Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/04185 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHJL
S.C.I. DIVA
c/
S.A.S. 3 ID RENOVATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-4999) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTE :
S.C.I. DIVA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. 3 ID RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint à la Sci Diva de payer à la Sas 3id Rénovation la somme de 2 112 euros en principal au titre d'une facture impayée.
L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 20 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, la Sci Diva a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 02 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Diva,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 octobre 2018,
Statuant à nouveau :
- condamné la société Diva à payer à la société 3id Rénovation la somme de 2 112 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018,
- débouté la société Diva de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Diva à payer à la société 3id Rénovation la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Diva de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Diva aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Diva a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021 et par conclusions déposées le 06 avril 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Diva,
* réduit à néant l'injonction de payer en date du 16 octobre 2018,
- infirmer le surplus,
Statuant à nouveau :
- constater que la facture de la société 3id Rénovation du 28 avril 2017 ne mentionne pas les travaux prévus dans son devis du 4 juin 2015,
- juger que la société 3id Rénovation ne prouve pas avoir réalisé les travaux prévus dans son devis du 4 juin 2015,
- juger que la société 3id Rénovation a définitivement abandonné le chantier,
En conséquence :
- débouter la société 3id Rénovation de sa demande de paiement de la somme de 2 112 euros TTC à titre principal, outre les intérêts de retard de droit,
A titre reconventionnel :
- condamner la société 3id Rénovation à verser à la société Diva les sommes suivantes:
* 2 844,27 euros au titre du préjudice matériel,
* 3 000,00 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société 3id Rénovation de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la société 3id Rénovation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société 3id Rénovation à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution forcée éventuelle et les frais de constat d'huissier du 26 octobre 2015,
- débouter la société 3id Rénovation de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et de toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, la société 3id Rénovation demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Diva,
En tout état de cause,
- condamner la société Diva au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Diva aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la facture
La Sci Diva fait valoir pour l'essentiel que tous les travaux prévus par le devis et facturés n'ont pas été réalisés et que ceux qui l'ont été ont été mal faits.
La Sas 3ID Rénovation réplique pour l'essentiel qu'elle n'a fait payer que les travaux exécutés par son sous-traitant et qu'ils ont été exécutés à la satisfaction de la Sci Diva.
Le 4 juin 2015, la Sci Diva a commandé auprès de la Sas 3ID Rénovation des travaux de menuiserie, plâtrerie, électricité et de reprise des embellissements pour un montant de 1920 euros HT soit 2112 euros TTC.
Le 8 octobre 2015, intervenait un procès-verbal de réception pour les seuls travaux de menuiserie à l'exclusion des autres.
C'est donc à tort que le premier juge a condamné la Sci Diva à payer la facture émise pour un montant de 1920 euros HT.
D'autre part, la Sci Diva ne justifie pas que ces travaux de menuiserie ont été mal exécutés alors qu'elle les a réceptionnés sans réserve et que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2015 ne porte pas de réclamation sur les travaux de la porte mais sur l'inachèvement de l'ensemble des travaux commandés.
A cet égard, la production d'une facture Emo Btp du 17 novembre 2015 portant notamment sur le « démontage porte métallique changement structure » pour un montant de 1298,35 euros HT est inopérante à rapporter la preuve de malfaçons nécessitant la reprise des travaux exécutés par la Sas 3ID Rénovation.
Le jugement déféré sera réformé et la Sci Diva sera condamnée à payer à la Sas 3ID Rénovation la seule somme de 1122 euros TTC (1020 euros HT) correspondant aux seuls travaux de menuiserie.
Sur la demande de la Sci Diva de réparation d'un préjudice matériel
Il a été vu ci-dessus que la Sci Diva ne démontrait pas de malfaçons qui auraient nécessité la reprise des travaux de la porte.
La preuve d'un préjudice matériel n'étant pas rapportée, le jugement déféré qui a débouté la Sci Diva de cette demande sera confirmé.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral
La Sci Diva fait valoir qu'elle a souffert un préjudice moral du fait de la nécessité de rassurer les locataires sur leur sécurité et de trouver en urgence un artisan pour faire refaire la porte d'entrée de l'immeuble.
La Sas 3ID Rénovation conclut au rejet de cette demande.
Il a été vu ci-dessus que la Sci Diva ne justifiait pas de malfaçons de la porte remplacée par la Sas 3ID Rénovation et qui n'aurait pas rempli son office de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice.
Le jugement déféré qui a débouté la Sci Diva de cette demande sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, la Sas 3ID Rénovation n'a pas diligenté une procédure abusive.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sci Diva prospérant partiellement en son appel, la Sas 3ID Rénovation en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas 3ID Rénovation qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à la Sci Diva la somme de 850 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sci Diva à payer à la Sas 3ID Rénovation la somme de 2112 euros TTC,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Sci Diva à payer à la Sas 3ID Rénovation la somme de 1122 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamne la Sas 3ID Rénovation à payer à la Sci Diva la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas 3ID Rénovation aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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