Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/05849 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMK3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1401
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 19 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05849 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMK3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Mme [V] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances LE CONSERVATEUR, par l’intermédiaire de la banque SANPAOLO, devenue la BANQUE PALATINE, trois bons de capitalisation SANPAOLO-CAPI + n° 08162, 08163 et 08164.
Ces bons ont été souscrits le 28 février 1996 avec une prise d’effet au 1er mars 1996, à échéance au 1er mars 2004, au taux minimal de rentabilité de 5 %, pour les montants suivants :
- bon n° KPIFL/0008162 et bon n° KPFIL/0008163 : 51 500 francs dont 1 500 francs de frais, soit un versement brut initial de 7 851,12 euros, pour chacun des deux bons ;
- bon n° KPFIL/0008164 : 38 110 francs dont 1 109 francs de frais, soit un versement brut initial de 5 809,83 euros.
Par convention du 2 septembre 1999, la BANQUE PALATINE a accepté de conserver en dépôt les trois bons souscrits et d’en assurer la garde contre rémunération, pour une durée indéterminée.
Le 2 mai 2018, Mme [V] a sollicité de la compagnie LE CONSERVATEUR la réalisation des bons, laquelle a exigé la production des originaux desdits bons. La BANQUE PALATINE n'a pas été en mesure de restituer les bons au porteur remis entre ses mains.
Mme [V] a formé opposition au paiement des bons égarés, le 1er novembre 2018. La compagnie LE CONSERVATEUR a accusé réception de cette opposition par LRAR du 3 décembre 2018 et l’a informée qu’à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’opposition, elle pourrait obtenir un duplicata des bons.
Par lettre du 13 octobre 2021, la compagnie LE CONSERVATEUR a attesté que l’opposition émise par Mme [V] n’avait pas été contredite et qu’il lui appartenait désormais de saisir le président du tribunal pour l’autoriser à se faire délivrer un duplicata des bons.
Par lettre du 9 mai 2022, Mme [V] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de se faire délivrer un duplicata des bons par la compagnie LE CONSERVATEUR.
Par ordonnance du 16 mai 2022, il a été fait droit à cette demande, ordonnance signifiée à la compagnie LE CONSERVATEUR le 2 novembre 2022. Les duplicatas des bons ont été délivrés par la compagnie LE CONSERVATEUR le 3 novembre 2022.
Par LRAR du 18 novembre 2022, Mme [V] a mis en demeure la BANQUE PALATINE de lui payer la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice, sauf à parfaire. Par une sommation signifiée le 7 décembre 2022, elle a réclamé paiement de la somme de 7 837 euros au titre de son préjudice de jouissance et de celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les bons au porteur ont été remboursés le 11 janvier 2023 par la compagnie LE CONSERVATEUR, par le versement d’une somme de 53 259,22 euros.
Par acte du 17 avril 2023, Mme [V] a fait assigner la BANQUE PALATINE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel de jouissance, une somme identique en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante expose, en substance, que la BANQUE PALATINE n'a pas respecté ses obligations de dépositaire et fait valoir qu'elle a en conséquence subi un préjudice de jouissance résultant de la privation d’un droit durant quatre années, outre un préjudice moral, cette situation lui ayant causé des troubles de sommeil et d’anxiété, une incertitude de nature patrimoniale, ajoutant qu'elle est âgée de plus de 80 ans.
Par conclusions du 8 septembre 2023, la BANQUE PALATINE conclut au débouté et entend que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 9 novembre 2023, Mme [V] maintient ses demandes, tout en évaluant désormais son préjudice matériel de jouissance à la somme de 24 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
SUR CE
Sur la demande principale :
Mme [V] relève que la faute du dépositaire n'est pas contestable.
Sur son préjudice matériel de jouissance, elle rappelle que le bon au porteur est un titre de créance émis par les établissements de crédit en contrepartie d'un dépôt à court ou moyen terme, qui pouvait, avant 2018, être nominatif ou anonyme, qu'il s’agit d’un placement sous la forme d’un prêt consenti à l’émetteur des bons, remboursé avec les intérêts à échéance, soulignant que le bénéficiaire peut demander ce remboursement d'une manière anticipée.
Mme [V] souligne ne pas avoir pu exercer ses droits, du 1er novembre 2018 au 16 mai 2022, et ajoute que les bons au porteur n’ont été remboursés par l’émetteur que le 11 janvier 2023, pour un montant de 53 259,22 euros, de sorte qu'elle estime avoir subi un préjudice de jouissance résultant de la faute commise par le dépositaire.
Sur l'évaluation de ce préjudice, elle fait valoir que le placement de cette somme de 53 259 euros durant 4 ans, à 15 % de rendement, lui aurait rapporté une somme d’environ 39 891 euros, voire la somme de 24 718 euros, avec un rendement de 10 %.
Elle fait également état d'un préjudice moral.
Ceci étant rappelé.
La faute commise par la BANQUE PALATINE est établie puisqu'elle n'a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de dépôt du 2 septembre 1999.
Sur le préjudice de jouissance, entre le 2 mai 2018, date à laquelle il a été sollicité la réalisation des bons, et le 11 janvier 2023, date à laquelle les bons au porteur ont été remboursés par le versement d’une somme de 53 259,22 euros, Mme [V] n'a pas pu utiliser la somme procurée par le remboursement des bons, ce qu'il lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance.
Ce préjudice ne saurait cependant correspondre à l'évaluation faite par la requérante, qui ne justifie pas de la possibilité, au cours de la période considérée, d'un placement de cette somme avec un taux de rendement de 15 ou 10 %.
Par ailleurs, Mme [V] a nécessairement versé à la BANQUE PALATINE sa rémunération prévue en exécution du contrat de dépôt, telle que prévue à l'article 2 de ce contrat, soit une rémunération forfaitaire à hauteur de 800 francs HT par bon, soit annuelle à hauteur de 80 francs HT par bon, alors que la banque a été défaillante dans l’exécution de ce contrat.
Dans ces conditions, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
En revanche, le préjudice moral n'est pas établi. En effet, si Mme [V] justifie en pièce n°16 d'un suivi par un médecin radiologue, pour une affection de longue durée, il n'est pas démontré que cette affection aurait un lien avec la disparition des originaux des bons au porteur.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BANQUE PALATINE sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE PALATINE à payer à Mme [B] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte de ses trois bons de capitalisation ;
DÉBOUTE Mme [B] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE PALATINE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
La Greffière Le Président
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