Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/220
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 23 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLS
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
SARL CASSANDRE
EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE HIPPOPOTAMUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine DOGUET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [O], Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
- signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] né le 05 mars 1977, a le 22 décembre 2014, été engagé par la société Trirest exploitant l'enseigne Hippopotamus, en qualité de chef cuisinier, moyennant un salaire brut de 2. 240 € pour 169 heures de travail mensuel.
La SARL Cassandre a racheté le fonds de commerce et repris le contrat de travail de Monsieur [J] à compter du 1er août 2019.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 08 juin 2020.
Par courrier recommandé du 18 juin 2020, il dénonçait le non-paiement des heures supplémentaires depuis le transfert du contrat de travail, et en réclamait le paiement à hauteur de 1.919,08 €, outre les congés payés afférents pour la période d'octobre 2019 à mars 2020.
Par courrier en réponse du 29 juillet 2020, l'employeur sollicitait le détail des éléments précis des heures supplémentaires.
En réponse par courrier recommandé du 30 juillet 2020, le salarié répliquait se baser sur les relevés d'heures établis par l'entreprise et donc en sa possession. Il mettait en demeure l'employeur de lui régler ces montants dans le délai de cinq jours sous peine de saisine du conseil des prud'hommes.
Par courrier du 11 août 2020, la SARL Cassandre proposait un rendez-vous le 25 août 2020 afin de pouvoir échanger sur ces heures supplémentaires.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 août 2020, reçu le 20 août, en raison du non-paiement des heures supplémentaires malgré deux relances.
Il a le 20 août 2021 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une demande de paiement des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement des différentes indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL Cassandre à payer à Monsieur [E] [J] les sommes de :
. 1.919,08 € bruts au titre des heures supplémentaires,
. 191,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 13.440 € au titre du travail dissimulé.
Le Conseil de Prud'hommes a, par ailleurs, dit et jugé que la prise d'acte de rupture emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Cassandre à payer à Monsieur [E] [J] les sommes de :
. 4.480,08 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 448 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 3.080 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 13.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud'hommes a également ordonné d'office le remboursement des indemnités chômage payées par Pôle emploi dans la limite de six mois, a condamné la société à délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du jugement, les documents de fin de contrat, en se réservant la liquidation de l'instance, a ordonné l'exécution provisoire et a, par ailleurs, condamné l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2022, la SARL Cassandre a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la SARL Cassandre demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- Débouter Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner à lui payer 2.000 € de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Reconventionnellement,
Le condamner à lui payer 4.480,08 € au titre de l'indemnité de préavis.
Par dernières conclusions reçues par le greffe le 21 juillet 2022, Monsieur [E] [J], représenté par un délégué syndical, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Cassandre de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [J] produit, outre ses bulletins de paye à compter d'août 2019, les relevés journaliers d'heures de travail générés par le système d'enregistrement mis en place par l'employeur et comportant un décompte hebdomadaire du nombre total d'heures effectuées par les salariés, dont Monsieur [E] [J].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer et de produire ses propres éléments.
L'employeur réplique que ces relevés ne présentent aucune fiabilité puisque l'appelant a un profil de "planificateur avancé" et que cela lui permet de réguler le planning comme bon lui semble.
Il relève que l'impression de la totalité des plannings a été effectuée le 12 juin 2020 alors que le salarié était en arrêt maladie de sorte qu'il a pu y apporter des modifications. Enfin, il fait valoir qu'il est conventionnellement prévu que les seules heures supplémentaires réalisées et expressément demandées par l'employeur seront rémunérées, alors qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens.
Or, il convient de rappeler que l'employeur a une obligation légale et conventionnelle de contrôle des heures de travail effectuées par les salariés, que la société a, en l'espèce, mise en 'uvre par le biais du logiciel SKELLO.
Il est quelque peu étonnant de lire que les relevés produits ne présentent aucune fiabilité alors que l'utilisation des relevés générés par le système de contrôle conduit à l'élaboration des bulletins de paie et n'a pas amené la SARL Cassandre à émettre la moindre contestation, ni à procéder à des rectifications et encore moins à en informer le salarié. Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu'elle a, depuis la reprise d'août 2019, payé les 169 heures de travail convenues contractuellement sans jamais rémunérer la moindre heure supplémentaire et ce malgré les mentions figurant sur les relevés.
Le fait que le salarié ait édité les relevés en juin 2020 est en l'espèce sans incidence. L'employeur, qui a la main sur ledit logiciel, ne démontre en effet l'existence d'aucune modification des relevés postérieurement à leur date de création. Il ne verse aux débats strictement aucun élément qui conduirait à écarter les relevés émanant de son propre système de contrôle.
La clause contractuelle prévoyant que seules les heures supplémentaires commandées seraient rémunérées n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de payer les heures effectivement réalisées, dès lors que la charge de travail du salarié ne peut être menée à son terme qu'en effectuant des heures supplémentaires, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est enfin rappelé que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et puisqu'il assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre aux éléments fournis par le salarié en produisant ses propres éléments. Il est constant que les éléments que rapporte l'employeur ne peuvent se limiter à une critique de ceux fournis par le salarié.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur [J].
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Casandre à payer 1.919,08 € bruts, au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
2. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L 8221-5 du code du travail invoqué par le salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
En l'espèce, l'employeur connaissait parfaitement les heures de travail effectuées par le salarié puisqu'il disposait des relevés d'heures générés par son propre système de contrôle mais a néanmoins mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui exécuté, ce qui caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé (Cass.Soc. 18 mai 2017 N° 15-23. 645).
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité au titre du travail dissimulé représentant six mois de salaire soit 13.440 €.
3. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par lettre du 18 juin 2020, Monsieur [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées depuis le transfert de son contrat de travail à la SARL Cassandre le 1er août 2019. Il réclame de ce fait la somme de 1.919,08 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, en sollicite le paiement sous quinzaine informant qu'à défaut il saisirait le conseil des prud'hommes et rappelle que le travail dissimulé est sanctionné pénalement.
Il a ci-dessus été jugé que la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, depuis octobre 2019, est bien-fondée.
L'employeur rappelle que les faits fautifs invoqués doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Or il conteste cette gravité en l'espèce, relevant d'une part la période limitée concernant les heures dont le paiement est réclamé, et d'autre part la proposition de rendez-vous le 25 août 2020 afin d'éclaircir la situation et devant laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il résulte de la procédure que le salarié a effectué 109,26 heures supplémentaires sur une période de six mois s'échelonnant entre octobre 2019 et mars 2020. Sa première réclamation a été formulée par un courrier du 18 juin 2020.
Il est exact que l'employeur a mis un temps certain à répondre par courrier du 29 juillet 2020 en indiquant sa surprise et en invitant le salarié "à nous donner le détail et les éléments précis des heures supplémentaires pratiquées et commandées, excluant celles planifiées à votre initiative seule, afin de pouvoir parfaire l'examen de votre dossier et, le cas échéant, y donner la suite nécessaire".
En réponse, Monsieur [J] répliquait par courrier recommandé du 30 juillet 2020 qu'il se basait uniquement sur les relevés d'heures établis par l'entreprise et donc en sa possession, qu'il contestait les insinuations selon lesquelles il effectuait des heures planifiées à son initiative, alors qu'il ne gère pas son planning, et enfin il mettait en demeure l'employeur de lui régler ces montants dans le délai de cinq jours, sous peine de saisine du conseil des prud'hommes.
En réponse par lettre du 11 août 2020, la société Cassandre accusait réception du courrier reçu le 05 août 2020 et proposait un rendez-vous le 25 août 2020 "afin de pouvoir échanger sur ses heures supplémentaires dont vous faites part".
Par courrier daté du 19 août, et expédié le 20 août 2020, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait du non-paiement des heures supplémentaires.
Il résulte de la procédure que le salarié a formulé, à juste titre, une demande de paiement de 109,26 heures supplémentaires effectuées sur une période de six mois qui s'est terminée en mars 2020.
Il a formulé une réclamation la première fois par courrier du 18 juin 2020 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 08 juin 2020.
Un échange a eu lieu avec l'employeur qui a proposé une rencontre précisément pour traiter de ce sujet le 25 août 2020.
Il résulte de la procédure que le non-paiement des heures supplémentaires concerne une période de six mois, que cette période est échue depuis mars 2020, soit depuis près de cinq mois lors de la prise d'acte, que le salarié en arrêt maladie discontinu depuis le 08 juin 2020 n'a pas effectué de nouvelles heures supplémentaires depuis mars 2020, et surtout que l'employeur a proposé une rencontre pour traiter de ce sujet le 25 août 2020.
Il apparaît dans les conditions ci-dessus décrites que la prise d'acte de la rupture par courrier du 19 août 2020 soit moins d'une semaine avant la réunion d'échange sur le paiement des heures supplémentaires est prématurée, et n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail en cours depuis décembre 2014.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher le 19 août 2020 la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d'une démission.
Par conséquent, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il juge la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié 13.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.080 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.480,08 € bruts à titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
La rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, Monsieur [J] est débouté de ces chefs de demande.
4. Sur l'indemnité de préavis
La rupture produisant les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité de préavis de deux mois d'un montant de 4.480,08 €.
L'intimé ne conclut pas sur cette demande de reconventionnelle.
Dès lors qu'il a été jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, compte tenu de son ancienneté, le salarié est en effet redevable d'un préavis de deux mois. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande formulée par l'employeur et infirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
5. Sur les demandes annexes
La rupture produisant les effets d'une démission, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Cassandre des indemnités chômage éventuellement payées à Monsieur [J] dans la limite de six mois.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte journalière des documents de fin de contrat conformes au jugement, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Le motif de la rupture, qui est bien une démission, n'a pas à être modifié, en revanche le montant du salaire augmenté des heures supplémentaires doit l'être. Il y a donc lieu de condamner la société Cassandre à délivrer à Monsieur [J] les documents rectifiés conformément au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et la charge des dépens.
A hauteur de cour, les deux parties succombent partiellement en leurs demandes, de sorte que chacune d'entre elles supportera ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
.../...
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il :
- Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SARL Cassandre à payer à Monsieur [E] [J] les sommes de :
. 13.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.080 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4.480,08 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
. 448 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Déboute la SARL Cassandre de sa demande reconventionnelle,
- Ordonne le remboursement par la société Cassandre des indemnités chômage à payer à Monsieur [J] par Pôle emploi dans la limite de six mois,
- Condamne la SARL Cassandre à délivrer l'attestation pôle emploi, les bulletins de paye rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification du présent jugement,
- Se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT et JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SARL Cassandre la somme de 4.480,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SARL Cassandre à délivrer à Monsieur [E] [J] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paye rectifiés conformément au présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel ;
DEBOUTE la SARL Cassandre et Monsieur [E] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.