Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00338
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKXU
M. [P] [S]
LE GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 10 Août 2022, enregistré sous le n° 21/00101 ;
APPELANTS :
Monsieur [P] [S], en qualité d'Agent Comptable Public du GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE, représenté par son président du directoire en exercice faisant élection de domicile au bâtiment administratif
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
LE GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE GPMLM,représenté par son président du directoire en exercice faisant élection de domicile au bâtiment administratif
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2020, publié au BODACC le 10 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Entreprise nouvelle antillaise (ENA) désignant Me [B] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, Me [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Mme [G] [F] en qualité de juge-commissaire.
Le 02 octobre 2020, le Grand port maritime de la Martinique (GPMLM) représenté par M. [P] [S], agent comptable, a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 1 011 433,50€ au titre de loyers et redevances d'occupation du domaine public portuaire.
Le 09 novembre 2020, le GPMLM, représenté par son président du directoire en exercice, a déposé une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge commissaire a déclaré cette requête recevable mais l'a rejetée au fond.
Le 08 janvier 2021, M. [S] en qualité d'agent comptable public et le GPLML ont déposé une seconde requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge-commissaire a déclaré celle-ci irrecevable motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précédente du 21 décembre 2020.
Le conseil de M. [P] [S], ès-qualité d'agent comptable public du Grand port maritime de la Martinique, a adressé les 30 décembre 2020 et 18 mars 2021 deux courriers au greffe du tribunal mixte de commerce par lequel il a indiqué formé opposition à l'encontre des deux ordonnances.
Par jugement contradictoire n° 2022/328 du 10 août 2022, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du 21 décembre 2020, le tribunal a :
- accueilli l'exception soulevée par la société ENA et Me [W] es qualités de mandataire liquidateur désigné à la procédure collective,
- déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir le recours,
- confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2020,
- condamné le GPMLM à payer à la société ENA la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire n° 2022/329 du même jour, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du 08 mars 2021, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société ENA et Me [E] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur désigné à la procédure collective,
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société ENA et Me [E] [W], ès-qualités, tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 décembre 2020 entre les mêmes parties, et ayant le même objet et la même cause,
- confirmé en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 mars 2021,
- condamné l'agent comptable public du Grand port maritime de la Martinique à payer à la société ENA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent comptable public du Grand port maritime de la Martinique aux dépens.
Par déclarations reçues le 05 septembre 2022, M. [S] en qualité d'agent comptable public du GPMLM et le GPMLM ont interjeté appel de ces deux décisions.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 21 décembre 2022, les appelants demandent d'infirmer les jugements rendus le 10 août 2022, RG n° 2021/00018 et RG 2021/001725 en ce qu'ils ont déclaré l'agent comptable public du GPMLM irrecevable en sa demande de relevé de forclusion, opposée dans le cadre de sa déclaration de créance de la somme de 1.011.433,50 € à la vérification du passif d'ENA ;
Statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- constater qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée,
- dire que la déclaration de créance, à hauteur de la somme de 1.011.433,50 € sera soumise à la vérification du passif et portée sur l'état des créances d'ENA,
- admettre au passif d'ENA sa créance à hauteur de la somme de 1.011.433,50 € ;
Subsidiairement :
- faire droit à la demande de relevé de forclusion,
- dire que la déclaration de créance pour la somme de 1.011.433,50 € sera soumise à la vérification du passif et portée sur l'état des créances d'ENA,
- admettre au passif la créance pour la somme de 1.011.433,50 € ;
- ordonner que les frais de l'instance soient supportés par la procédure.
Par conclusions du 06 avril 2023, la SCP BR associés es qualités de liquidateur de la première, demande de :
A titre principal,
- confirmer les jugements rendus le 10 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en toutes leurs dispositions, et notamment en ce qu'ils ont déclaré la demande de relevé de forclusion de l'appelant irrecevable et confirmé les ordonnances du juge-commissaire en date des 21 décembre 2021 et 8 mars 2021 ;
En conséquence,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter l'appelant de sa demande de relevé de forclusion, et, en conséquence, de sa demande d'admission au passif de la société ENA de sa créance hauteur de 1.01 1.433,50 € ;
- ordonner que les frais de la présente instance soient supportés par l'appelant et le grand port maritime de la Martinique ;
- condamner l'appelant à verser à la SCP BR ASSOCIES la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les frais de la présente instance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 05 avril 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur le jugement statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire en date du 21 décembre 2020 :
Le tribunal a déclaré irrecevable le recours du GPMLM au visa de l'article 117 du code de procédure civile après avoir relevé que la requête en relevé de forclusion, et le recours devant le tribunal, avaient été déposés au nom du GPMLM représenté par le président de son directoire alors que seul l'agent comptable public du GPMLM avait pouvoir d'agir.
Il a considéré que l'intervention volontaire de ce dernier par conclusions du 02 février 2021 n'avait pas eu pour effet de régulariser la procédure, affectée d'une nullité de fond.
Les appelants font valoir que l'intervention volontaire de l'agent comptable public était une intervention principale ; que sa recevabilité et la voie de recours dont il dispose sont donc autonomes ; que le dit agent remplissait toutes les conditions de recevabilité imposées par l'article 544 du code de procédure civile.
Ils soulignent que l'ordonnance du 21 décembre 2020 n'a jamais été notifiée à ce dernier et en déduisent que les délais d'opposition n'ont pu courir contre lui ; qu'en tout état de cause, il a déposé une nouvelle requête le 08 janvier 2021, soit dans les six mois de l'ouverture du redressement judiciaire de la société ENA. Ils affirment que cette saisine a interrompu les délais de forclusion.
L'intimée soutient que l'intervention de l'agent comptable public n'était qu'accessoire au sens de l'article 329 du code de procédure civile, et non principale, en ce que ses conclusions reprenaient in extenso celles du GPMLM et que ses demandes, soit l'admission de la créance de ce dernier, étaient identiques à celles soutenues par le GPMLM.
Elle en déduit que l'irrecevabilité de la demande principale entraînait celle de cette intervention, ce d'autant qu'elle n'a été formalisée qu'après l'expiration du délai imparti au créancier pour solliciter le relevé de forclusion ; qu'elle ne pouvait donc régulariser la nullité de fond de la requête du 09 novembre 2020.
La cour relève qu'à la lecture des pièces n° 3 et 5 de l'intimée, il apparaît que la première requête en relevé de forclusion a été déposée le 09 novembre 2020 au nom du GPMLM représenté par son président du directoire alors qu'en application de l'article 18-5° du décret n° 2012-1246, seul l'agent comptable public avait pouvoir de le faire.
La nullité de fond affectant la requête n'était régularisable, en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, que jusqu'au 21 décembre 2020, date de l'ordonnance du juge commissaire.
L'intervention volontaire de l'agent public comptable le 02 février 2021, qui doit être qualifiée d'accessoire dès lors que le dit agent ne soutenait pas de demandes distinctes de celles du GPMLM mais appuyait seulement ces dernières, ne pouvait donc régulariser la procédure.
L'opposition à l'ordonnance était frappée de la même nullité puisqu'elle est antérieure à l'intervention volontaire sus-évoquée.
Toutefois, cette dernière ayant été formalisée avant que le tribunal ne statue sur ladite opposition, le recours était recevable contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Pour autant, elle ne régularisait pas la procédure devant le juge commissaire qui avait statué avant sa formalisation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable, mais, au fond, l'opposition doit être rejetée.
2/Sur le jugement statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire en date du 08 janvier 2021
Le tribunal a, au visa de l'article 1355 du code civil, confirmé
l'ordonnance du juge commissaire déclarant la requête du 08 janvier 2021 irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance du 21 décembre 2020, considérant que l'objet de la demande, les parties et la cause étaient identiques et rappelant que les décisions du juge commissaire sont revêtues de l'autorité de la chose jugée relativement aux questions qu'elle tranche.
Les appelants se prévalent d'une contradiction des analyses du tribunal avec le premier jugement rappelé supra en retenant, dans le premier, que l'agent public comptable avait seul pouvoir de représenter le GPMLM et dans le second que les parties étaient identiques alors que le dit agent, contrairement à la première procédure, était intervenu.
Ils soutiennent que le GPMLM et l'agent comptable public sont deux entités distinctes ; que les demandes et causes ne pouvaient donc être qualifiées d'identiques.
Ils affirment que seuls les jugements définitifs ont autorité de la chose jugée et soulignent que le tribunal s'est prononcé sur les deux oppositions par jugements du même jour.
Ils exposent que la seconde requête a été déposée dans le délai de six mois prévu par l'article L 622-26 du code de commerce et en déduisent qu'elle a régularisé la procédure.
L'intimée réplique que :
- l'objet des deux requêtes était le même : l'admission au passif de la société ENA de la créance du GPMLM,
- la cause des deux requêtes était identique : les loyers et redevances d'occupation dont il était sollicité le paiement,
- la débitrice : l'ENA et le créancier : le GPMLM étaient également les mêmes.
La cour relève que les appelants ne contestent pas l'identité d'objet et de cause des deux requêtes en relevé de forclusion, mais seulement l'identité des parties dès lors que, contrairement à la première requête, l'agent comptable public est intervenu pour formuler la seconde.
Toutefois, il a été retenu supra que l'intervention volontaire de l'agent public comptable n'était qu'une intervention accessoire en ce que celui-ci se contentait d'appuyer les demandes du GPMLM.
Or, l'intervention accessoire subit nécessairement le sort de la demande originaire.
En conséquence, l'irrecevabilité de cette dernière, tirée en l'espèce de l'autorité de la chose jugée attachée à la première ordonnance du juge commissaire, s'étend automatiquement à
l'intervention accessoire.
Il convient de rappeler sur ce point que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès son prononcé, indépendamment de son caractère définitif.
C'est donc à bon droit que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 08 mars 2021.
3/ Sur les dépens :
Les deux jugements du 10 août 2022 seront confirmés en ce qu'ils ont laissé les dépens à la charge de l'agent comptable public du GPMLM.
Succombant en son recours, ce dernier supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public,
INFIRME le jugement n° 2022/328 du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 août 2022 sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2020 et condamné le Grand port maritime de la Martinique à payer à la société ENA la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance n° 2020005521 du juge commissaire ;
DIT que la nullité de fond affectant la requête en relevé de forclusion du 09 novembre 2020 n'a pas été régularisée avant le 21 décembre 2020 ;
En conséquence, rejette la dite opposition ;
CONFIRME le jugement n° 2022/329 du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 août 2022 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE l'agent comptable public du grand port maritime de la Martinique du grand port maritime de la Martinique aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,