Texte intégral
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5K
Nom du ressortissant :
[X] [N] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N] [H]
né le 31 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [B] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 février 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 02 février 2023, [X] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison d'une dégradation de son état de santé.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2023 a rejeté cette requête.
[X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 février 2023 à 18 heures 58 en faisant valoir que la rétention doit être la plus brève possible et que 18 jours se sont écoulés depuis la consultation du système Eurodacc sans que la préfecture n'effectue de diligences. Ce retard est excessif et doit entraîner la main levée de la mesure de rétention.
[X] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2023 à 10 heures 30.
[X] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut repartir en Suisse.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, [X] [H] est en tout état de cause irrecevable à discuter de la légalité de la mesure de rétention administrative, question qui devait être soulevée devant le juge des libertés et de la détention qui examinait la première demande de prolongation ;
Attendu que l'existence d'un élément nouveau, tenant au Hit positif suite au passage de M. [H] à la borne Eurodacc n'est pas discutée ;
Attendu que [X] [H] soutient que la procédure ne va pas assez vite pour organiser son retour en Suisse et que ce défaut de diligences doit entraîner la mainlevée de sa rétention ;
Qu'en l'état [X] [H] a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 16 novembre 2022 assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois ;
Que le passage à la borne Eurodacc a donné un Hit positif en Suisse, information transmise à la préfecture de la Drôme le 07 février 2023 ; Que M. [H] procède par voie de simples affirmations lorsqu'il suppose qu'aucune diligence n'est effectuée à cet effet par la préfecture qui a du saisir les autorités suisses ensuite de cette information ;
Qu'en tout état de cause le fondement légal de la décision de placement est toujours l'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas d'éléments de nature à ordonner la main-levée de la mesure ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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