Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03621 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5AX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03000
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 19 janvier 2024, puis au 09 février 2024,puis au 1er mars 2024, puis au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [5] (la société) d'un jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 31 janvier 2019, [V] [M] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'agent de service qualifié, a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 27 janvier 2019 à 01h45 ; que celui-ci a déclaré le
5 février 2019 auprès de la caisse en ces termes : « la victime déclare avoir glissé en nettoyant les WC sur son poignet gauche. Chute de personnes de plain-pied. » ; que les siège et nature des lésions déclarés sont : Poignet (gauche) - Fracture » ; que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019, au service des urgences de l'hôpital, fait mention d'une « fracture extrémité inférieure radius et ulna poignet gauche » et prescrivait en outre un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2019, lequel a été prolongé par la suite ; que la société ayant émis des réserves par lettre du 6 février 2019, remettant en cause la matérialité de l'accident, notamment au regard de l'absence de lésion corporelle immédiatement constatée et de l'absence de témoin ; qu'après une instruction de la déclaration par questionnaires, par décision du 29 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident puis a fixé la date de guérison de l'assurée au
16 mai 2019 ; que la société a contesté la décision de prise en charge initiale ainsi que les arrêts et soins de travail subséquents devant la commission de recours amiable (CRA), puis, à défaut de décision explicite, a formé le 7 octobre 2019 un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Déclaré mal fondé le recours ;
- Débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 29 avril 2019 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 27 janvier 2019 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l'ensemble des éléments du dossier, notamment la lésion médicalement constatée dans un temps immédiatement postérieur à l'accident déclaré, l'existence d'un témoin qui n'a pu être contacté pour des motifs indépendants de la caisse, la cohérence des déclarations de la salariée avec la déclaration d'accident ainsi que le certificat médical initial, permettait de retenir que la caisse avait bien fait état d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et d'une lésion en résultant, de sorte que la présomption de l'imputabilité au travail de l'accident s'appliquait. Le tribunal a ensuite relevé que la société n'apportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère permettant de justifier la survenance de la lésion et ne démontrait pas ainsi que la présomption d'imputabilité était inapplicable à l'espèce.
Le jugement a été notifié à la société le 3 juin 2020, laquelle en a régulièrement interjeté appels devant la présente cour les 18 juin 2020 et 17 juin 2021 (appel rectificatif).
Les deux appels, enrôlés respectivement sous les numéros 20/03621 et 21/05701 ont été joints sous le premier numéro par ordonnance du 25 novembre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 octobre 2023 pour plaider, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions en réplique, demande à la cour, au visa des « dispositions du code de la sécurité sociale », de :
- Joindre les recours inscrits sous les RG n° 20/03621 et n° 21/05701 ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du
26 mai 2020 ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger que la matérialité du supposé fait accidentel à l'origine de l'accident du
27 janvier 2019 n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- Juger inopposable la décision de prise en charge du 29 avril 2019 relative au prétendu accident de l'assurée en date du 27 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
À titre principal,
- Dire et juger que la caisse rapporte la preuve, dans ses relations avec l'employeur, de la surveillance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, le 27 janvier 2019 ;
- Dire et juger opposable à la société la décision par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 27 janvier 2019 à l'assurée ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail survenu le 27 janvier 2019 ;
- Constater que la société ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise ;
Par voie de conséquence,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, lesquelles ont été visées par le greffe à la date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la société fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il y avait des éléments objectifs permettant de déterminer l'existence d'un fait accidentel et un supposé lien de causalité entre la lésion constatée et l'activité professionnelle. La société se prévaut de sa lettre de réserves et de son questionnaire pour faire valoir que l'assurée avait prétendu avoir été victime d'un accident pendant et sur son lieu de travail mais que si une lésion a bien été constatée le jour de l'accident allégué, cette lésion a été prise en charge alors même que la déclaration était tardive et qu'il n'existait aucun élément permettant de démontrer le lien entre la lésion et le travail. La société évoque ainsi la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail, à savoir quatre jours. Or la société observe que l'assurée avait déclaré s'être blessée quelques heures avant la fin de sa première vacation ce qui ne l'avait pas empêché de terminer la seconde vacation pendant plus de deux heures avec un poignet fracturé. La société ajoute ensuite qu'aucune personne n'a été témoin des faits ou prévenue à ce moment de la survenance de l'accident. Elle fait valoir que les 28, 29 et
30 janvier 2019, l'assurée était placée en dehors de son autorité et aurait donc pu se blesser pendant cette période. La société reproche à la caisse de ne pas avoir entendu le responsable hiérarchique de l'assurée qui aurait été informé du fait accidentel le jour même, alors même que ses coordonnées avaient été précisées. Elle fait ainsi valoir qu'il n'y a eu aucun témoin des faits alors que l'assurée ne travaillait pas seule, de sorte que si personne n'a été immédiatement informé, personne n'a également constaté la survenance de la lésion et encore moins les causes de celles-ci. La société reproche à la caisse d'avoir ainsi pris en charge l'accident sur les seules déclarations de l'assurée sans chercher à la confronter à celles de l'employeur. La société reproche donc à la caisse d'avoir mené une instruction insuffisante ce qui équivaut à l'absence d'enquête.
La caisse rétorque que les éléments retenus pour admettre la matérialité de l'accident sont totalement suffisants. La caisse relève d'abord que l'accident est survenu en pleine nuit, à 01h45 du matin, l'assurée travaillant de 22h00 à 05h00 du matin. Elle relève également que la société avait confirmé qu'aucun salarié n'était présent au moment et à l'endroit où l'assurée a déclaré avoir été victime de son accident. L'assurée a cité dans son questionnaire son chef de service comme témoin de l'accident ou à tout le moins comme première personne avisée au moment des faits et, dans un second questionnaire, l'assurée a communiqué le numéro de portable professionnel de son responsable son chef de service. Néanmoins, elle fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de joindre l'intéressé, ce dernier n'étant plus joignable sur son portable professionnel pour avoir été licencié. Ensuite, la caisse fait valoir que des éléments objectifs viennent corroborer les déclarations de l'assurée. Elle soutient ainsi que l'assurée est tombée sur son poignet gauche en nettoyant les toilettes. Elle a indiqué que son responsable de service était présent au moment des faits et qu'il a immédiatement eu connaissance de la survenance de l'accident, de sorte que la société a été informée de la survenance de l'accident le jour même et non quatre jours plus tard. La caisse fait valoir qu'il appartenait au chef de service de transmettre l'information au service compétent pour établir la déclaration d'accident du travail. L'assurée s'est rendue ensuite au service des urgences de l'hôpital à la fin de son service où le certificat médical initial a été établi pour une fracture du poignet gauche. La caisse relève que les lésions ainsi constatées sont compatibles avec le mécanisme accidentel tel que décrit par la victime. La caisse conclut que l'assurée ayant subi une lésion au temps et au lieu de travail médicalement constatée dans un temps voisin du fait accidentel et ayant nécessité du repos et des soins, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité puisqu'il y a bien eu en l'espèce un fait accidentel précis et soudain, à savoir la chute dans les toilettes. Dans ces conditions la caisse rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier que les lésions bénéficiant de la présomption d'imputabilité sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assurée, étant rappelé que l'existence d'un état antérieur dégénératif ne constitue pas un motif suffisant pour établir que les lésions présentées au temps et au lieu de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie, la maladie étant normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne devant pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle, c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail, c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail, cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que l'assuré soit, au moment des faits, sous la subordination de son employeur ou en position de subordination.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
À défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime ou à la caisse, lorsqu'elle est substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié :
- La matérialité du fait accidentel,
- Sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- Un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Au cas d'espèce, il est constant que l'assurée travaillait en qualité d'agent de service qualifié pour le compte de la société.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 février 2019 faisant état d'un accident survenu le 27 janvier précédant dans les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir glissé en nettoyant les WC sur son poignet gauche. Chute de personne de plain-pied. »
Le jour des faits, les horaires de travail de l'assurée étaient de 22 heures 00 à 05 heures 00. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à
01 heure 45, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, l'assurée se trouvait sur le lieu du travail, à savoir le sanitaire du satellite 4 de l'aérogare. L'assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
L'assurée a été admise au service des urgences du centre hospitalier intercommunal [6], où le certificat médical initial a été établi le 27 janvier 2019 avec la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2019.
S'agissant du fait à l'origine de la lésion, la cour relève que, contrairement à ce qui est plaidé par la société, les lésions ont été immédiatement constatées et sont bien apparues au cours de l'exercice d'une tâche précise commandée par l'activité professionnelle de l'assurée puisqu'il résulte du questionnaire rempli par celle-ci, et non utilement contredit, qu'elle a déclaré « J'effectuais mes tâches professionnelles au niveau du sanitaire au satellite 4 de l'aéroport, je passais la serpillière et j'ai glissé sur le sol de peur que ma tête ne touche en premier lieu le sol par réflexe j'y ai apposé mes mains et c'est mon poignet qui a été touché. »
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019, au service des urgences, fait mention de pour une « fracture extrémités inférieures radius et ulna poignet gauche ». Force est ainsi de constater que ce certificat médical, établi immédiatement après l'accident en cause, vient corroborer les déclarations de la victime et que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec son activité professionnelle. C'est pourquoi, l'absence d'audition du témoin mentionné par l'assurée pour la première fois au cours de l'instruction, n'est pas de nature à remettre en cause l'apparition d'une lésion sur le lieu du travail.
Il convient d'observer sur ce dernier point que le responsable de l'assurée, le jour de l'accident, désigné comme témoin n'a pas pu être entendu dans la mesure où la caisse ne disposait que de ses coordonnées professionnelles lesquelles ne permettaient plus de le joindre puisqu'il avait été licencié avant la clôture de l'instruction, de sorte que l'impossibilité d'entendre ce témoin ou première personne avisée relève de circonstances indépendantes de la caisse.
En outre, sur l'absence de témoin excipée dans la lettre de réserves et reprise dans les écritures de la société, la cour observe que dans son questionnaire la société interrogée sur la présence de témoins éventuels a répondu : « Aucun salarié présent au moment et à l'endroit où la salariée déclare avoir été victime d'un accident de travail. » Il s'ensuit que, non seulement la société se contredit sur ce point mais que l'assurée travaillant à cet endroit seule, qui plus est à une heure tardive (01h45) et dans un lieu nécessairement à l'abri des regards des espaces de circulation de l'aérogare, aucun témoin direct du fait accidentel n'a pu être désigné ou interrogé, le responsable de l'intéressée ayant été désigné par l'assurée qu'en qualité de témoin n'ayant pas pu être entendu pour des raisons qui ne relèvent pas d'une carence de la caisse. Aucun manquement à l'égard de la caisse ne peut donc être retenu au sujet de l'absence d'interrogatoire du témoin désigné.
Ensuite, nonobstant l'allégation de la présence du responsable le jour même de l'accident qui n'a pas pu être vérifiée, la société a été informée de façon certaine le 31 janvier 2019 à 09h00, soit dans un temps voisin de l'accident, étant observé que comme l'indique la société dans ses écritures l'assurée n'était pas placée sous son autorité les 28, 29 et
30 janvier 2019, ce qui, en outre, invalide de fait la thèse impossible de la société selon laquelle l'assurée aurait pu se blesser pendant ces trois jours. Cette thèse est improbable puisque le certificat médical constatant la lésion a été établi dans un service des urgences le 27 janvier 2019. La lésion est donc nécessairement apparue le 27 janvier 2019, et, l'assurée n'étant pas en situation de travail les 28, 29 et 30 janvier, abstraction faite de l'arrêt de travail pour raison médicale, l'information donnée le 31 janvier à 09h00 n'apparaît donc pas tardive.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une chute au sol, sur le poignet gauche, survenu à une date certaine, le
27 janvier 2019 à 01 heure 45 par le fait ou à l'occasion du travail, à savoir une glissade sur le sol, pendant que la victime passait la serpillière, connu immédiatement de l'employeur et, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une fracture du poignet gauche.
Dès lors, dans ses rapports avec la société, en qualité d'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail autrement qu'en retenant les seules allégations de son assurée, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient donc à l'employeur, qui conteste l'origine professionnelle de la lésion, de renverser cette présomption en rapportant, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le
27 janvier 2019 est indépendante du travail.
Or, la société ne développe aucune argumentation sur ce point et ne verse aucune pièce utile dans ce sens, bornant sa critique à l'absence de matérialité du fait de la tardiveté alléguée de l'information de l'employeur et l'absence alléguée de témoin.
Dès lors que la société ne démontre pas que les lésions constatées n'ont pas pour cause exclusive l'accident du 27 janvier 2019, la présomption d'imputabilité n'est pas détruite.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel de la S.A.S.U. [5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens.
La greffière Le président