Texte intégral
ARRÊT N°
SL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6N
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 15 février 2024
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
SAS STG [D] [X] sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Thierry VERNAY, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 mars 2024 par M.[K] [I] d'un jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS société de tissage de Gerardmer [D] [X], a':
- déclaré non fondée la demande de requalification de la lettre de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.[K] [I],
- condamné la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à verser à M.[K] [I] la somme de':
* 36.137,52 € au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence,
* 3.613,75 € au titre des congés payés afférents,
- débouté M.[K] [I] du surplus de ses demandes,
- débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024 par M.[K] [I], appelant, qui demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] recevable mais non fondée en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lure le 15 février 2024 (RG F 22/00031) en ce qu'il a condamné la SAS société de tissage de Gerardmer [D] [X] à lui verser les sommes de :
* 36.137,52 € au titre de la compensation financière de la clause de non concurrence
*3.613,75 € au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lure le 15 février 2024 (RG F 22/00031) en ce qu'il a débouté M.[K] [I] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- requalifier le courrier de M.[K] [I] du 29 juillet 2020 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X], produisant les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation de la violation du statut protecteur,
- condamner la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à payer à M.[K] [I] les sommes suivantes :
' 24.156,81€ bruts outre 2.415,68 euros bruts de congés payés afférents au titre du paiement des arriérés de salaire sur la période 2013-2020,
'3.686.88€ bruts outre 368.69 euros bruts de congés payés afférents au titre du paiement des heures de délégation,
' 25.296.26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 9.034.38 euros Bruts outre 903.44 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
' 100.080,85 euros bruts à titre de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement en violation et méconnaissance du statut protecteur,
' ordonner le paiement des intérêts légaux, outre l'anatocisme, à compter de la saisine initiale du conseil de Prud'hommes
' 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner le paiement des intérêts au taux légal :
* sur les sommes à caractère salarial (arriérés des commissions non payées ou calculées au rabais, paiement des heures de délégation pendant maladie et pendant temps de travail, préavis) à compter de la saisine du 17 mars 2017 et pour la clause de non concurrence qui a également un caractère de salaire à compter de la première mensualité échue, soit le 31 octobre 2020
* sur les autres demandes d'indemnités et de dommages et intérêts, paiement des intérêts légaux à compter de la date du jugement,
- ordonner l'anatocisme, soit la capitalisation des intérêts, dus pour au moins une année, à compter de la saisine du 14 décembre 2020 pour la clause de non concurrence et du 17 mars 2017 pour le surplus,
- enjoindre à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de remettre à M.[K] [I] les documents en lien avec la décision à intervenir,
- condamner la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions transmises le 24 février 2025 par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X], intimée, qui demande à la cour de':
- constater l'absence de toute faute de sa part que ce soit dans la relation contractuelle avec la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] ou dans sa relation au titre de ses mandats,
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[K] [I] de sa demande de requalification de la lettre de départ en retraite en prise d'acte et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter de sa demande de prise d'acte aux torts de l'entreprise et le débouter des demandes y afférentes en termes de dommages et intérêts, indemnité pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur, dommages et intérêts pour discrimination, méconnaissance du statut protecteur (inexistant), indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés,
- débouter en conséquence l'intéressé de l'intégralité de ses demandes d'arriéré de salaire, de différentiel sur fixe, paiement d'heures de délégations, d'arriéré de frais d'occupation,
- constater que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] a bien levé la clause de non-concurrence et le débouter de la demande au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à verser la somme de 34.137,52 € au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence et à 3.613,75 € au titre des congés payés y afférent.
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
- le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3.500 €.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[K] [I] a été embauché au sein de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à compter du 1er septembre 1994 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de représentant sous le statut de cadre pour les secteurs départements 10,21,25,39,51,52,55 et 70, le secteur géographique de M.[K] [I] étant modifié par ajout du 71 et 90 et suppression du 55.
Le contrat stipulait une rémunération sur une base annuelle de rémunération fixe, ainsi que de commissions dont le taux a varié, et une prime d'objectif
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie textile.
M.[K] [I] a parallèlement été élu suppléant au comité d'entreprise en 1996, puis désigné délégué syndical en 1999, avant d'être élu conseiller prud'homal à compter de 2002, mandat renouvelé en 2008, puis administrateur à l'Urssaf, Fongecif, Apec, Opcalia, Coparef et Crefop de 2008 à 2014, puis défenseur syndical à partir de novembre 2016 et conseiller du salarié de mars 2018 à août 2022.
M.[K] [I] a été placé en arrêt de travail en raison d'une affection longue durée du 05 janvier 2016 à mars 2018.
Excipant de fautes imputables à son employeur, M.[K] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X].
Par ordonnance du 27 avril 2017, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de [Localité 6] a ordonné la communication sous astreinte par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de son livre des ventes pour la totalité des ventes de l'entreprise relatif au secteur géographique de M.[K] [I], trié par département, sur les années 2014 à 2017.
Par courrier du 29 juillet 2020, M.[K] [I] a fait valoir auprès de son employeur ses droits à la retraite à compter du 31 octobre 2020.
C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 10 octobre 2022, M.[K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu, le 15 février 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la requalification de la lettre de démission de M.[K] [I]
Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Lorsque la démission est motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En application des articles L 1237-9 et L 1237-10 du code du travail, le départ à la retraite du salarié constitue une cause autonome de résiliation du contrat de travail distincte de la démission et doit prendre la forme d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause ce départ en retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté la demande de requalification de la lettre de démission de M.[K] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que les manquements relevés par M.[K] [I] à l'encontre de son employeur et tenant à une exécution déloyale du contrat de travail, une modification du contrat de travail, une violation du statut de VRP et une entrave à ses mandats électifs n'étaient pas fondés.
M.[K] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la requalification de son courrier du 29 juillet 2020 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant dès lors les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation du statut protecteur.
Au soutien de ses prétentions, M.[K] [I] soutient avoir été contraint de démissionner et faire valoir ses droits à la retraite en raison du comportement fautif de l'employeur, lequel, d'une part, n'exécuterait pas de bonne foi le contrat de travail les liant, en ne lui prodiguant pas de formation depuis plus de 10 ans, en ne le convoquant pas régulièrement aux visites médicales pourtant obligatoires, en lui faisant subir une discrimination syndicale par l'absence d'augmentation de la partie fixe de sa rémunération en ne le recevant pas dans le cadre d'entretiens professionnels dans le cadre de l'accord senior avant le 31 décembre 2012 et dans le cadre de l'entretien professionnel obligatoire depuis la loi du 07 mars 2014 et d'autre part, aurait modifié unilatéralement des termes du contrat de travail sans son accord exprès, notamment en matière de rémunération.
M.[K] [I] reproche enfin à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] d'avoir entravé l'exercice normal de ses mandats électifs, en n'adaptant pas ses objectifs à ses mandats électifs, lui imposant sans concertation des objectifs qu'il estime inatteignables, procédant ainsi à une discrimination syndicale.
La SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en contestant toute faute grave de sa part dans l'exécution du contrat les liant, dans la mesure où elle relève avoir convoqué M.[K] [I] à divers colloques et séminaires de formation, lui avoir réglé les commissions et indemnités contractuellement dues et avoir procédé le 09 mai 2018 à un entretien d'accompagnement de reprise suite à son arrêt maladie de janvier 2016 à mars 2018, qui a empêché la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] de réaliser l'entretien professionnel obligatoire avant le 07 mars 2016, ce qui ne saurait lui être reproché. Elle ajoute que si M.[K] [I] n'a eu que trois visites médicales en 21 ans, ce dernier était très peu disponible pour l'organisation de ces visites, et en tout état de cause, les visites annuelles n'étant plus obligatoires à la date de la démission, leur absence ne saurait fonder une requalification de sa démission en une prise d'acte à ses torts exclusifs, la situation étant purgée au jour de la démission.
La SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] conteste par ailleurs toute entrave à l'exercice des mandats de M.[K] [I] et toute discrimination à son préjudice, dès lors que M.[K] [I] ne disposait d'aucun mandat de représentation au jour de sa démission, de sorte que les griefs invoqués par lui, anciens, à les supposer avérés, ne permettraient pas une résiliation du contrat dès lors qu'il a continué à travailler au sein de l'entreprise durant plusieurs année, et n'est plus titulaire d'aucun mandat au jour de sa démission.
Elle souligne qu'aucune discrimination syndicale ne serait caractérisée notamment en terme de rémunération, alors que M.[K] [I] bénéficie d'un fixe supérieur à certains commerciaux, ainsi que d'un minimum garanti spécifique grâce au statut cadre qui lui a été contractuellement octroyé.
Au cas d'espèce, M.[K] [I] a adressé le 29 juillet 2020 à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] un courrier recommandé ainsi rédigé':
«'Je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite à effet au 31 octobre 2020 et vous remercie de prendre toutes les dispositions utiles à cet effet.
Je tiens à préciser que cette décision est directement liée à la situation conflictuelle qui est la nôtre.
Les différends qui nous opposent sont d'ores et déjà détaillés dans le cadre de la procéduré prud'homale en cours.
L'évolution de nos relations ne permet pas d'envisager une quelconque reprise puisque même en arrêt pour cause de maladie, je constate la persistance de votre attitude de non respect de mon statut et de mon contrat de travail':
A titre d'exemple, plusieurs clients ne sont toujours pas réintégrés dans le logiciel de CRM, il en ressort des commandes et commissions non visibles avec des montants incontrôlables, j'ai trouvé récemment de nouvelles commandes qui n'apparaissaient pas avec l'ancien logiciel et n'ont pas été payées. Vous avez modifié sans mon accord le périmètre de mes clients peu avant mon arrêt de travail l'année dernière m'imposant une perte importante de salaire en plus de la modification des conditions de travail par l'interdiction de les visiter, vous avez ensuite crée des catégories qui ne seraient plus à visiter par moi avec de nouvelles conditions pour les commandes prises indirectement.
Usé par les entraves à mes mandats syndicaux, ce qui m'a amené à les abandonner, mais aussi les diverses modifications imposées, je suis maintenant fatigué en raison des conditions citées ci-dessus et j'estime impossible une reprise sereine et normale de mon activité.'»
- Sur le grief tenant à une discrimination syndicale
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son appartenance ou de son activité syndicale.
Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Tout licenciement pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-4 du même code.
L'article L. 1134-1 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [I] présente les éléments de fait suivants': une mise à l'écart de réunions, une demande de restitution par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de son téléphone portable durant son arrêt maladie, la reprise par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] du véhicule de société et la suppression de ses accès aux dossiers informatiques durant son arrêt maladie jusqu'à sa reprise en mars 2018, une entrave à ses mandats par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] par la non-adaptation des objectifs de M.[K] [I], le non-paiement des heures de délégation et une violation du «'statut protecteur'» de VRP.
Si M.[K] [I] invoque avoir subi une discrimination syndicale de la part de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Localité 10], se matérialisant notamment par une mise à l'écart de réunions, la cour constate, à la lecture de la pièce n°58 invoquée par M.[K] [I], qui est un échange de mails de l'appelant avec M.[U] en date du 06 novembre 2018, que M.[K] [I] n'y est nullement mis à l'écart d'un Trade Show Equip Hotel, en raison de son appartenance syndicale, M.[U] se contentant de lui indiquer, sur interrogation de M.[K] [I] qui demande s'il y participe ou non afin d'organiser sa tournée de la semaine suivante, qu'il peut «'privilégier son activité de terrain, pas de présence requise sur le salon. Vous avez déjà beaucoup de réunions par ailleurs'».
M.[K] [I] ne saurait pas davantage se prévaloir d'une demande de restitution par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de son téléphone portable durant son arrêt maladie, demande dont l'existence n'est démontrée par aucune pièce, pas plus qu'une mise sous surveillance tant de sa ligne professionnelle que privée, les pièces produites par lui n'établissant nullement que son employeur aurait eu accès à ses données personnelles à ce titre.
Si M.[K] [I] a été rendu titulaire d'un téléphone portable en 2002, soit trois ans après certains autres commerciaux, il ne résulte toutefois d'aucune pièce que cette absence d'attribution d'un téléphone portable au bénéfice de M.[K] [I] résulterait d'un choix délibéré de l'employeur, alors même que M.[K] [I] ne justifie par aucune pièce en avoir réclamé un.
En tout état de cause, ce fait, remontant à 2002, soit près de 18 ans avant la démission de M.[K] [I], ne saurait, de part son ancienneté, revêtir une gravité suffisante de nature à justifier la demande de requalification de M.[K] [I].
Si M.[K] [I] invoque également la reprise par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] du véhicule de société et la suppression de ses accès aux dossiers informatiques durant son arrêt maladie jusqu'à sa reprise en mars 2018, la cour relève que le véhicule «'mis à sa disposition'» aux termes du contrat de travail sans précision, doit néanmoins être utilisé dans le cadre de ses fonctions, tout comme l'accès aux dossiers informatiques.
Dès lors la suppression par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] des accès tant au véhicule qu'aux dossiers informatiques de l'entreprise durant le congé longue maladie de M.[K] [I] ne saurait s'analyser en une discrimination syndicale ou un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, si M.[K] [I] invoque également avoir fait l'objet d'une discrimination salariale, qui serait caractérisée par son absence d'augmentation de la partie fixe de sa rémunération en 26 ans, M.[K] [I] se borne à produire une «'liste de salaires au 30 juin 1999'» dont il est ignoré l'auteur et l'authenticité du contenu, cette pièce étant ainsi impropre à établir que M.[K] [I] aurait été pénalisé par rapport à ses collègues de même ancienneté dont il n'est pas établi que la rémunération aurait été augmentée.
Enfin, M.[K] [I] invoque une entrave à ses mandats par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] par la non-adaptation des objectifs de M.[K] [I], des entraves à ses fonctions de 1996 à 2017 et le non-paiement des heures de délégation.
Toutefois, il résulte de la lecture des pièces que M.[K] [I] n'a jamais sollicité de son employeur un aménagement de sa charge de travail afin de lui permettre un exercice effectif de ses fonctions et que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] a réduit les objectifs de vente de M.[K] [I] de 430.000 euros en 2001 à 220.000 euros en 2015, sans qu'il ne soit justifié par M.[K] [I] que ces objectifs, drastiquement réduits, étaient encore objectivement inatteignables en l'état de l'exercice de ses mandats.
Par ailleurs, aucune entrave à l'exercice de ses mandats durant ceux-ci n'est documentée par M.[K] [I], qui, s'il bénéficie d'un mandat de conseiller de salarié depuis le 09 août 2019, ne bénéficiait plus au jour de sa démission d'aucun mandat interne de représentation.
Par ailleurs, si M.[K] [I] se prévaut d'une violation du «'statut protecteur'» de VRP, la cour constate néanmoins, à la lecture de son contrat de travail, qu'il a été embauché en qualité de représentant sans que toutefois le statut des VRP lui ait été contractuellement appliqué. Dès lors, c'est en vain qu'il excipe d'une violation dudit statut, qui ne lui est pas applicable.
Enfin, si M.[K] [I] excipe du non-paiement par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] de ses heures de délégation durant son arrêt maladie, lesdites indemnités journalières correspondant à un maintien de sa rémunération, incluent déjà dans leur base de calcul les heures de délégation faites antérieurement, M.[K] [I] n'établissant au demeurant pas avoir réalisé lesdites heures de délégation en dehors de son temps de travail.
La cour retient dans ces conditions que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par M. [I] ne permettent pas de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre.
- Sur le grief tenant à un exécution déloyale du contrat de travail par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9]
Si M.[K] [I] soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation depuis plus de dix ans, la cour observe néanmoins que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] justifie de la convocation de M.[K] [I] à des «'réunions'commerciales » le 07 et 08 janvier 2016 à [Localité 4], une «'réunion de rentrée'» le 08 septembre 2015 à [Localité 3], une réunion de travail le 05 janvier 2015, une formation «'VP'» les 11 et 18 septembre 2014, un séminaire à [Localité 5] du 05 au 07 mai 2014, les 05 et 06 février 2009 à [Localité 7], les 13 et 14 septembre 2000, les 14 et 15 janvier 2010., outre d'autres formations listées par l'employeur entre 2000 et 2016.
Si M.[K] [I] conteste la nature desdites réunions, qui ne constitueraient pas des formations, la cour relève toutefois qu'en l'état des fonctions de «'commercial'» et du libellé desdites réunions, ces «'séminaires'» et «'réunions'» s'analysent en des formations professionnelles au bénéfice de M.[K] [I], qui ne saurait sérieusement se prévaloir de l'absence de feuille d'émargement ou d'ordre du jour pour écarter cette qualification.
En conséquence, en l'état de la convocation régulière de M.[K] [I] à des formations par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X], aucun manquement de cette dernière à ses obligations ne saurait être caractérisé de ce chef.
Par ailleurs, si M.[K] [I] excipe de son absence de convocation régulière aux visites médicales, M.[K] [I] n'en ayant eu que trois en 21 ans entre 1995 et 2016, la cour observe cependant qu'en l'état des fonctions de l'appelant et de ses collègues, induisant des déplacements, la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] avait fait le choix de faire réaliser lesdites visites lors des formations professionnelles au siège de l'entreprise, de sorte que l'absence de visite annuelle au bénéfice de M.[K] [I] est liée à ses absences auxdites formations. La cour relève par ailleurs qu'il résulte de l'attestation de Mme [N] que le numéro de téléphone du médecin du travail a été transmis à M.[K] [I] afin que celui-ci fixe un rendez-vous aux jours et heures qui lui convenaient, de sorte que la réalisation de 3 visites en 21 ans ne saurait caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ce d'autant que la visite médicale annuelle n'était plus obligatoire au jour de la démission de M.[K] [I], et ne saurait dès lors fonder la requalification sollicitée, le grief étant purgé au jour de la lettre de M.[K] [I].
Si M.[K] [I] invoque également avoir fait l'objet d'une discrimination salariale, la cour a déjà écarté cette argumentation au titre de la discrimination syndicale, et ne saurait pas davantage la retenir au titre d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
M.[K] [I] n'établit pas davantage que l'attribution d'un téléphone portable en 2002, plus de trois ans après ses collègues, participerait d'une discrimination salariale fautive de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à son égard, alors même qu'il ne justifie par aucune pièce avoir sollicité cet outil de communication antérieurement alors que les collègues en ayant fait la demande les ont obtenus.
Enfin, si M.[K] [I] se prévaut de l'absence d'entretien professionnel dans le cadre de l'accord Senior avant le 31 décembre 2012 et de l'accord génération entreprise avant mars 2014, la cour constate que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] justifie que cette violation par elle de ces accords concernait l'ensemble des salariés, la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] n'ayant pas eu le temps de procéder à l'ensemble de ces entretiens dans le délai prévu, mais ayant procédé à un entretien de reprise au bénéfice de M.[K] [I] suite à son retour d'arrêt maladie le 18 juin 2018, après une première tentative le 09 mai 2018, et n'ayant pu légitimement procéder à l'entretien prévu par la loi du 05 mars 2004 avant le 06 mars 2016, dès lors que M.[K] [I] était en arrêt maladie à cette date.
Dès lors, aucun manquement grave ne saurait être reproché à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] à ce titre de nature à fonder la demande de M.[K] [I].
- Sur le grief tenant à une modification du contrat de travail et violation du statut de M.[K] [I]
Si M.[K] [I] dénonce une concurrence déloyale pratiquée par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] elle-même sur son secteur géographique par la prise de commandes directes par des membres de la direction de l'entreprise avec une liberté de fixation de tarifs préférentiels afin de réaliser un chiffre d'affaires non soumis à commission à son bénéfice, la cour relève, à la lecture du contrat de travail de M.[K] [I], que si ce dernier y est embauché en qualité de responsable de vente sur un secteur géographique déterminé, aucune clause d'exclusivité n'y est toutefois spécifiée, de sorte qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de mettre en place une nouvelle politique commerciale de référencement direct auprès de clients importants (CHC, Logis de France, Hôtel les Crayères à [Localité 8] ou Hôtel la Source Bleue notamment) sur le secteur géographique attribué à M.[K] [I], afin de permettre à ses commerciaux ensuite de vendre d'autres produits auxdits 274 clients référencés sur le plan national.
Si M.[K] [I] fait également grief à la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] de ne pas lui avoir payé l'intégralité des commissions qui lui auraient été dues sur des commandes «'indirectes'» sur son secteur durant son arrêt maladie, la lecture de son contrat de travail stipule en son article 8 «'en cas d'empêchement pour M.[K] [I] d'effectuer la visite de clientèle, la société se réserve le droit, si l'indisponibilité est supérieure à un mois, de faire visiter la clientèle par une autre personne de son choix. Dans ce cas, il y aura partage à 50'%/50'% des commissions sur toutes les commandes prises directement par le représentant remplaçant'».
Il s'infère de cette stipulation contractuelle que M.[K] [I] n'a droit à commission que pour les commandes directes prises par un «'représentant remplaçant'» et non pour les commandes indirectes, prises par des assistantes.
Dès lors, faute pour lui d'établir par l'ensemble des pièces versées aux débats que des commandes directes auraient été prises par un «'représentant remplaçant'» durant son arrêt maladie, il ne saurait dès lors invoquer un manquement grave de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à son obligation de lui régler les commissions contractuellement dues pour justifier sa demande de requalification.
En conséquence, la cour confirme le jugement ayant débouté M.[K] [I] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X].
M.[K] [I] sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement subséquentes afférentes aux conditions de la rupture de son contrat de travail.
S'agissant de sa demande en paiement au titre d'arriérés de salaires sur la période de 2013 à 2020, et comme il a été jugé ci-dessus, faute pour M.[K] [I] d'établir son droit à commission sur les commandes invoquées par lui à l'appui de sa demande en paiement, il sera débouté de sa demande de ce chef.
S'agissant enfin de sa demande en paiement au titre de ses heures de délégation, il résulte des développements précédents que l'appelant n'établissait pas tant avoir réalisé lesdites heures que ne pas avoir été réglé de celles-ci, de sorte qu'il en sera débouté.
2- Sur la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
En application des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire. Cependant, cette indemnité n'est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté ladite clause.
La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et n'a donc pas la nature de clause pénale.
Il appartient au destinataire d'une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet ou l'absence du document annoncé.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] à verser à M.[K] [I] la somme de 36.137,52 euros au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence, outre 3.613,75 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir considéré que':
- si l'employeur affirme avoir levé la clause de non-concurrence par un courrier du 07 août 2020 mis en pièce jointe du courrier en recommandé prenant note du souhait de M.[K] [I] de faire valoir ses droits à la retraite, M.[K] [I] réfutant l'avoir reçu, la décision de lever la clause de non-concurrence ne peut évoquer une manifestation de volonté claire et non-équivoque, et la demande de M.[K] [I] est dès lors bien fondée,
- l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie textile qui prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat par le salarié, est contraire tant au principe de l'exercice d'une activité professionnelle qu'à l'article L1121-1 du code du travail, et doit par conséquent être considérée comme non écrite,
- l'employeur devra par conséquent appliquer la contrepartie pécuniaire applicable au licenciement, plus favorable au salarié, qui réclame une contrepartie de 36.137,52 euros brut représentant la moitié du traitement mensuel sur 24 mois, outre congés payés,
- ces demandes n'étant pas contestées par l'employeur, la demande de M.[K] [I] est fondée.
La SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel avoir adressé à M.[K] [I] le 07 août 2020, avec un courrier recommandé prenant acte de la démission de ce dernier, un deuxième courrier manifestant sa volonté claire et univoque de lever la clause de non-concurrence, qui a donc été levée avant le 30 octobre 2020, date de fin du préavis de M.[K] [I].
Elle conteste à ce titre la valeur probante de l'attestation de l'épouse de M.[K] [I] certifiant que ce courrier levant la clause de non-concurrence ne se trouvait pas dans le courrier adressé en recommandé à son époux, en l'état de leurs liens matrimoniaux excluant toute garantie d'objectivité suffisante, et de la date de ladite attestation, rédigée la veille de l'audience devant le premier juge.
M.[K] [I] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, arguant que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] ne l'aurait pas libéré de cette clause dans le mois suivant la notification de sa lettre de démission, le seul courrier se trouvant dans l'enveloppe reçue en recommandé étant celui prenant acte de son courrier tendant à faire valoir ses droits à retraite, ce dont atteste son épouse, qui a réceptionné et ouvert ledit courrier.
Au cas d'espèce, il est constant qu'était incluse au contrat de travail de M.[K] [I] une «'clause d'interdiction de concurrence'» libellée en ces termes':
«'Cette clause (que la Direction se réserve le droit d'appliquer ou non) est réglementée par la C. C.N. TEXTILE en son article 32, que le salarié déclare connaître, laquelle n'est valable que pendant une durée maximale de deux années à compter de la rupture du présent contrat pour':
- le secteur comprenant les départements 10, 21, 25, 39',51, 52 , 55 ,70,
- la clientèle suivante': hôtels, restaurants et collectivités privées ou publiques, blanchisseries industrielles, loueurs de linge,
- les produits suivants': linge de maison (linge de table, linge de lit, linge de toilette, linge d' office), tissus d'ameublement, literies et accessoires, appareils essui-matic,
Qui lui étaient confiés.»
L'article 32 de la convention collective nationale TEXTILE est libelle ainsi, concernant la clause de non-concurrence :
«'La clause de non-concurrence ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié.
Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels':
- ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ,
- doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ,
- doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum':
* en cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement ;
* en cas de rupture du contrat par le cadre, à 1/3 de ce traitement.
L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit':
- Au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;
- dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le cadre.'»
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour se libérer du versement de la contrepartie financière prévue au bénéfice de M.[K] [I], la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] devait lui notifier dans le mois de sa lettre faisant valoir ses droits à retraite, son souhait clair et non équivoque de lever la clause de non-concurrence.
Si la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] soutient avoir accompli cette démarche, par le biais d'un courrier daté du 07 août 2020 annexé au courrier recommandé adressé à M.[K] [I] prenant acte de sa lettre faisant valoir ses droits à retraite, il résulte de l'attestation de l'épouse de M.[K] [I] que cette dernière y certifie avoir réceptionné l'enveloppe recommandée et l'avoir ouverte sans y trouver le courrier de la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X] levant la clause de non-concurrence.
Si la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] conteste la valeur probante de cette attestation, en l'état des liens de son auteur avec M.[K] [I] et de sa date, soit la veille de l'audience devant le premier juge, la cour relève que cette pièce établit cependant avec suffisance l'absence dudit courrier dans l'enveloppe recommandée reçue le 07 août 2020 par M.[K] [I].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] n'avait pas levé la clause dans le délai prévu, et était dès lors tenue de verser à M.[K] [I] la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence à M.[K] [I].
Le quantum de l'indemnité octroyé par le premier juge n'étant pas contesté en cause d'appel par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Localité 10], dès lors qu'il correspond à la moitié de la rémunération brute de M.[K] [I] selon un calcul non contesté par la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [X], la cour ne pourra donc que confirmer le jugement l'ayant condamnée à verser à M.[K] [I] la somme de 36.137,52 euros au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence, outre 3.613,75 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté M.[K] [I] de sa demande sur ce fondement en première instance, et de débouter les parties en cause d'appel de leurs demandes à ce titre.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, M.[K] [I] et la SAS société de tissage de [Localité 4] [D] [Adresse 9] supporteront donc chacun les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré rendu le 15 février 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,