Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZNC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-000685
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Comparant
INTIMEES
[26] CHEZ [30]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparante
[24]
[Localité 10]
Non comparante
[32]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
[21] CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
[22]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
[18]
Service Surendettement
[Localité 4]
Non comparante
[28]
[28]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Non comparante
[31] CHEZ [23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante
[23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 2 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de soixante-trois mois moyennant des mensualités d'un montant de 210 euros, avec un effacement partiel à l'issue du plan.
Le débiteur a contesté ces mesures par courrier en date du 24 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté le recours comme mal fondé et fixé les créances envers M. [K] aux montants arrêtés par la commission.
Aux termes de cette décision, le juge a estimé que M. [K] disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 451 euros et supportait des charges de 1 897 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 210 euros.
Le jugement a été notifié à M. [K] le 19 novembre 2021, lequel en a interjeté appel le 25 novembre 2021 auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Dans sa déclaration d'appel, il expose que le juge s'est trompé sur le montant de ses revenus et ne percevoir qu'un revenu de 1 800 euros ; il ajoute être en procédure de licenciement pour inaptitude. Il indique également percevoir la PAJE, car il a un second enfant depuis le 29 octobre 2021 et précise que sa femme n'a aucun revenu. Il estime que la capacité de remboursement retenue par le premier juge ne correspond pas à sa situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023, laquelle a été renvoyée au 19 décembre 2023.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, le groupe [28] a précisé que le locataire était à jour de ces règlements, qu'aucune somme ne lui était due.
A l'audience du 19 décembre 2023, M. [K], comparant en personne, précise avoir respecté le plan pendant 12 à 14 mois, versant mensuellement 210 €. S'agissant de sa situation personnelle, il indique avoir été licencié en 2022 et disposer de ressources d'environ 2 000 euros par mois composées de 1 700 euros d'allocations pôle emploi et d'environ 300 euros d'allocations familiales pour la charge de ses deux enfants. Il actualise les quatre créances toujours en cours selon lui : [21] pour 974,35 euros, la [19] pour 3 895,95 euros, la [29] pour 6 994,18 euros et la [29] pour 1 014,14 euros.
Il ajoute avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 16 août 2022 qui, après avoir été déclaré recevable par la commission de surendettement du Val-de-Marne a été déclaré irrecevable par le juge en charge des contentieux de la protection par décision en date du 26 juillet 2023 en raison de son absence de bonne foi.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [K].
La bonne foi de M. [K] n'est pas contestée dans le présent dossier et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: " Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ".
L'article R. 731-2 précise : " La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ".
Enfin selon l'article R.731-3 : " Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ".
En l'espèce, il ressort des pièces produites actualisées que les revenus de M. [K] s'élèvent aujourd'hui à la somme de 2 252 euros par mois : soit 1 700 euros selon ses déclarations (correspondant à la somme de 1 651 euros déclarée à la commission de surendettement en 2022) au titre des allocations Pôle Emploi et 552 euros au titre des allocations familiales et de l'APL selon l'attestation CAF du 21 novembre 2023.
L'intéressé justifie que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2022 et avoir été reconnu travailleur handicapé le 13 septembre 2022 sans limitation de durée.
Il a la charge de deux enfants âgés de 4 ans et demi et de 2 ans et demi, sa femme est sans revenus.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), ses charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes pour trois personnes à charge :
- Forfait de base : 1 240 euros
- Loyer : 450,21 euros - 81,38 euros au titre de la RLS= 368,83 euros
- Forfait habitation : 236 euros
- Forfait chauffage : 237 euros
soit au total : 2 081, 83 euros.
Il est indéniable que la capacité de remboursement a diminué puisque la différence entre les revenus du couple et les charges est désormais de 170 euros et non de 210 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
En l'absence de toute contestation et au vu des pièces produites, le montant du passif est fixé à la somme de 12 836,45 euros concernant quatre créances : la [19] pour la somme de 3 895,95 euros selon courrier du 25 septembre 2023, la société [31] pour les sommes de 1 044,14 et 6 994,18 euros selon courriers du 15 novembre 2023 et la société [21] pour la somme de 902,18 euros au vu de la mise en demeure du 23 novembre 2023 adressée au débiteur et au vu du montant arrêté par la commission le 8 novembre 2022 lors du dépôt de la deuxième demande de surendettement par M. [K].
Il sera souligné que les dettes listées par le juge dans sa décision du 19 novembre 2021, correspondant aux créances arrêtées par la commission, ont pour certaines été vraisemblablement soldées, la commission de surendettement dans sa décision du 8 novembre 2022 n'évoquant ni la dette [24], ni la dette [18], ni la dette [23], ni la dette [26]. La dette [28] est quant à elle soldée selon le courrier reçu par le greffe le 7 décembre 2023.
M. [K] a donc d'ores et déjà réglé sur un passif initial de 16 474, 71 euros la somme de 3 638,26 euros.
Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 39 mois (M. [K] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée totale de 45 mois à la date de la décision) avec effacement partiel à l'issue, et ce, sans intérêt, à compter du 1er mars 2024, comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
33 mensualités du 1er mars 2024 au 1er novembre 2026 inclus
6 mensualités du 1er décembre 2026 au 1er mai 2027 inclus
Effacement partiel
[20]
3 895,95 euros
61,30 euros
1 873,05 euros
[21]
902,18 euros
78,19 euros
433,04 euros
[31]
N°36198952370
6 994,18 euros
108,70 euros
3 407,08 euros
[31]
N°40395679240
1 044,14 euros
90,49 euros
501,20 euros
Total
12 836,45 euros
170 euros
168,68 euros
6 214,37 euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Arrête le passif à la somme de 12 836,45 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [D] [K] à la somme de 170 euros par mois à compter du 1er mars 2024 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois, à compter du 1er avril 2024 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
33 mensualités du 1er mars 2024 au 1er novembre 2026 inclus
6 mensualités du 1er décembre 2026 au 1er mai 2027 inclus
Effacement partiel
[20]
3 895,95 euros
61,30 euros
1 873,05 euros
[21]
902,18 euros
78,19 euros
433,04 euros
[31]
N°36198952370
6 994,18 euros
108,70 euros
3 407,08 euros
[31]
N°40395679240
1 044,14 euros
90,49 euros
501,20 euros
Total
12 836,45 euros
170 euros
168,68 euros
6 214,37 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [D] [K] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [D] [K] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [K] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à M. [D] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente
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