Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGY
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM DES YVELINES)
...
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG RG 22/02663) sur l'appel d'un jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
Section :
N° RG : J21/13.317
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier DEMANGE,
Me Mylène BARRERE,
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Yves SERARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, S.A.
[8] ([8])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le 16 Juin 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 2023 MINUTE N° 257
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ( CPAM DES YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
S.A. [8] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEES
DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 2023 MINUTE N° 257
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Vu l'arrêt prononcé le 19 juillet 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG22/02663 opposant la M.[J] [L] (appelant) à la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (intimées) ordonnant une expertise médicale et désignant à cet effet le docteur [E] [W];
Vu le courrier du 28 novembre 2023 de Me Demange, conseil de M.[L], informant la Cour de la non réalisation de l'expertise ;
Vu le défaut de consignation
Vu l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'erreur matérielle affectant la partie désignée pour consigner;
Vu le message transmis aux parties par RPVA du 25 janvier 2024 les invitant à faire toutes observations utiles;
Vu l'absence d'observation de M.[L];
Vu l'absence d'observation de société française du radiotéléphone - [8];
Vu l'absence d'observation de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines;
Attendu qu'il résulte qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt du 19 juillet 2023 précité en ce que la cour a fixé la consignation à hauteur de 1500 euros et désigné la caisse primaire d'assurance maladie pour son versement;
Attendu que l'expertise médicale ordonnée dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable et de la réparation du préjudice corporel subséquent constitue une expertise judiciaire, régie par les articles 263 et suivants du code de procédure civile; que dès lors, la consignation doit être versée par l'une des parties au litige et non par l'organisme de sécurité sociale; que la faute inexcusable ayant été retenue à l'encontre de la société [8], c'est à l'employeur de faire l'avance de la provision; qu'il y a lieu dès lors de rectifier l'arrêt dans ce sens et de modifier la date butoir de la consignation et la date du dépôt du rapport pour permettre à l'expert de réaliser l'expertise dans des délais adaptés.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé le 19 juillet 2023 par la 21ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG22/02663 opposant la M.[J] [L] (appelant) à la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
(intimées) ordonnant une expertise médicale et désignant à cet effet le docteur [E] [W];
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt précité;
Dit qu'il convient de remplacer : ' Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée à l'expert par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dans un délai de quinze jours de la notification du présent arrêt' par ' Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée à l'expert par la société [8] dans un délai de quinze jours de la notification du présent arrêt';
Dit qu'au vu de la nature rectificative du présent arrêt, la consignation devra être faite au plus tard pour le 23 février 2024;
Dit qu'au vu de la nature rectificative du présent arrêt, le rapport devra être déposé au plus tard le 1er octobre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité;
Dit n'y avoir lieu à radiation du rôle des affaires en cours dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
Dit que le surplus de l'arrêt du 19 juillet 2023 précité reste inchangé;
Dit qu'une copie du présent arrêt rectificatif sera communiquée à l'expert accompagné d'une copie de l'arrêt du 19 juillet 2023 précité;
Renvoie l'affaire à l'audience pour plaidoirie du 17 décembre 2024 à 14h;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe de la chambre sociale 4-6 (ex 21ème) de la cour d'appel de Versailles.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
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