Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06457 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH2F
[G]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
SELARL [M] [J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Octobre 2020
RG : F 19/03005
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[W] [G]
née le 04 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
Société [M] [J] représentée par Me [M] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERMIGO 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [G] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2016, par la société Permigo en qualité d'enseignante de la conduite.
La société Permigo a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2017 puis en liquidation judiciaire le 11 mai 2017, et son fonds de commerce a été racheté dans le cadre du plan de cession par le groupe Arcan, sous la dénomination Permigo 2.
La société Permigo 2 est spécialisée dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle) du 15 janvier 1981.
Par avenant du 6 juin 2017, régularisé entre la société Permigo 2 et Mme [G], cette dernière s'est vue confier le poste de Directrice de Réseau ' Statut cadre ' niveau III A, avec notamment pour missions, la gestion des équipes, la coordination pédagogique des équipes, la gestion commerciale et la gestion budgétaire de l'agence.
La durée de travail a été fixée selon un forfait annuel de 218 jours travaillés, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4 500 euros sur 12 mois, outre une rémunération variable annuelle.
Le 8 janvier 2018, Mme [G] a été en arrêt maladie afin de subir une intervention chirurgicale.
Une attestation de suivi a été établie par le médecin du travail le 29 mars 2018 selon laquelle la salariée ne doit pas porter de charges ni faire de déplacements longues distance en voiture pendant au moins deux mois.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Permigo 2 en redressement judiciaire et a désigné Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, afin d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
A compter du 13 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 20 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, prévu le 3 mai.
Suivant courrier du 9 mai 2018, la société Permigo 2 a notifié à Mme [G] son licenciement pour « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et mettant dans l'obligation de procéder au remplacement définitif ».
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 octobre 2018, la société Permigo 2 a été placée en liquidation judiciaire.
Par requête introductive enregistrée le 17 mai 2019, Mme [W] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de « la société Permigo 2, représentée par son liquidateur Me [M] [J], ès qualités » à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre des jours de récupération non réglés, une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La Selarl [M] [J] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2019.
L'AGS CGEA de [Localité 5] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2019.
La Selarl [M] [J] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] et l'en a déboutée, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, a déclaré le jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5], dans la limite de sa garantie et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 19 novembre 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été adressé le 22 octobre 2020, sans qu'elle ne retire le pli recommandé, en sollicitant l'infirmation en ce qu'il a dit et jugé irrecevables ses demandes tendant au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 9 000 euros nets en cas d'application des barèmes MACRON, d'une somme de 3 150 euros au titre des jours de récupération non réglés ; d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, d'une somme de 27 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 février 2021, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables ses demandes et l'en a déboutée, et, statuant à nouveau, de
juger recevables ses demandes ;
juger que le licenciement est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse ;
fixer au passif de la liquidation de la société Permigo 2 les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 9 000 euros euros nets en cas d'application des barèmes MACRON,
3 150 euros au titre des jours de récupération non réglés,
1 000 euros au titre de son préjudice moral,
27 000 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 mai 2021, la Selarl [M] [J], ès qualités de liquidateur de la société Permigo 2 demande à la cour de
dire que l'effet dévolutif de l'appel ne saisit la Cour que des demandes initialement formées par Mme [G] devant le Conseil de prud'hommes ;
confirmer le en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de « condamnation » ;
Si la Cour devait statuer à nouveau :
Sur le licenciement :
dire inopposable à la procédure collective le licenciement de Mme [G] et la débouter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dire prescrites et donc irrecevables les demandes de Mme [G] au titre de ta rupture du contrat de travail
Très subsidiairement, dire que le licenciement de Mme [G] est bien fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de Mme [G] à de plus justes proportions en limitant éventuels dommages et intérêts à 1 mois de salaire, et la débouter de sa demande de jours de récupération ;
Sur le travail dissimulé :
débouter Mme [G] de ses demandes ;
En tout état de cause :
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens, aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre AGUIRAUD, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 mai 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Mme [G] qui ne peut en cause d'appel les transformer en demandes de fixation de créances au passif,
subsidiairement, en cas de reformation, juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Mme [G], en conséquence, les rejeter,
plus subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur la saisine et la recevabilité :
Mme [G] fait valoir que ses demandes ont été déclarées irrecevables en première instance et qu'elle ne sollicite plus en appel la condamnation du liquidateur judiciaire mais la fixation de sa créance au passif, que sa demande est donc recevable.
La Selarl [M] [J] fait valoir que :
devant le conseil de prud'hommes, Mme [G] a toujours réclamé sa condamnation ;
elle demande désormais la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Permigo 2 ;
cette demande n'a pas été présentée devant le conseil de prud'hommes alors que la société Permigo 2 était déjà en liquidation judiciaire ;
l'effet dévolutif ne peut avoir pour effet de saisir la cour que des demandes initiales de condamnation.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] s'associe aux observations de la Selarl [M] [J].
***
La cour est saisie des chefs par la déclaration d'appel, qui a listé l'intégralité des chefs de jugement critiqués et notamment en ce que Mme [G] a été déclaré irrecevable en ses demandes.
Compte tenu de la procédure collective et dès lors que le juge constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement.
Le salarié est légalement dispensé de déclarer sa créance, et observation faite que Mme [G] avait mentionné, dans la requête introductive d'instance que la société Permigo 2 était en liquidation judiciaire, précisé dans le dispositif que le liquidateur était Me [J] et demandé que le jugement soit dit commun et opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], lesquels sont intervenus devant le conseil de prud'hommes, il appartenait au conseil de statuer sur ses créances et, le cas échéant, de les fixer au passif de la procédure collective sans lui faire reproche de ne pas avoir régularisé ses conclusions en sollicitant expressément la fixation de celles-ci au passif.
Ensuite, en soulignant que les demandes de la salariée de condamnation n'étaient pas présentées au conseil de prud'hommes, la Selarl [M] soutient implicitement que ces demandes sont nouvelles, or, les demandes de fixation de créance présentées pour la première fois en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles formulées devant les premiers juges, à savoir être remplie de ses droits à salaires et indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement qui a déclaré irrecevable la salariée dans ses demandes et l'en a débouté, sera infirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [G] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin de travail lorsqu'elle a repris son poste le 29 mars 2018 ; qu'elle a été contrainte d'effectuer divers déplacements néfastes pour son état de santé et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 13 avril 2018. Elle estime que cela justifie sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros
La Selarl [M] [J] et l'AGS-CGEA ne font pas d'observations.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [G] verse aux débats une attestation de suivi du médecin du travail en date du 29 mars 2018. Le médecin a indiqué que la salariée ne devait pas avoir de port de charges ni de déplacement longues distances en voiture pendant au moins deux mois.
La salariée justifie qu'il lui a été demandé de se rendre à [Localité 7] par mail du 27 mars, antérieur à l'attestation de suivi, qui se termine par « Vois avec le service compta/ RH'pour tes billets et Hôtel ' », le trajet n'a donc pas lieu en voiture.
Elle n'établit pas qu'elle a été contrainte d'effectuer des déplacements néfastes à son état de santé.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur le travail dissimulé :
La salariée fait valoir que la société Permigo 2 ne l'a jamais déclarée auprès de l'Urssaf, alors même que des cotisations étaient prélevées sur ses fiches de paie ; que cette situation est constitutive d'une dissimulation d'emploi.
La Selarl [M] [J] objecte que la société Permigo a procédé à la déclaration ; qu'ensuite, il y a eu un transfert automatique du contrat de travail, en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, à la société Permigo 2, laquelle n'avait pas de nouvelle déclaration à établir ; que les cotisations sociales ont régulièrement été payées.
L'AGS-CGEA fait les mêmes observations.
***
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Mme [G] s'appuie sur un mail qu'elle a reçu de l'Urssaf le 26 juin 2018, lui indiquant qu'une déclaration préalable à l'embauche avait été faite le 1er septembre 2016 par la société Permigo et qu'elle a été correctement déclarée sur les déclarations sociales nominatives du 1er janvier au 4 avril 2017 puis que la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2018, elle a interrogé l'Urssaf sur la société Permigo 2 « qui serait en non déclaration de salariés » par mail qu'elle a adressé à l'adresse « veuillez-ne-pas-répondre@urssaf.fr », qui n'a donc pas été distribué.
La salariée n'établit pas le travail dissimulé et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prescription :
La salariée fait valoir que la date du 9 mai 2018 est celle apposée sur le courrier de licenciement par Mme [D], dirigeante de la société Permigo 2 ; qu'il appartient à la Selarl [M] [J] de rapporter la preuve de la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La Selarl [M] [J] objecte que Mme [G] a été licenciée par courrier du 9 mai 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2019 ; que ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites.
L'AGC CGEA fait les mêmes observations.
***
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, le licenciement a été notifié le 9 mai 2018, date mentionnée sur la lettre. Il est justifié par le liquidateur que le courrier a été expédié le 10 mai 2018.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 mai 2019. Les demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail (dommages-intérêts et paiement des jours de récupération) sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [W] [G], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [J], ès qualités de liquidateur de la société Permigo 2, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la dévolution a opéré ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement sauf le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrites et irrecevables les demandes de Mme [G] afférentes à la rupture du contrat de travail ;
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la Selarl [J], ès qualités de liquidateur de la société Permigo 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE