Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°593
N° RG 19/08299
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJ2
SARL MLH
C/
Mme [T] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL MLH
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/03/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir consenti le 22 septembre 2014 à Mme [T] [Z] un prêt d'un montant de 20 000 euros destiné à l'acquisition de divers matériels nécessaires à l'ouverture d'une pizzeria, et que ce prêt ne lui aurait été remboursé qu'à hauteur de 2 350 euros, la société MLH l'a, par acte du 15 janvier 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde restant dû.
Estimant que la société MLH ne rapportait pas la preuve de la remise d'une somme de 20 000 euros à Mme [Z] ou pour son compte, ni celle d'une obligation de restitution de cette somme à son profit, le premier juge a, par jugement du 19 novembre 2019 :
rejeté les demandes de la société MLH formées à l'encontre de Mme [Z],
condamné la société MLH aux dépens.
La société MLH a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire que la preuve du contrat de prêt de 20 000 euros existant entre elle et Mme [Z] est rapportée,
dire que Mme [Z] n'a pas procédé au remboursement des sommes empruntées à la société MLH,
en conséquence, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 17 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Mme [Z], à laquelle la société MLH a signifié ses conclusions le 16 mars 2020, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société MLH le 3 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, la société MLH soutient qu'elle établirait la preuve du prêt par la remise, le 22 septembre 2014, puis l'encaissement, le 23 septembre suivant, d'un chèque d'un montant de 20 000 euros à l'ordre de Mme [K] [J], qui serait la mère de Mme [Z], dans le but de leur permettre de faire l'acquisition de divers matériels.
Elle soutient également que Mme [Z] aurait reconnu ses engagements quelques années plus tard, aux termes d'un courriel du 27 février 2018 par lequel elle reconnaissait devoir la somme de 18 000 euros à la société MLH correspondant à la somme restant due sur le prêt initial de 20 000 euros.
Conformément aux dispositions des articles 1315 alinéa 1er et 1341 du code civil applicables à la cause, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de son existence et de son étendue, la preuve devant en être faite par écrit ou par commencement de preuve par écrit à parfaire, au sens de l'article 1347 ancien du code civil, dès lors que la somme ou la valeur en cause excède le montant de 1 500 euros.
D'autre part, en application de l'article 1892 du code civil, il est de principe que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise des fonds à l'emprunteur, le prêteur devant par conséquent rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse pour être fondé à demander le remboursement de cette somme.
Pour établir la preuve de la remise des fonds à Mme [Z], la société MLH produit la copie d'un chèque d'un montant de 20 000 euros dont le bénéficiaire est [K] D..., l'écriture du libellé du chèque ne permettant pas de lire le nom patronyme de ce bénéficiaire, hormis son initiale, daté du 22 septembre 2014, et débité du compte de la Banque Populaire de l'Ouest de la société MLH le 23 septembre 2014.
Elle soutient que le bénéficiaire de ce chèque, Mme [K] [J], serait la mère de Mme [Z], mais, pas davantage que devant le premier juge, elle ne justifie devant la cour de ce lien de parenté, ni même elle ne rapporte la preuve que la somme de 20 000 euros devait également bénéficier à Mme [Z], et encore moins dans quelle proportion, ce dont il résulte que la preuve d'une remise des fonds à Mme [Z] n'est pas rapportée.
D'autre part, la société MLH soutient que Mme [Z] aurait reconnu ses engagements aux termes d'une reconnaissance de dette établie le 27 février 2018.
Elle produit à cette fin un courriel de Mme [Z] daté du 27 février 2018 selon lequel celle-ci 'reconnaît devoir la somme de 18 000 euros à M. [V] [I] (et) s'engage à lui rembourser cette somme par versement mensuel pour un montant de 500 euros chaque fin de mois jusqu'à épuisement de la dette.'
Cependant, comme l'a exactement analysé le premier juge, ce document qui indique un bénéficiaire autre que la société MLH, quand bien même M. [V] était gérant de cette société, et qui ne permet pas d'établir un lien certain avec la somme remise à Mme [K] [H]..., ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.
À cet égard, quand bien même ce commencement de preuve par écrit rendrait vraisemblable l'obligation, il n'est corroboré par aucun autre élément.
En effet, la société MLH se borne à produire un extrait de son grand-livre global définitif faisant état d'un prêt de 20 000 euros, mais, si aux termes de l'article L. 123-23 du code de commerce la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice, elle ne peut faire preuve qu'entre commerçants pour faits de commerce.
Or, la société MLH indique elle-même dans ses écritures que 'ce prêt a été consenti dans un cadre strictement privé, aucune relation d'ordre professionnel n'ayant jamais uni les parties', ce dont il résulte que ce moyen de preuve entre commerçants n'est pas admissible à l'égard de Mme [Z].
Par surcroît, si ce grand-livre produit par la société MLH fait état d'un prêt de 20 000 euros ayant donné lieu à des remboursements pour un montant de 2 350 euros, le crédit est cependant comptabilisé sur le compte de M. [L] [F] pour un report à nouveau en date du 1er mai 2016, soit plus de deux ans après le prêt litigieux, et le solde de 17 650 euros au 23 décembre 2017 mentionné ne correspond pas au montant de 18 000 euros mentionné dans le courriel du 27 février 2018.
Enfin, s'il est produit des courriels dans lesquels il est évoqué un '[L]' en lien avec Mme [Z], ces documents s'avèrent insuffisants pour corroborer le commencement de preuve émanant de Mme [Z], les paiement attribués à ce '[L]' pouvant tout autant concerner le remboursement d'une autre dette que celle ayant donné lieu à la remise du chèque litigieux de 20 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que, pour prouver qu'elle aurait prêté à Mme [Z] une somme de 20 000 euros sur laquelle un solde de 17 650 euros resterait dû, la société MLH, à laquelle incombe la charge de la preuve de la remise des fonds à charge de remboursement, produit divers documents incohérents entre eux ainsi qu'avec les explications fournies, notamment la remise d'une somme de 20 000 euros à Mme [K] [H]..., l'indication dans sa comptabilité que le solde de 17 650 euros serait dû par M. [F], et la reconnaissance par Mme [Z] qu'elle devrait la somme de 18 000 euros à M. [V].
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que les pièces produites ne faisaient ni la preuve d'une remise d'une somme de 20 000 euros à Mme [Z] ou pour son compte, ni celle d'une obligation de restitution de cette somme à la société MLH, et a par conséquent débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne la société MLH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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