît que la somme de 484 000 euros portée sur la déclaration d'ISF 2016 signée par lui constitue une épargne lui revenant. Elle considère que cet aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil est irrévocable et fait pleinement foi contre M. [O].
Selon elle, c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'elle ne démontrait pas que M. [O] serait en possession d'une épargne lui appartenant pour un montant de 484 000 euros alors qu'il ne pouvait ignorer cet aveu judiciaire qui lie le juge, les déclarations d'ISF étant établies et signées par M. [O] seul.
L'appelante sollicite ainsi la condamnation de M. [O] à lui restituer son épargne pour la somme de 484 000 euros.
M. [O] fait valoir que le simple constat dans ses conclusions de l'évolution des actifs personnels, comptes d'épargne assurance et comptes bancaires, de 274 000 euros à 484 000 euros entre la conclusion du PACS et la séparation ainsi que cela ressort des déclarations ISF, ne crée pas une obligation de restitution à sa charge au profit de Mme [P]. Il soutient que Mme [P] fait preuve d'une mauvaise foi manifeste quand elle conclut à l'existence d'un aveu judiciaire alors qu'il ne s'est pas déclaré débiteur d'une telle somme à son égard.
Selon lui, une telle demande aurait indubitablement été présentée dès mars 2020, dans son exploit introductif d'instance, par Mme [P], et non en janvier 2022 par voie de conclusions additionnelles.
Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile prévoient respectivement que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver' et qu'il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le premier juge a justement relevé que le fait que M. [O] ait repris dans ses conclusions des sommes portées sur la déclaration d'ISF des partenaires en 2016 n'est pas constitutif d'un aveu judiciaire selon lequel il détiendrait des avoirs appartenant à Mme [P] à hauteur de 484 000 euros.
Faute pour Mme [P] de démontrer que M. [O] est en possession d'un tel montant lui appartenant, sa demande de restitution au titre de l'épargne prétendument détenue par l'intimé apparait infondée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de restitution de la somme de 484 000 euros.
Sur les frais et les dépens :
Mme [P], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 2 500 euros à M. [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens, et autorise la SCP Thouret Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE